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16/06/2016 | FRANCE | N°15MA01833

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 15MA01833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2014 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1404082 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1

er mai 2015 et le 25 avril 2016, Mme A..., représentée par Me Oloumi, demande à la Cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2014 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1404082 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mai 2015 et le 25 avril 2016, Mme A..., représentée par Me Oloumi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dès la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit du préfet à avoir examiné la demande d'abord sous l'angle du travail et ensuite au regard de la vie privée et familiale ;

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur de droit, les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais ne faisant pas obstacle à l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en examinant la demande d'abord sous l'angle du travail et ensuite au regard de la vie privée et familiale ;

- elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 17 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme A... soutenait notamment que le préfet avait entaché sa décision d'erreur de droit en examinant sa demande formulée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour d'abord au regard de la délivrance de la carte de séjour en qualité de salarié puis au regard de la vie privée et familiale ; que le tribunal, qui n'a pas visé ce moyen, lequel n'était pas inopérant, n'y a pas répondu ; que par suite, son jugement doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité du jugement ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

5. Considérant que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code ;

6. Considérant qu'en refusant de faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais y faisaient obstacle, le préfet a commis une erreur de droit ; que l'arrêté du 22 août 2014 doit donc être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet réexamine à nouveau la situation de MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et délivre dans l'attente à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Oloumi, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la contribution allouée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- MmeB..., première conseillère,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 juin 2016

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N° 15MA01833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01833
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-16;15ma01833 ?
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