Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1300431 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2014, M. C..., représenté par Me B..., SELARL Feat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de lui communiquer les éléments recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication et qui ont servi à fonder les impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la reconstitution opérée fait apparaître des doubles impositions aussi bien en ce qui concerne l'année 2009 que l'année 2010 ;
- c'est à tort que des factures d'avoir n'ont pas été déduites du chiffre d'affaires reconstitué pour l'ensemble de la période litigeuse ;
- les pénalités qui lui ont été infligées pour opposition à contrôle fiscal sont disproportionnées alors que le non respect de ses obligations ne découle pas de son propre fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2015 et le 20 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen relevé d'office par la Cour n'appelle pas d'observations particulières de sa part ;
- aucun des autres moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. C... tendant à ce que lui soit communiquée par la Cour la copie des relevés bancaires et des factures clients conservés par l'administration, à la suite de l'exercice de son droit de communication, sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant que M. C..., qui a exercé jusqu'au 31 janvier 2011 une activité de maçonnerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2011 et en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les exercices clos de 2008 à 2011 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a établi, au titre des périodes et années vérifiées, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des suppléments d'impôt sur le revenu, assortis de la majoration de 100 % prévue par les dispositions de l'article 1732 du code général des impôts en cas d'opposition à contrôle fiscal ; que M. C... relève appel du jugement du 6 novembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à M. C... le 8 août 2011 un avis de vérification mentionnant une première intervention du vérificateur dans les locaux de l'entreprise le 9 septembre 2011 ; que, du fait de l'absence de l'intéressé le vérificateur n'a pu débuter les opérations de contrôle ; qu'un courrier lui a été adressé en vue de lui proposer un nouveau rendez-vous et pour le mettre en garde contre les risques encourus en cas d'opposition à contrôle fiscal ; qu'à la suite d'une nouvelle intervention infructueuse le 29 septembre suivant, un nouvel avertissement écrit lui a été délivré et un troisième rendez-vous lui a été proposé le 19 octobre 2011, qui est resté tout aussi infructueux ; que le vérificateur a alors dressé un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal ; que le comportement de M. C..., qui a systématiquement cherché à éluder les entrevues avec le vérificateur et la production de sa comptabilité, a été constitutif d'une opposition à contrôle fiscal, sans qu'il puisse utilement se prévaloir de la carence de son comptable ; que, par suite, l'administration pouvait légalement faire usage, à l'encontre de l'intéressé, de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale a reconstitué le chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2009, en tenant compte, d'une part, des crédits bancaires figurant sur les comptes professionnels de M. C... pour un montant de 96 532,70 euros, et d'autre part, des paiements retracés dans la comptabilité des entreprises clientes et notamment de la société Décobat, dans les cas où les sommes correspondantes ne pouvaient pas être identifiées sur les comptes bancaires de l'intéressé ; qu'elle a reconstitué de la même manière le chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2010 en tenant compte, outre d'encaissements bancaires pour 344 981,77 euros, d'un montant total de facturations de 161 525,78 euros émises auprès de la même société ; qu'en se prévalant d'une corrélation de date et de montants entre les sommes de 14 053 euros et de 9 568 euros portées en 2009 au crédit de son compte bancaire ouvert auprès de la Banque postale et de prestations facturées à la société Décobat, l'intéressé n'apporte pas la preuve lui incombant de ce que les sommes en question auraient été à tort retenues deux fois dans ses bases d'imposition, à défaut de tout élément d'identification de l'émetteur des chèques à l'origine des versements bancaires ou de toute autre justification, alors qu'il est par ailleurs établi qu'à plusieurs reprises au cours de la période litigieuse des encaissements de montants identiques ont été réalisés à raison de prestations distinctes ; qu'au demeurant, la correspondance de date alléguée n'est que très approximative s'agissant de la somme de 9 568 euros, laquelle a été réglée selon les indications portées sur la facture, le 2 juillet 2009, alors qu'une somme d'un même montant n'est créditée sur le compte bancaire que le 10 novembre suivant ; que pour les mêmes motifs, M. C... n'établit nullement l'existence d'une double imposition des crédits pour un montant de 134 269,66 euros en 2010 ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le montant de ses bases d'imposition procèderait d'une évaluation exagérée de son chiffre d'affaires à raison de la prise en compte indue de factures d'avoirs, dès lors qu'il résulte, comme l'a justement relevé le tribunal administratif, des tableaux annexés à la proposition de rectification du 28 novembre 2011 et des éléments du calcul subséquent opéré par l'administration fiscale que les montants de ces factures ont bien été portés en déduction ; que, notamment, le montant total encaissé en 2008 auprès de la société Decobat à hauteur de 63 078,90 euros, dont les encaissements n'ont pas été retrouvés sur ses comptes bancaires, prend bien en compte l'avoir émis ; que, par ailleurs, les sommes retenues dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, comme dans l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux, ont bien été extournées des avoirs établis par l'entreprise de M. C..., soit 1 034,54 euros en 2010 et 496,34 euros en 2011, s'agissant de la société Decobat, puis 2 867,03 euros pour 2009 et 2 339,36 euros pour 2010, s'agissant de la société Brocoletti ;
6. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts: "La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ; (...) " ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le comportement de M. C..., qui a systématiquement cherché à éluder les entrevues avec le vérificateur et la production de pièces comptables, a été constitutif d'une opposition à contrôle fiscal ; qu'en se bornant à soutenir que le non respect de ses obligations ne découle pas de son propre fait, il ne contredit pas utilement la démonstration du service ; que, par suite, l'administration a pu légalement mettre à sa charge la pénalité prévue à l'article 1732 du code général des impôts, laquelle n'est pas disproportionnée à son comportement ;
8. Considérant, enfin, que lorsque l'administration fonde une imposition sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication, il appartient au contribuable, s'il l'estime utile, de solliciter de l'administration la communication de ces éléments et au service de mettre, dans ce cas, à sa disposition la copie de ces documents ; qu'en revanche, il n'appartient pas à la juridiction administrative de communiquer de tels documents au contribuable, hormis ceux qui auraient été produits devant elle par l'administration dans le respect du principe du contradictoire inhérent à la procédure contentieuse ; que, par suite, les conclusions de M. C... tendant à ce que lui soit communiquée par la Cour la copie des relevés bancaires et des factures clients conservés par l'administration, à la suite de l'exercice de son droit de communication, alors au demeurant que celle-ci lui a indiqué dans son mémoire en défense qu'elle tenait à sa disposition la copie de ces documents, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n' est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
''
''
''
''
N° 14MA04974 5
acr