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23/06/2016 | FRANCE | N°14MA01750

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 14MA01750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL A...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1204992 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2014, la SARLA..., représentée par Me B... d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL A...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1204992 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2014, la SARLA..., représentée par Me B... de la SELARL AB Conseil, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les travaux effectués par le fournisseur JB Entreprise est déductible conformément aux dispositions du 1. du II de l'article 271 du code général des impôts ;

- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a constaté la réalité des travaux en cause ;

- l'administration fiscale ne fournit aucun élément de nature à contredire la réalisation de ces travaux par le prestataire ;

- les travaux d'agencement, d'aménagement et de transformation des locaux peuvent être immobilisés pour leur coût de revient.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la facture du fournisseur JB Entreprise ne peut ouvrir droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la dotation aux amortissements correspondant à cette immobilisation a été rejetée à bon droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SARLA..., constituée entre M. et Mme A..., a acquis en février 2007 un fonds de commerce de restauration et y a entrepris des travaux de rénovation avant de l'exploiter ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur une facture établie par le fournisseur JB Entreprise et comptabilisée le 31 mars 2007 et rejeté, en matière d'impôt sur les sociétés, les dotations aux amortissements correspondantes constatées au titre des années 2007 et 2008 ; que la SARL A...relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, à la suite de la remise en cause de cette facture, et des intérêts de retard correspondants ;

Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, dans leur rédaction applicable au litige, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

3. Considérant que pour regarder la facture du fournisseur JB Entreprise d'un montant de 26 961,42 euros comme fictive, l'administration a relevé que cette facture ne comportait pas de date, ne mentionnait ni la nature des travaux réalisés ni l'adresse du prestataire et que le numéro SIRET y figurant correspondait à une association déclarée à but non lucratif ; que cette facture a, par ailleurs, donné lieu à des paiements en espèces pour des montants de 8 800 euros en 2007 et 5 000 euros en 2008 en méconnaissance de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier interdisant ce mode de paiement ; que cette facture, comme celle plus complète produite devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne permet pas d'établir la réalité de la prestation de service correspondante ; que, contrairement à ce que soutient la SARLA..., la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires si elle a admis, dans son avis du 10 mars 2011, lequel, en toute hypothèse, ne comporte en l'espèce aucune valeur contraignante et aucune conséquence sur la charge de la preuve, la réalisation de travaux de décoration et de renouvellement du mobilier du restaurant, a également estimé que cette facture du fournisseur JB Entreprise ne correspondait à aucune prestation ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée à réintégrer la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la SARL A...et figurant sur cette facture ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier du montant des amortissements qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts ;

5. Considérant que la SARLA..., qui supporte la charge de prouver le bien-fondé des dotations aux amortissements qu'elle a constatées à raison des travaux réalisés dans son établissement, a produit, pour justifier ses écritures, la facture émise par le fournisseur JB Entreprise d'un montant de 26 961,42 euros ; qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé au point 3 que la réalité de la prestation rendue par ce fournisseur ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée à rejeter les dotations aux amortissements constituées au titre des années 2007 et 2008 correspondant à cette immobilisation dans la comptabilité de la société requérante ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Markarian, premier conseiller.

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

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N° 14MA01750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01750
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CROMPTON-ROBERTS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-23;14ma01750 ?
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