Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° DP 034154 15A0114 du 31 août 2015 par lequel le maire de la commune de Mauguio s'est opposé à la déclaration préalable de régularisation qu'il avait déposée, concernant des travaux entrepris sur un immeuble situé sur un terrain cadastré DW n° 238 sis 105 chemin de la Couarche à Mauguio.
Par une ordonnance n° 1505312 du 2 novembre 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 novembre 2015 et le 23 mars 2016, M. C... D..., représenté par la SCP Bedel de Buzareingues-B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier du 2 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2015 par lequel le maire de la commune de Mauguio s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance n'est pas irrecevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que la construction existante a été légalement autorisée par un permis de construire ;
- l'autorisation d'urbanisme demandée ne pouvait pas être refusée sur le fondement de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;
- le projet respecte les dispositions du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2016 et le 25 mai 2016, la commune de Mauguio, représentée par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. D... et de Me A... représentant la commune de Mauguio.
1. Considérant que, le 24 mars 2012, la gendarmerie de Mauguio a dressé un procès-verbal constatant que des travaux de surélévation et de modification des façades d'un garage situé sur la partie nord-est d'un hangar agricole, édifié en 1986 et transformé illégalement en habitation, avaient été entrepris par M. D... sans autorisation ; que, par un arrêté du 31 août 2015, le maire de Mauguio s'est opposé à la déclaration préalable de régularisation de ces travaux, déposée par M. D... ; que, par une ordonnance du 2 novembre 2015, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme irrecevable, la demande tendant à l'annulation de cet arrêté présentée par M. D... au motif que l'intéressé s'étant sciemment placé dans une situation illicite depuis plusieurs années, son recours devait être regardé comme exercé pour la sauvegarde d'une situation illégale et qu'il ne justifiait donc pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de la décision attaquée ;
2. Considérant qu'il est constant que M. D... est le propriétaire de l'immeuble pour lequel il a demandé, à titre de régularisation, une autorisation d'urbanisme ; qu'alors même que le pétitionnaire avait déjà réalisé les travaux faisant l'objet de sa demande d'autorisation et que ces travaux porteraient sur une construction elle-même irrégulière, M. D... justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision refusant cette autorisation de régularisation qui lui fait grief ; qu'il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme manifestement irrecevable la demande dont il était saisi ; que, dès lors, cette ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. D... ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Mauguio au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre, sur le même fondement, une quelconque somme à la charge de la commune au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 2 novembre 2015 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Mauguio sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la commune de Mauguio.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 juin 2016.
''
''
''
''
2
N° 15MA04292