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16/06/2016 | FRANCE | N°16MA01263

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 16MA01263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Pharmacie Giret a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 1er août 2013 par laquelle l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la SELARL Soraya Atil- Vincent Lambou à Palavas-les-Flots.

Par un jugement n° 1400331 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2016

et la SELARL Soraya Atil - Vincent Lambou, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Pharmacie Giret a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 1er août 2013 par laquelle l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la SELARL Soraya Atil- Vincent Lambou à Palavas-les-Flots.

Par un jugement n° 1400331 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2016 et la SELARL Soraya Atil - Vincent Lambou, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 janvier 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la SNC pharmacie Giret la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier de demande de transfert qu'elle a présenté était suffisant et sincère ;

- le transfert n'entraîne pas d'abandon de clientèle et n'est pas de nature à compromettre l'approvisionnement de la population du quartier d'origine, que la pharmacie continuera de desservir ;

- l'emplacement choisi doit lui permettre de se mettre en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées par l'article L. 5121-5 du code de la santé publique et les normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite ;

- l'exécution du jugement lui imposerait de réaménager dans son ancien local, qui n'est plus disponible, alors qu'elle devrait continuer d'acquitter son loyer actuel et s'exposerait à des frais de déménagement, d'information de la clientèle et de publicité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2016, la SNC Pharmacie Giret conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SELARL Atil Lambou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande est irrecevable car fondée sur les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en désistement enregistré le 24 mai 2016, la SELARL Soraya Atil - Vincent Lambou demande à la Cour :

1°) de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de sa requête tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 janvier 2016 ;

2°) de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle fait valoir que le 11 avril 2016, l'agence régionale de santé a pris une nouvelle décision de transfert.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que la SELARL Soraya Atil - Vincent Lambou déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Pharmacie Giret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la SELARL Soraya Atil - Vincent Lambou tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 janvier 2016.

Article 2 : Les conclusions de la SNC Pharmacie Giret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Soraya Atil - Vincent Lambou et à la SNC Pharmacie Giret.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 juin 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01263
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL PVB

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-16;16ma01263 ?
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