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13/06/2016 | FRANCE | N°15MA01336

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2016, 15MA01336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 19 novembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'immeubles sur le territoire de la commune de Mallemoisson en vue de l'aménagement de la voirie et de la création de places de stationnement, de l'arrêté en date du 3 décembre 2012 par lequel cette même autorité a déclaré cessibles les immeubles situés sur la commune de Mallemoisson en vue d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 19 novembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'immeubles sur le territoire de la commune de Mallemoisson en vue de l'aménagement de la voirie et de la création de places de stationnement, de l'arrêté en date du 3 décembre 2012 par lequel cette même autorité a déclaré cessibles les immeubles situés sur la commune de Mallemoisson en vue de l'aménagement de voiries et la création de places de stationnement, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300803 du 19 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2015 et le 8 avril 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 3 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Mallemoisson une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune référence n'est faite dans les visas du jugement attaqué aux normes invoquées dans les motifs et relatives à la directive CE n° 85/337 du 27 juin 1985, la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et au décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ;

- en n'appréciant pas l'opportunité de la création de places de stationnement sur les terrains dont est propriétaire la commune expropriante, le tribunal a entaché le jugement attaqué d'omission à statuer et méconnu l'étendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;

- l'arrêté de déclaration d'utilité publique litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur dans la qualification juridique des faits en ce qu'il est établi que la commune expropriante disposait de terrains qui auraient permis de réaliser ledit projet dans des conditions équivalentes ;

- ces terrains n'avaient pas à être à proximité directe des terrains à exproprier ;

- le coût du projet est disproportionné car il représente bien plus que la capacité annuelle d'investissement de la commune pour simplement relier deux chemins communaux, avec un trafic routier estimé à seulement deux cents véhicules par jour maximum ;

- le coût en cause n'a pas pris en compte les indemnités dues aux propriétaires expropriés, pour un total de 398 536 euros ;

- l'atteinte portée à sa propriété privée, constituée par un empiètement sur le terrain d'assiette d'un hangar indispensable au stockage de son matériel rendant celui-ci inaccessible et impropre à sa destination, et un empiètement sur l'aire de retournement des engins agricoles, est disproportionnée, et d'ailleurs jugée indéniable par le commissaire enquêteur ;

- la perte du hangar doit être indemnisée à hauteur de 201 000 euros et le trouble d'exploitation à 176 500 euros ;

- l'intérêt public du projet est relatif, voire inexistant eu égard au faible trafic routier concerné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2015, la commune de Mallemoisson représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Mallemoisson.

1. Considérant que la commune de Mallemoisson (Alpes-de-Haute-Provence), confrontée à des problèmes de desserte de certains de ses quartiers et à des difficultés de stationnement dans le vieux village, a décidé d'engager une opération consistant en l'amélioration du chemin de l'Hostal reliant le vieux village à l'avenue du 14 juillet 1789, avec transfert des parties privatives dans la voirie communale, la prolongation du chemin des Pinèdes pour le raccorder au chemin de l'Hostal, avec bascule de toutes les parties privatives dans le domaine public en réalisant parallèlement un calibrage de cette voie, et la création d'un parc de stationnement de quinze places en bordure du vieux village, le long du chemin de l'Hostal ; que, suite à l'échec des négociations entamées avec le propriétaire principal des terrains concernés par les aménagements envisagés, M. B..., la commune a opté pour l'engagement d'une procédure de déclaration d'utilité publique ; qu'après enquête publique du 2 au 21 avril 2012, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré le projet d'utilité publique par arrêté du 19 novembre 2012, puis déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation dudit projet par arrêté du 3 décembre suivant ; que M. B... a introduit un recours devant le tribunal administratif de Marseille en annulation de ces deux arrêtés ; que, par un jugement en date du 19 janvier 2015, dont M. B... relève appel par la présente requête, le tribunal a rejeté la demande comme irrecevable pour tardiveté concernant l'arrêté du 19 novembre 2012 et comme infondée s'agissant de l'arrêté du 3 décembre 2012 ; qu'il ressort des moyens et conclusions de sa requête que M. B...a abandonné les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 portant déclaration d'utilité publique, se bornant à exciper de son illégalité par la voie de l'exception à l'encontre de l'arrêté de cessibilité du 3 décembre 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;

3. Considérant que si les directives CE n° 85/337 du 27 juin 1985 et n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 n'ont pas été visés par le jugement attaqué, ils ont été pris en considération respectivement aux points 8 et 9 dudit jugement s'agissant de la directive du 27 juin 1985, et au point 10, s'agissant de la directive du 13 décembre 2011, de la loi du 12 juillet 2010 et du décret du 29 décembre 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté ;

4. Considérant que M. B... a soulevé dès sa demande introductive d'instance le moyen tiré de ce que les terrains disponibles dont la commune était propriétaire permettaient la réalisation du parc de stationnement dans des conditions équivalentes sans pour autant devoir procéder à l'expropriation litigieuse, en précisant que ladite commune disposait de dix-huit emplacements réservés par le plan d'occupation des sols (POS), dont sept étaient destinés à la création de parkings ; qu'il ressort du point 13 du jugement attaqué que le tribunal a écarté ce moyen, estimant que M. B... n'établissait pas que les sept emplacements réservés se trouvaient à proximité directe du terrain exproprié ; que l'intéressé a d'ailleurs critiqué ce motif dans sa requête d'appel par le moyen tiré de la " méconnaissance du principe d'équivalence des conditions relatif à l'implantation du projet à réaliser " ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'illégalité de l'arrêté du 19 novembre 2012, soulevée par la voie de l'exception, portant déclaration d'utilité publique :

5. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

6. Considérant que l'opération litigieuse vise à assurer la desserte de plusieurs quartiers enclavés, dont le lotissement de " l'Houbeyron ", comportant une quinzaine de maisons individuelles, qui n'est desservi que par une voie privée non entretenue, de combler un déficit en places de stationnement à proximité du vieux village, d'assurer la liaison du vieux village avec les quartiers Est, et de régulariser le tracé du chemin communal de l'Hostal reliant le chemin du 14 juillet au vieux village en améliorant son revêtement ; que s'agissant de la création du parking à proximité immédiate du vieux village, le besoin identifié des résidents de cette partie de la commune est d'environ quatre-vingt places de stationnement, alors qu'il n'existe dans ce secteur que vingt-sept places de stationnement public et trente-cinq emplacements privatifs ; que la nécessité du projet est décrite comme indispensable par le commissaire-enquêteur ; que, si celui-ci a émis des réserves pour des raisons de sécurité sur le raccordement du chemin des Pinèdes au chemin de l'Hostal par la création d'une voie, il ressort des pièces du dossier que ce raccordement, déjà prévu par le POS approuvé le 7 juillet 1987, est lié à la modification du statut du chemin des Pinèdes pour des motifs de desserte locale en vue de l'accès aux propriétés enclavées, et permet le calibrage et l'entretien de la voirie, l'accès et la circulation des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères, ainsi que l'amélioration de la viabilité hivernale ; que cinq riverains concernés ont d'ailleurs donné un avis favorable à cet aspect particulier de l'opération ; que le conseil municipal a levé les réserves sécuritaires sur ce projet de jonction lors de sa réunion du 22 juin 2012 en prévoyant notamment une vitesse très limitée sur la voie en cause ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'opération contestée ne répondrait pas à une finalité d'intérêt général ;

7. Considérant que le requérant soutient que la commune disposait de dix-huit emplacements réservés d'une surface totale de 18 810 m² selon le POS révisé le 18 janvier 1991, sept de ces emplacements étant réservés pour la création de parkings sur les parcelles A 471-474, A 451, B1 31, B 42, B 43, B 49 et B 758, que ladite commune avait la possibilité d'agrandir le parking existant sur la parcelle communale B 42 et qu'elle avait déjà créé un parc de stationnement, de surcroît peu utilisé, en bordure de la RN 85 dans le hameau des Grillons ; que, cependant, la surface de 18 810 m² évoquée n'est en tout état de cause pas réservée aux seuls parcs de stationnement, mais concerne également d'autres opérations d'aménagement urbanistique dans d'autres parties de la commune ; qu'il ressort du POS que seuls cinq emplacements sont réservés pour le stationnement dans le vieux village pour une surface totale de 1 050 m² ; que le dossier d'enquête publique indique que le nombre de véhicules des résidents du vieux village est d'environ quatre-vingt, et que peu de logements disposent d'emplacements de stationnement, cette partie de la commune ne disposant, ainsi qu'il a été dit, que de trente-cinq emplacements privés et vingt-sept places de stationnement publiques ; que les emplacements réservés n° 4/9 et 4/8, respectivement de deux et une places, ne sont pas pertinents en raison de l'étroitesse des ruelles et des difficultés de circulation dans le village ; que l'emplacement n° 4/7 est occupé par une construction, et les emplacements n° 4/6 et 4/5, comprenant huit places au total, sont déjà consacrés au stationnement public ou privé ; que le choix de l'emplacement du parc de stationnement contesté par M. B... est motivé par la volonté de ne pas créer de places supplémentaires à l'intérieur du vieux village, peu adapté, et par le flux observé de la circulation, celle-ci s'effectuant pour l'essentiel sur la RD 467 desservant le vieux village par le Sud-Est ; que l'aménagement de la parcelle B 42 située dans le vieux village, et qui a déjà une vocation de parc de stationnement, a une surface de 150 m² qui ne peut être comparée à l'emprise de 763 m² du projet ayant bénéficié de la déclaration d'utilité publique prévu sur la parcelle B 172 ; que le parc de stationnement situé au hameau des Grillons à plus d'un kilomètre du vieux village est totalement étranger à l'objet de la déclaration d'utilité publique en matière de stationnement, qui est d'équiper le vieux village en places de parking ; que, par suite, la commune expropriante n'était pas en mesure de réaliser l'opération litigieuse dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine ;

8. Considérant que M. B... allègue que l'empiètement de l'emprise du projet sur la parcelle B 172 lui appartenant, supportant un hangar destiné au stockage de son matériel agricole, rend ce hangar inaccessible en façade Ouest, l'obligeant ainsi à le démolir et le reconstruire en totalité, que ce même empiètement affecte l'aire de retournement des engins agricoles, et que la disparition du hangar et l'impossibilité d'accroître ses surfaces couvertes compromettent dangereusement la survie de son exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que sur une emprise totale de 7 756 m², seuls 3 300 m² de terres agricoles appartenant à l'exploitation de M. B... d'une superficie totale de dix hectares, font l'objet d'une procédure d'expropriation, le surplus étant constitué d'un chemin ouvert à la circulation du public, de bois et de taillis ; que, par sa nature, le projet en cause n'implique que l'acquisition de bandes de terrain en bordure de parcelles, et à la marge de terres cultivables ; que l'intégrité et la configuration d'origine de la propriété de M. B... sont conservées ; que le commissaire enquêteur a reconnu l'existence d'une atteinte à la propriété privée de M. B..., en remarquant toutefois que celle-ci était compensée par la proposition par la commune d'un échange avec d'autres terres agricoles dont la valeur agronomique est meilleure, situées en continuité d'autres terrains lui appartenant ; qu'il n'est ainsi aucunement établi que la survie de l'exploitation agricole de M. B... serait compromise ; que M. B... se prévaut en appel d'un jugement en date du 26 février 2014 du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, qui, prenant acte d'un plan de l'emprise effectué par un géomètre mandaté par la commune selon lequel l'angle Sud-Ouest du hangar se retrouverait implanté à six mètres de l'emprise et l'angle Nord-Ouest à plus de vingt mètres de ladite emprise, et de deux procès-verbaux de constat d'huissier établis à la demande du requérant les 18 octobre 2013 et du 6 novembre 2013 aboutissant à des mesures différentes, a décidé de recourir à une expertise ; que ni la simple production au dossier de ce jugement, qui ne lie en rien le juge de l'excès de pouvoir statuant sur la légalité de la déclaration d'utilité publique à l'origine de la procédure d'expropriation, ni le procès-verbal de constat d'huissier du 16 novembre 2011 produit en première instance, ne sont de nature à démontrer que l'atteinte à la propriété privée constituée par l'empiètement de l'opération sur la parcelle B 172 serait excessive au regard de l'intérêt présenté par l'opération contestée ;

9. Considérant que M. B... soutient que le coût de l'opération, d'un montant de 345 000 euros, est supérieur à la capacité annuelle d'investissement de la commune pour un intérêt public modeste, et qu'en outre il ne prend pas en considération le coût des indemnités à verser aux propriétaires expropriés, qui pourraient s'élever à 398 536 euros si l'on tient compte de ses propres demandes ; que le commissaire enquêteur a estimé que le coût financier était important en comparaison de l'utilité publique du projet s'agissant de la création de la voie de liaison et de la création de l'aire de stationnement ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit, cette création, qui a été adaptée par le conseil municipal pour tenir compte des réserves du commissaire enquêteur, présente un réel intérêt pour la desserte de quartiers enclavés ; que si le coût du projet approche effectivement la capacité annuelle d'investissement de la commune, l'opération peut être réalisée en plusieurs tranches de travaux successives sur plusieurs exercices budgétaires ; qu'à supposer même que sa réalisation soit menée sur un seul exercice budgétaire, l'immobilisation peut être amortie dans le temps par l'étalement du remboursement de l'emprunt et par la dotation aux amortissements ; qu'en outre, la commune de Mallemoisson ayant transféré une partie de ses compétences à la communauté de communes Duyes et Bléone, une partie des investissements n'est plus à sa charge directe, ce qui lui permet de se consacrer à sa compétence résiduelle en matière de voirie ; qu'il ressort de la notice explicative que le coût des acquisitions foncières a bien été pris en compte, à hauteur de 9 450 euros ; que le coût additionnel de 398 536 euros allégué par le requérant est purement éventuel, les pièces du dossier n'établissant pas que l'intéressé pourrait prétendre à une telle indemnisation ; qu'ainsi le caractère excessif du coût du projet querellé au regard de l'intérêt qu'il présente n'est pas établi ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'atteinte à la propriété privée, le coût financier de l'opération et les inconvénients d'ordre social et économique seraient excessifs au regard de l'utilité publique de l'opération litigieuse, ni en tout état de cause que l'arrêté de déclaration d'utilité publique serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B..., qui n'invoque aucun autre moyen à l'encontre de l'arrêté de cessibilité du 3 décembre 2012, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mallemoisson, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mallemoisson et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Mallemoisson une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Mallemoisson.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2016.

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N° 15MA01336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01336
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Acte déclaratif d'utilité publique. Formes et procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : IBANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-13;15ma01336 ?
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