Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... et M. F... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de les décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et de leur accorder le sursis de paiement.
Par un jugement n° 1301294 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, M. B... et M. F..., représentés par Me G..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 novembre 2014 ;
2°) de faire droit à leur demande de décharge.
Ils soutiennent que les sommes imposées entre leurs mains en tant que revenus d'origine indéterminée ne constituent pas un revenu imposable dès lors qu'elles doivent être remboursées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2015 et le 3 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre en termes identiques les moyens soulevés en première instance ;
- le litige porte uniquement sur l'impôt sur le revenu ;
- les requérants n'établissent pas l'origine des sommes de 41 151 euros et 49 804 euros perçues respectivement en 2008 et 2009 ;
- le principe de l'annualité de l'impôt sur le revenu rend sans incidence la circonstance que les sommes de 204 909 euros et 197 700 euros doivent être remboursées ;
- la décision du juge pénal n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée quant au montant des revenus imposables du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... et M. F... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 25 juillet 2008 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration a constaté qu'ils n'avaient pas fourni de justification, malgré les demandes qui leur ont été adressées en ce sens par courriers du 6 juin 2011, à certains crédits constatés sur leurs comptes bancaires d'un montant de 41 115 euros pour 2008 et 49 804 euros pour 2009 ; qu'elle les a en conséquence taxés d'office sur ces sommes en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, en tant que revenus d'origine indéterminée ; que l'administration a relevé également, après avoir exercé son droit de communication, que M. B... et M. F... avaient frauduleusement perçu de sociétés d'assurance des sommes totales de 204 909 euros et 197 700 euros au cours des années 2008 et 2009 ; qu'elle les a imposés sur ces sommes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que ces suppléments d'impôt ont été initialement assortis de l'intérêt de retard et de la majoration pour manoeuvre frauduleuse ; qu'à la suite de la réclamation formée par les contribuables le 20 juin 2012, la majoration pour manquement délibéré a été substituée à celle pour manoeuvre frauduleuse ; que M. B... et M. F... font appel du jugement en date du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant pour eux au titre des années 2008 et 2009 ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement ;
3. Considérant que M. B... et M. F... ne contestent pas avoir disposé au cours des années 2008 et 2009 des sommes de 204 909 euros et 197 700 euros frauduleusement perçues de la part de compagnies d'assurance et qui ont été imposées entre leurs mains dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non en tant que revenus d'origine indéterminée, comme ils l'indiquent dans leur requête ; que, dès lors, ces sommes ont constitué pour eux un revenu, au sens de l'article 12 du code général des impôts précité, entrant dans les bases de leur impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 ; que la circonstance que M. B... et M. F... soient contraints depuis 2013 de restituer ces sommes est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige dès lors qu'elle n'est pas susceptible de conférer a posteriori à leur versement le caractère d'un prêt consenti par les compagnies d'assurance ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. B... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... et M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à M. E...F...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. A...'hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
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N° 15MA00023 2
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