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20/06/2016 | FRANCE | N°15MA03650

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 juin 2016, 15MA03650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Verfeuil a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner conjointement et solidairement la société Tresquoise de construction, la société Pinto et M. B... à réparer le préjudice subi estimé dans ses dernières écritures à 51 666,15 euros TTC, concernant la reprise de désordres et réserver l'indemnisation éventuellement due à l'exploitant par la commune en cas de fermeture de son établissement durant les travaux, de condamner les mêmes parties au paiement de la somme de 4 00

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Verfeuil a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner conjointement et solidairement la société Tresquoise de construction, la société Pinto et M. B... à réparer le préjudice subi estimé dans ses dernières écritures à 51 666,15 euros TTC, concernant la reprise de désordres et réserver l'indemnisation éventuellement due à l'exploitant par la commune en cas de fermeture de son établissement durant les travaux, de condamner les mêmes parties au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre les frais d'expertise d'un montant de 11 135,41 euros et les dépens à la charge conjointe et solidaire de la société Tresquoise de construction, la société Pinto et M. B....

Par un jugement n° 1101779 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la commune de Verfeuil.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2015, la commune de Verfeuil, représentée par la SCP Brun Chabadel Expert Piton, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juillet 2015 ;

2°) de condamner conjointement et solidairement la société Tresquoise de construction, la société Pinto et M. B... à lui verser la somme totale de 51 666,15 euros TTC, en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge des mêmes parties une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les frais d'expertise et les dépens à leur charge conjointe et solidaire.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le caractère non décennal des dommages affectant l'ouvrage en litige, imputables pour partie à la société Tresquoise de construction et pour partie à la société Pinto ;

- la responsabilité contractuelle de M. B... était engagée au titre de son obligation de conseil, en sa qualité de maître d'oeuvre ;

- la responsabilité de ces différentes parties est, par suite, engagée à son encontre ;

- son préjudice s'élève à la somme totale de 51 666,15 euros TTC, outre l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par l'exploitant de l'ouvrage en litige, en cas de fermeture de son établissement pour exécuter des travaux de reprise.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 4 mars 2016, M. B... conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Socotec, la société Tresquoise de construction et la société Pinto le garantissent de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à ce que le montant des travaux de reprise soit fixé à la somme indiquée par l'expert judiciaire, au rejet de la demande de reprise totale du carrelage du laboratoire de la boulangerie et au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre par la société Tresquoise de construction, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Verfeuil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la réception sans réserve des travaux a mis un terme aux relations contractuelles et interdit toute action du maître de l'ouvrage à son encontre au titre de ces dernières ;

- aucune faute de sa part n'est démontrée ;

- la responsabilité de la société Socotec est engagée, en sa qualité de bureau de contrôle ;

- celle des sociétés Tresquoise de construction et Pinto l'est également, en leur qualité d'entrepreneurs ;

- le montant des travaux de reprise du carrelage du laboratoire de la boulangerie ne saurait excéder la somme de 216 euros retenue par l'expert ;

- les demandes de la compagnie d'assurance SMABTP et de la société Tresquoise de construction à son encontre doivent être rejetées :

- ces parties n'ont pas qualité pour agir au nom de la commune ;

- elles ne démontrent pas l'existence d'une faute de l'exposant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2016, la compagnie d'assurances SMABTP et la société Tresquoise de construction, représentées par la société Eleom Avocats, concluent :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à la mise hors de cause des sociétés Tresquoise de Construction et Pinto ;

- à la condamnation de M. B... à indemniser la commune de son préjudice ;

- à ce qu'il soit constaté que la compagnie Sagena n'est pas l'assureur de la société Sies et de la société Tresquoise de Construction ;

- à ce que l'intervention de la compagnie SMABTP aux lieu et place de la société Sagena soit admise ;

- à ce qu'il soit constaté que la commune de Verfeuil ne formule aucune demande à l'encontre de cette dernière ;

- en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge, à leur profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la commune ne démontre pas le caractère décennal des dommages dont elle réclame l'indemnisation ;

- la responsabilité de M. B... est engagée, en sa qualité de maître d'oeuvre, ce qui doit aboutir à un partage de responsabilité entre les constructeurs ;

- il n'existe aucune présomption, ni aucun fondement de solidarité entre les entrepreneurs ;

- la compagnie Sagena doit être mise hors de cause ;

- la commune ne formule aucune demande à l'encontre des assureurs.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 25 février 2015, par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. C... à la somme de 11 135,41 euros TTC.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gautron,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant la commune de Verfeuil.

1. Considérant que, par actes d'engagement en date du 21 novembre 2000, la commune de Verfeuil a confié le lot n° 1, intitulé " gros oeuvre-charpente-couverture-cloisons ", du marché de travaux de construction d'un multiple rural-boulangerie à la société Tresquoise de construction et le lot n° 2 du même marché, relatif à la pose du carrelage, à la société Pinto ; que la maîtrise d'oeuvre en avait été confiée à M. B..., architecte, en vertu d'un contrat conclu le 10 novembre 1999 ; que la réception des travaux prévus par ces lots a été prononcée sans réserve le 12 juin 2011 ; que des désordres sont apparus en 2004 au niveau de l'ensemble des façades et de certaines cloisons internes de l'ouvrage, lesquels ont notamment donné lieu à une déclaration de sinistre de la société Tresquoise de Construction auprès de son assureur, la société SMABTP, ainsi que du carrelage du laboratoire de la boulangerie ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, par une ordonnance n° 1101780 du 2 juillet 2015, a désigné un expert chargé de décrire la nature, l'étendue et les causes des désordres dont s'agit, ainsi que de préciser les mesures de nature à y remédier et les préjudices subséquents de la commune ; que le rapport d'expertise a été déposé le 10 février 2015 ; que la commune relève appel du jugement du même tribunal du 2 juillet 2015, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'ensemble des constructeurs , à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement, de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, à lui verser la somme totale de 53 973,33 euros TTC en réparation de ses préjudices ;

Sur l'intervention de la société SMABTP :

2. Considérant que la société SAMBTP, dans ses écritures présentées conjointement avec la société Tresquoise de construction, demande à la Cour de prendre acte de son " intervention volontaire (...) en qualité d'assureur de la société Tresquoise de construction " ; que toutefois, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'assureur d'un constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un droit de cette nature ; que par suite, cette intervention n'est pas recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité des cocontractants de la commune :

3. Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi, elle ne fait pas obstacle notamment à ce que soit recherchée la responsabilité du maître d'oeuvre pour le manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception, engagée dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; qu'en outre, pour les travaux ou parties de l'ouvrage qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale de ces derniers pour les désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible ;

S'agissant de la garantie décennale des constructeurs :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise dont les mentions ne sont pas contestées sur ce point, que " les génoises de la façade donnant sur l'entrée de la boulangerie sont fissurées en partie haute au droit des deux raidisseurs d'angles ", ces désordres, qualifiés " d'anciens " par l'expert, aboutissant à la fragilisation desdites génoises, lesquelles, selon lui, " menacent de tomber par morceaux " ; qu'eu égard à leur nature et à leur localisation, ainsi d'ailleurs qu'à la dangerosité de l'ouvrage en résultant pour les usagers de l'ouvrage litigieux, ces désordres doivent être regardés comme portant atteinte à sa solidité ; que l'expert en attribue l'origine à une " mauvaise réalisation de l'entreprise de gros-oeuvre " exclusivement imputable à la société Tresquoise de construction, sans que cette société conteste sérieusement ce point ; que dès lors, sa responsabilité est engagée à raison de ces dommages, sur le fondement des principes rappelés au point 4 ;

5. Considérant, en revanche, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement aux affirmations de l'expert et de la commune, que les microfissures constatées par lui sur l'ensemble des façades de l'ouvrage et les fissures constatées sur une partie de ses cloisons internes seraient de nature à compromettre sa solidité, quand bien même elles seraient localisées sur des murs porteurs de la construction ; qu'en effet, le rapport d'expertise, dont les mentions ne sont pas contestés sur ce point, insiste notamment sur l'absence de variation notable des microfissures externes " sur une période relativement longue de plus de trois années ", faisant état d'écarts " peu significatifs " de l'ordre du dixième de millimètre, ainsi que sur l'absence de nécessité d'une reprise en sous-oeuvre " au regard de l'absence d'évolution des fissures quatorze années après la réception du bâtiment ", lequel doit ainsi être regardé comme ayant " pris son assise " et stabilisé ; que ce rapport ne mentionne pas davantage de risque d'effondrement de tout ou partie des murs et cloisons concernés ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que ces désordres seraient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, en l'absence en particulier de constatation d'infiltrations d'humidité vers l'intérieur de celui-ci ; que d'autre part, ledit rapport ne fait état du décollage que de six carreaux de carrelage dans le laboratoire de la boulangerie, dont certains au demeurant endommagés à la suite " de chocs ou de la chute d'objets " ; que la dangerosité particulière en résultant pour les usagers de l'ouvrage n'est pas établie ; qu'ainsi, ces désordres ne peuvent pas non plus, eu égard à leur nature et à leur ampleur très limitée, être regardés comme de nature à affecter la solidité de cet ouvrage ou sa conformité à sa destination ; que dès lors, la commune ne saurait, en tout état de cause, en rechercher l'indemnisation sur le fondement des principes susmentionnés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est seulement fondée à rechercher, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la responsabilité de la société Tresquoise de Construction, pour les désordres affectant les génoises ;

S'agissant de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre :

7. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre M. B..., en sa qualité de maître d'oeuvre, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la commune se borne à invoquer le manquement à son devoir de conseil de l'intéressé consistant à s'être basé, pour la direction de l'exécution des travaux et le contrôle des situations des entreprises, sur une étude de sols selon elle inadéquate, sans faire lui-même procéder à une étude actualisée pour les besoins de l'ouvrage projeté ; que ce faisant, elle n'invoque aucune faute spécifique susceptible d'être reprochée à l'intéressé à l'occasion des opérations de réception des travaux litigieux ; que la réception de ces travaux ayant été prononcée sans réserve, ainsi qu'il a été dit au point 1, la commune ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de fautes prétendument commises antérieurement à cette réception par M. B... ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle en sa qualité de maître d'oeuvre ;

En ce qui concerne le préjudice :

8. Considérant, d'une part, que la commune ne saurait, en tout état de cause, réclamer l'indemnisation du préjudice résultant de la réparation due par elle à l'exploitant " en cas de fermeture de son établissement durant les travaux ", laquelle présente, selon ses propres dires, un caractère purement éventuel ;

9. Considérant, d'autre part, que, selon les mentions non contestées du rapport d'expertise, le montant des travaux de reprise rendus nécessaires par ces mêmes désordres, consistant en une " dépose partielle des tuiles et génoises concernées et reconstitution des angles de génoises en dilatation par rapport aux fermettes ", doit être fixé à la somme de 900 euros hors taxes, soit 1 080 euros toutes charges comprises ; que ce montant n'étant pas davantage contesté, il sera fait une exacte appréciation du préjudice de la commune en évaluant celui-ci à ce montant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Verfeuil est fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Tresquoise de Construction à lui verser cette somme ; qu'elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de cette société à lui verser ladite somme ;

Sur l'appel en garantie de M. B... :

11. Considérant qu'en l'absence de condamnation prononcée à son encontre, les conclusions de M. B...tendant à être garanti des condamnations prononcées à son encontre sont sans objet ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société Tresquoise de construction :

12. Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Sagena ; que par suite, les conclusions de la société Tresquoise de Construction tendant à la mise hors de cause de cette société sont sans objet ;

13. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les désordres engageant la responsabilité de la société Tresquoise de construction lui sont exclusivement imputables ; que dès lors, ses conclusions subsidiaires, tendant à la condamnation de M. B... à indemniser la commune solidairement avec elle, doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir que leur oppose M. B... ;

Sur les dépens :

14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 135,41 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 25 février 2015, à la charge définitive de la société Tresquoise de Construction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par la commune de Verfeuil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B... et de la société Pinto, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; que les mêmes dispositions s'opposent, par ailleurs, à ce que les sommes réclamées au même titre par M. B... et la société Tresquoise de construction soient mises à la charge de la commune, qui n'est pas non plus la partie perdante dans cette instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Tresquoise de construction, au profit de la commune de Verfeuil, une somme de 2 000 euros à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société SMABTP devant la Cour n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juillet 2015 est annulé.

Article 3 : La société Tresquoise de construction est condamnée à verser à la commune de Verfeuil la somme de 1 080 euros toutes charges comprises.

Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 11 135,41 euros, sont mis à la charge définitive de la société Tresquoise de construction, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La société Tresquoise de construction versera à la commune de Verfeuil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune de Verfeuil est rejeté, ainsi que les conclusions de M. B... et de la société Tresquoise de construction.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Verfeuil, à la société Tresquoise de construction, à la société Pinto, à M. D... B...et à la société SMABTP.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Ouillon, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 20 juin 2016.

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N° 15MA03650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03650
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Questions générales - Réception des travaux.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle - Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'architecte.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

Procédure - Incidents - Intervention.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Appel provoqué.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP LEVY - BALZARINI - SAGNES - SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-20;15ma03650 ?
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