La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2016 | FRANCE | N°14MA03447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 juin 2016, 14MA03447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes) a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, M. F... D..., M. A... B..., la société Olivari-Ercolani, la société Midi Toitures, ainsi que la société Slamat à lui verser, la somme de 114 297,75 euros toutes taxes comprises, et de mettre à la charge solidaire de M. F... D..., de M. A... B..., de la société Olivari-Ercolani, de la société Midi Toitures, ainsi que de la soci

été Slamat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes) a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, M. F... D..., M. A... B..., la société Olivari-Ercolani, la société Midi Toitures, ainsi que la société Slamat à lui verser, la somme de 114 297,75 euros toutes taxes comprises, et de mettre à la charge solidaire de M. F... D..., de M. A... B..., de la société Olivari-Ercolani, de la société Midi Toitures, ainsi que de la société Slamat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200390 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a condamné M. F... D..., M. A... B..., la société Olivari-Ercolani, la société Midi Toitures, ainsi que la société Slamat in solidum à verser à la commune du Bar-sur-Loup une somme de 28 843,55 euros toutes taxes comprises, condamné la société Olivari-Ercolani et la société Slamat à garantir MM. F... D...et A...B...à hauteur respectivement de 30 % et de 20 %, mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 5 226,24 euros par ordonnance du président du Tribunal du 31 août 2010, à la charge définitive in solidum de M. F... D..., de M. A... B..., de la société Olivari-Ercolani, de la société Midi Toitures, ainsi que de la société Slamat, et condamné M. F... D..., M. A... B..., la société Olivari-Ercolani, la société Midi Toitures, ainsi que la société Slamat à verser in solidum à la commune du Bar-sur-Loup une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2014 la société Olivari-Ercolani, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1200390 du 6 juin 2014 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter la demande de condamnation dirigée contre elle ;

3°) de condamner la commune de Bar-sur-Loup à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ;

- le responsable est le maître d'oeuvre qui a commis des fautes de conception ;

- elle n'a commis aucune faute.

Par un mémoire du 22 janvier 2015, M. F... D...et M. A... B..., représentés par Me G..., concluent en ce qui concerne la réparation du désordre affectant les parvis intérieurs et extérieurs à l'annulation du jugement en ce qu'il les condamne, et subsidiairement à ce que la société Midi Toiture les garantisse de leur condamnation ; en ce qui concerne les désordres afférents aux menuiseries extérieures à l'annulation du jugement en ce qu'il les condamne et à ce que la société Olivari-Ercolani les garantisse entièrement des condamnations prononcées à leur encontre ; en ce qui concerne les désordres affectant les infiltrations d'air en toiture à ce que la société Slamat soit entièrement déclarée responsable des désordres et les garantisse entièrement des condamnations prononcées à leur encontre, et à la condamnation de tout succombant à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Ils soutiennent que :

- ils ne sont pas responsables des infiltrations d'eau affectant le parvis intérieur et extérieur dès lors que la société Midi Toitures a reconnu sa responsabilité ;

- les infiltrations au travers des menuiseries n'ont pas de caractère décennal et l'origine des désordres est de la responsabilité de l'entreprise Olivari-Ercolani ;

- les infiltrations en toiture ne sont pas décennales et sont de la responsabilité de la société Slamat ;

- le quantum des demandes est trop élevé.

Par un mémoire du 2 mars 2016, la commune de Bar-sur-Loup, représentée par Me E..., conclut au rejet de l'appel de la société Olivari-Ercolani, au rejet des conclusions de MM. D... etB..., et à ce qu'il soit mis à leur charge une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- les désordres affectant la menuiserie ont un caractère décennal ;

- la société Olivari-Escolani a commis des fautes dans la réalisation des travaux de menuiseries ;

- la responsabilité des architectes est engagée en raison de la garantie décennale et des fautes qu'ils ont commises.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Marcovici, président assesseur ;

-les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me H..., substituant Me E..., représentant la commune de Bar-sur-Loup .

1. Considérant que dans le cadre d'une opération de restructuration et d'extension de l'hôtel de ville, la commune du Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes) a confié, par marchés de travaux des 10 septembre 2004, le lot n° 2 " gros oeuvre maçonnerie " à la société Slamat, dont les travaux ont été réceptionnés avec des réserves le 30 mars 2006 qui ont été levées le 1er juin 2006, le lot n° 6 " étanchéité " à la société Midi Toitures, dont les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 30 mars 2006, et le lot n° 7 " menuiseries aluminium ferronnerie " à la société Olivari-Ercolani, dont les travaux ont été réceptionnés avec des réserves le 18 mai 2006 qui ont été levées le 1er juin 2006 ; que la maîtrise d'oeuvre des travaux susmentionnés a été confiée à M. F... D...et M. A... B...par marché du 13 janvier 2002 ; que depuis le début de l'année 2007, les ouvrages en cause ont subi de nombreux désordres consistant, premièrement, en des infiltrations d'air au travers des ouvrages assurant le couvert de la salle polyvalente et au travers des menuiseries extérieures de l'extension des bâtiments, deuxièmement en des infiltrations d'eau au travers de ces menuiseries extérieures et, troisièmement, en des infiltrations d'eau à l'endroit du hall d'entrée ; que la société Olivari-Ercolani relève appel du jugement n° 1200390 du 6 juin 2014 en tant qu'il la concerne, par lequel le tribunal administratif de Nice a, par son article 1er, condamné M. F... D..., M. A... B..., la société Olivari-Ercolani, la société Midi Toitures, ainsi que la société Slamat in solidum à verser à la commune du Bar-sur-Loup une somme de 28 843,55 euros toutes taxes comprises, par son article 2 condamné la société Olivari-Ercolani et la société Slamat à garantir MM. F... D...et A...B...à hauteur respectivement de 30 % et de 20 %, par son article 3, mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 5 226,24 euros par ordonnance du président du Tribunal du 31 août 2010, à la charge définitive in solidum de M. F... D..., M. A... B..., la société Olivari-Ercolani, la société Midi Toitures, ainsi que la société Slamat, et par son article 4, condamné M. F... D..., M. A... B..., la société Olivari-Ercolani, la société Midi Toitures, ainsi que la société Slamat à verser in solidum à la commune du Bar-sur-Loup une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par la voie d'appels incident et provoqués, MM. D... et B...contestent les condamnations dont ils ont fait l'objet ;

2. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des désordres sont apparus à partir de l'année 2007, postérieurement à la réception des lots confiés à la société Midi Toitures et aux sociétés Slamat et Olivari-Ercolani ; que ces désordres consistent en des infiltrations d'air au travers des ouvrages assurant le couvert de la salle polyvalente ainsi qu'au travers des menuiseries extérieures de l'extension des bâtiments, qui ne garantissent ainsi aucune isolation thermique ; que l'expert a également relevé des infiltrations d'eau au travers de ces menuiseries extérieures ainsi qu'à l'endroit du hall d'entrée (toiture terrasse) ; que, eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur étendue, ces désordres, qui n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux, et auxquels il ne peut être remédié par de simples travaux de reprise appropriés, sont de nature à le rendre impropre à sa destination ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que ces désordres étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

4. Considérant que les désordres, qui comme il a été dit, consistent en un défaut d'isolation des locaux, résultent des travaux réalisés sur la toiture et des travaux des menuiseries extérieures ; que les désordres sont donc notamment imputables à la société Olivari-Ercolani, qui a réalisé les travaux de menuiseries et qui a la qualité de constructeur, alors même qu'elle n'aurait commis aucune faute ; que c'est à bon droit que le tribunal l'a condamnée à réparer ces désordres in solidum ;

5. Considérant toutefois qu'il ne résulte pas du rapport de l'expert nommé par les premiers juges que la société Olivari-Ercolani aurait commis une faute dans l'exécution des travaux qu'elle a réalisés ; qu'à cet égard, le seul passage du rapport de l'expert relatif à l'exécution des travaux des menuiseries extérieures susceptible de révéler une telle faute, répété aux pages 39 et 47 selon lequel : " quant aux détails d'exécution, qui, à mon sens relèvent de la SARL Olivari Ercolani, j'observe que les éléments qui m'ont été communiqués par le biais du dossier des ouvrages exécutés ne sont pas suffisamment explicites, en particulier en matière de liaisons menuiseries extérieures / gros oeuvre, d'une part pour que je puisse déterminer si la conception technique de ces menuiseries était ou non satisfaisante ; d'autre part si cette conception technique pouvait, ou non, être avalisée par les architectes " ne permet pas de caractériser l'existence d'une telle faute qui ne résulte pas des autres pièces du dossier ; qu'ainsi, la société Olivari-Ercolani est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement en tant qu'il la condamne à garantir partiellement MM. F... D...et A...B...des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les appels provoqués et incident de MM. D... etB... :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que MM. D... et B...ne sont pas fondés à soutenir que les désordres en cause seraient dépourvus de caractère décennal ; que leur responsabilité est engagée, alors même qu'ils n'auraient pas commis de faute, en leur qualité de constructeurs de l'ouvrage dès lors que les désordres leur sont imputables ;

7. Considérant qu'en ce qui concerne les désordres affectant les menuiseries extérieures, il résulte du point 5 ci-dessus, que la société Olivari-Ercolani n'a pas commis de faute ; qu'ainsi,

MM. D... et B...ne sont pas fondés à demander à être garantis par cette société ; que le jugement doit sur ce point être réformé ;

8. Considérant, comme l'a jugé le tribunal, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que les infiltrations d'air en toiture sont imputables à la fois à une conception défaillante des ouvrages, concernant notamment la continuité du complexe toiture réalisé entre auvent et toiture sur la salle du conseil, et à des défauts dans l'exécution des travaux imputables à la société Slamat chargée du lot n° 2 " gros oeuvre maçonnerie " ; que l'expert précise que " seule une exécution des plus soignées à l'endroit de la planche closoir qui ferme le complexe à l'aplomb de la panne ventrière extérieure permettait de s'opposer à une circulation de l'air entre plafond et couverture proprement dite " ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas commis d'erreur en condamnant la société Slamat à garantir MM. D... et B...à hauteur de 20 % ;

9. Considérant que les circonstances invoquées par MM. D... et B...selon lesquelles les travaux de reprises sur infiltrations des parvis auraient été réalisés par la société Midi Toitures ou que la société Slamat aurait proposé de reprendre gracieusement les travaux sur infiltrations d'air en toiture n'ont pas d'influence sur le montant des condamnations prononcées à leur égard dès lors qu'elles n'établissent pas que la réparation des désordres serait effectivement réalisée sans contrepartie ; que s'ils soutiennent que le montant de 39 810 euros HT retenu par l'expert pour la réfection complète de la couverture est excessif, dès lors que la société Slamat avait proposé de réaliser des travaux de même nature pour un montant de 13 156 euros, rien n'indique qu'il s'agissait des mêmes travaux ; que la demande de réfaction de cette somme doit également être rejetée ;

10. Considérant que les conclusions en appel en garantie dirigées contre la société Midi Toitures sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Olivari-Ercolani est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à garantir MM. D... etB..., et que ces derniers ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de MM. D... et B...fondée sur ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dispositions de mettre une somme à la charge de la commune de Bar-sur-Loup, qui n'est pas partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de MM. D... et B...au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1200390 en date du 6 juin 2014 du tribunal administratif de Nice est annulé en ce qu'il condamne la société Olivari-Ercolani à garantir MM. F... D...et A...B...à hauteur de 30 % .

Article 2 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Olivari-Ercolani et les conclusions de la commune de Bar-sur-Loup ainsi que de MM. D... et B...sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Olivari-Ercolani, à la commune du Bar-sur-Loup, à M. F... D..., à M. A... B..., à la société Slamat et à la Selarl Gauthier-Sohm liquidateue de la société Midi Toitures..

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 juin 2016.

''

''

''

''

2

N° 14MA03447


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award