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13/06/2016 | FRANCE | N°15MA01499

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2016, 15MA01499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune d'Ota à lui verser la somme de 31 882,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa mise en demeure en date du 22 avril 2013 et capitalisation de ces intérêts, en règlement de travaux qu'il a réalisés, la somme de 10 857,37 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du chef de frais bancaires, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avo

ir subi du chef du refus de la commune de régler les factures correspondant au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune d'Ota à lui verser la somme de 31 882,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa mise en demeure en date du 22 avril 2013 et capitalisation de ces intérêts, en règlement de travaux qu'il a réalisés, la somme de 10 857,37 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du chef de frais bancaires, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du chef du refus de la commune de régler les factures correspondant aux sommes dues, et la mise à la charge de la commune d'Ota de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300639 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Bastia a condamné la commune d'Ota à verser à M. A...la somme de 31 882,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013, les intérêts échus à la date du 1er août 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts, la somme de 10 857,37 euros, et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, la commune d'Ota, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 12 février 2015 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. A...les sommes susvisées ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le trésorier d'Evisa a utilisé la voie de la compensation légale prévue aux articles 1289 et 1290 du code civil entre deux dettes liquides et exigibles existant entre les mêmes parties

- M. A...est bien l'exploitant du mini-golf occupant une parcelle lui appartenant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2015, M.A..., représenté par Me B..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, par appel incident, à la condamnation de la commune d'Ota à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et que soit mise à la charge de la commune d'Ota la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la question du montant dû au titre des loyers relève de la compétence du juge judiciaire ;

- les moyens soulevés par la commune d'Ota ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibérations des 13 août et 18 septembre 1959, la commune d'Ota (Corse-du-Sud) a accordé par bail emphytéotique d'une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, à MM. C...etD..., la location d'une surface de 1740 m2 sur la parcelle cadastrée B7 n° 707 lui appartenant, située en bord de mer, pour l'exploitation d'un mini-golf, le loyer annuel étant fixé à 40 000 francs, soit environ 60 euros ; qu'à partir de 1973, l'exploitation a été assurée par le seul M.D..., puis, à partir de 1991, par M. F...A... ; que les émissions de titre exécutoire pour le règlement des loyers ont cessé en 1993 pour des raisons inconnues ; que le loyer annuel s'élevait alors à 3 000 francs, soit un peu plus de 450 euros ; que, le 28 juin 2010, le conseil municipal d'Ota a décidé de reprendre le dossier et d'établir de nouvelles " conventions " avec l'ensemble des exploitants, a fixé le tarif des " redevances " et autorisé le maire à émettre des titres de recettes ; qu'aucune convention n'a été conclue avec M.A... ; que, par courriers des 3 et 23 août 2010, le montant de la redevance tel que fixé par la délibération du 28 juin précédent a pourtant été demandé à M.A..., pour un montant annuel de 11 772 euros, l' " autorisation d'occuper le domaine communal " étant liée au paiement de cette " redevance " ; que, le 18 août suivant, l'intéressé a adressé un courrier au maire exprimant son refus de payer ; que, le 14 septembre 2010, un avocat a proposé à la commune de conclure un bail commercial avec le fils de M.A..., désormais exploitant du mini-golf, pour un loyer annuel de 5 000 euros, proposition renouvelée en mai 2012, et rejetée par la commune par lettre du 31 juillet 2012 ; que M. G...A..., fils de M. F...A..., exploitait en effet le mini-golf depuis le 27 mai 2009, après achat du fonds de commerce à Mme H... A... ; que les titres exécutoires émis par la commune en 2010, 2011 et 2012 pour le recouvrement des " redevances " sont ainsi resté impayés ; que, M. F...A..., gérant d'une entreprise d'électricité, a parallèlement effectué des travaux pour la commune d'Ota, pour un montant total de 31 882, 86 euros ; que les sommes dues à ce titre ont été mandatées par bordereaux de paiement et transmises au comptable public pour règlement ; que le comptable public d'Evisa a cependant opéré une compensation avec les loyers dus à la commune et fait opposition à tiers détenteur pour le paiement du surplus ; que M. A...a adressé le 22 avril 2013 une réclamation au maire d'Ota pour un montant de 15 945,88 euros en règlement d'une partie de ses factures, rejetée par la commune le 30 avril suivant au motif que le receveur municipal se refusait à honorer la dette de la commune, la redevance annuelle générée par une " autorisation d'occupation du domaine privé de la commune " n'étant pas payée par M.A... ; que ce dernier a alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Bastia tendant à la condamnation de la commune d'Otat à lui verser la somme de 31 882,86 euros au titre des prestations réalisées, avec intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier du 22 avril 2013 et capitalisation de ces intérêts, la somme de 10 857,37 euros en réparation du préjudice financier, constitué de frais bancaires, qu'il estimait avoir subi du chef de l'absence de paiement de ses travaux, et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; que, par le jugement attaqué en date du 12 février 2015, dont la commune relève appel par la présente requête, le tribunal a condamné la commune d'Ota à verser à M. A...la somme de 31 882,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013 capitalisation de ces intérêts à compter du 1er août 2014, et la somme de 10 857,37 euros en réparation de son préjudice financier ; que, subsidiairement, par la voie de l'appel incident, M. A...renouvelle ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Sur les conclusions de la commune d'Ota :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1289 du code civil : " Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. " et qu'aux termes de l'article 1291 du même code : " La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; que la personne publique ne peut opposer la compensation que si sa créance est certaine, liquide et exigible, et à la condition que les deux dettes aient une même nature juridique ;

3. Considérant que la commune d'Ota ne conteste pas être débitrice des sommes correspondant aux prestations facturées par M.A... ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction qu'elle a mandaté le paiement de ces sommes et transmis les pièces justificatives du paiement au comptable public ; que la créance de M. A...doit ainsi être regardée comme certaine, exigible et liquide ; que, cependant, eu égard notamment à la nature privée de la créance domaniale de la commune d'Ota, la parcelle communale sur laquelle est exploité le mini-golf étant une dépendance de son domaine privé, la compensation entre cette créance et la dette de la commune, constituée de factures de travaux impayées, ne saurait être opérée en raison de leur nature juridique différente ; qu'ainsi la commune d'Ota n'est pas fondée à soutenir que le trésorier d'Evisa a pu à bon droit utiliser la voie de la compensation légale entre les créance et dette en cause ; que le moyen tiré de ce que M. A...est bien l'exploitant du mini-golf occupant la parcelle concernée, qui est dès lors inopérant, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Ota n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à M. A...la somme de 31 882,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013, capitalisation de ces intérêts à compter du 1er août 2014 et à chaque échéance annuelle, la somme de 10 857,37 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions incidentes subsidiaires de M. A...tendant à la réparation de son préjudice moral : elles ne sont présentées dans les visas qu'à titre subsidiaire ....

5. Considérant que le préjudice moral tel qu'il est allégué par M.A..., tiré du " refus persistant et injustifié de l'administration " de régler les factures de l'intéressé, doit être regardé comme déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires sur la somme due et leur capitalisation, ainsi que par l'indemnisation du préjudice financier créé par ce refus de paiement ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune d'Ota la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Ota le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Ota est rejetée.

Article 2 : La commune d'Ota versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ota et à M. F... A....

Copie en sera adressée au trésor public d'Evisa et au directeur départemental des finances publiques de Corse.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2016.

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N° 15MA01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01499
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-06 Comptabilité publique et budget. Compensation entre les dettes et les créances.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-13;15ma01499 ?
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