Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de le décharger, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et de lui accorder le sursis de paiement.
Par un jugement n° 1301296 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 novembre 2014 ;
2°) de faire droit à sa demande de décharge.
Il soutient que les sommes imposées entre ses mains en tant que revenus d'origine indéterminée ne constituent pas un revenu imposable dès lors qu'elles doivent être remboursées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2015 et le 3 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre en termes identiques les moyens soulevés en première instance ;
- le litige porte uniquement sur l'impôt sur le revenu ;
- la charge de la preuve incombe au requérant ;
- le requérant n'établit l'origine de la somme de 20 000 euros encaissée par chèque du 6 mai 2008 ;
- le principe de l'annualité de l'impôt sur le revenu rend sans incidence la circonstance que la somme de 160 000 euros doive être remboursée ;
- la décision du juge pénal n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée quant au montant des revenus imposables du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier au 24 juillet 2008 ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration a constaté qu'il n'avait pas fourni de justification, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par courrier du 6 juin 2011, à l'inscription au crédit de son compte bancaire d'une somme de 20 000 euros, encaissée par chèque du 6 mai 2008 ; qu'elle l'a en conséquence taxé d'office sur cette somme en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, en tant que revenus d'origine indéterminée ; que l'administration a relevé également, après avoir exercé son droit de communication, que M. B... avait frauduleusement perçu de sociétés d'assurance deux sommes de 60 000 euros et 100 000 euros, respectivement, le 25 juin 2008 et le 11 juillet 2008 ; qu'elle l'a imposé sur ces sommes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que ces suppléments d'impôt ont été initialement assortis de l'intérêt de retard et de la majoration pour manoeuvres frauduleuses ; qu'à la suite de la réclamation formée par le contribuable le 20 juin 2012, la majoration pour manquement délibéré a été substituée à celle pour manoeuvres frauduleuses ; que M. B... fait appel du jugement en date du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en résultant pour lui au titre de l'année 2008 ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement ;
3. Considérant que M. B... ne conteste pas qu'il a disposé au cours de l'année 2008 des sommes de 100 000 euros et 60 000 euros frauduleusement perçues de la part de deux compagnies d'assurance et qui ont été imposées entre ses mains dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non en tant que revenus d'origine indéterminée, comme il l'indique dans sa requête ; que, dès lors, ces sommes ont constitué pour lui un revenu, au sens de l'article 12 du code général des impôts précité, entrant dans les bases de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 ; que la circonstance que M. B... soit contraint depuis 2013 de restituer ces sommes est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige dès lors qu'elle n'est pas susceptible de conférer a posteriori à leur versement le caractère d'un prêt consenti par les compagnies d'assurance ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. A...'hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
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N° 15MA00022 2
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