La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2016 | FRANCE | N°15MA01160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 juin 2016, 15MA01160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 22 mai 2013 par laquelle le maire de la commune de La Tour d'Aigues lui a délivré un certificat d'urbanisme pour une parcelle cadastrée section A n° 403 située au lieu-dit Les Horts à La Tour d'Aigues, ainsi que la décision du 30 juillet 2013 portant rejet du recours gracieux formé contre ce certificat d'urbanisme d'information.

Par un jugement n° 1302600 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a re

jeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 22 mai 2013 par laquelle le maire de la commune de La Tour d'Aigues lui a délivré un certificat d'urbanisme pour une parcelle cadastrée section A n° 403 située au lieu-dit Les Horts à La Tour d'Aigues, ainsi que la décision du 30 juillet 2013 portant rejet du recours gracieux formé contre ce certificat d'urbanisme d'information.

Par un jugement n° 1302600 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2015 et le 25 mars 2016, Mme D...C..., représentée par la SCP Goujon-Maury-B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 janvier 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 22 mai 2013 par laquelle le maire de la commune de La Tour d'Aigues lui a délivré un certificat d'urbanisme pour une parcelle cadastrée section A n° 403 située au lieu-dit Les Horts à La Tour d'Aigues, ainsi que la décision du 30 juillet 2013 portant rejet du recours gracieux formé contre ce certificat d'urbanisme d'information ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Tour d'Aigues une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement de sa parcelle en zone NC du plan d'occupation des sols est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît le principe d'égalité en raison de la délivrance sur des parcelles voisines de permis de construire à des propriétaires n'ayant pas la qualité d'exploitants agricoles ;

- le mémoire en défense de la commune est irrecevable en raison de l'absence d'habilitation du maire à ester en justice.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2015 et le 31 août 2015, la commune de La Tour d'Aigues conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance, dirigée contre une décision insusceptible de recours, est irrecevable ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés par la commune de la Tour d'Aigues, enregistrés le 12 avril 2016, n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant Mme C..., et de Me A..., représentant la commune de La Tour d'Aigues.

1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 22 mai 2013, sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, par le maire de la commune de La Tour d'Aigues, pour la parcelle cadastrée section A n° 403, située chemin des Horts sur le territoire de la commune de La Tour d'Aigues ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération prise au cours de sa séance du 10 avril 2014, le conseil municipal de la commune de la Tour d'Aigues a notamment délégué au maire pour la durée de son mandat le pouvoir de défendre la commune dans les actions intentées contre elle en justice ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'extrait du registre des délibérations de la commune, relatif à sa séance du 10 avril 2014, indique que cette délibération a été transmise au contrôle de légalité et publiée et que son caractère exécutoire est certifié ; que la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces mentions, en se bornant à soutenir que cette délibération n'aurait pas été transmise au contrôle de légalité, sans apporter aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'elle n'est donc fondée à soutenir ni que la délibération autorisant le maire à agir en justice au nom de la commune serait dépourvue de caractère exécutoire ni, par suite, que le mémoire en défense présenté par le maire au nom de la commune serait irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de La Tour d'Aigues : " I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : (...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (...) c) Les zones de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; (...) " ;

4. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de zonage et des photographies aériennes produites par l'administration et par la requérante, que la parcelle, cadastrée section A n° 403, est située dans un vaste secteur à caractère naturel comportant de nombreuses parcelles agricoles ; que, dans ces conditions, le classement en zone NC par le plan d'occupation des sols de la parcelle litigieuse n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors même qu'elle est située à proximité immédiate des réseaux publics et de certaines habitations de personnes n'étant pas agriculteurs ; que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone NC de cette parcelle ne peut donc qu'être écarté ;

6. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le certificat d'urbanisme délivré à la requérante a pour seul objet d'indiquer les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et, le cas échéant, la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à sa parcelle ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5, le classement en zone NC de la parcelle en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la requérante ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi, pour critiquer la légalité de ce certificat d'urbanisme, en faisant valoir que des permis de construire auraient été délivrés antérieurement, sur des parcelles voisines de celle sur laquelle porte le certificat d'urbanisme attaqué ;

8. Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de première instance, qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune de La Tour d'Aigues, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance ; que dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de la requérante une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Tour d'Aigues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et à la commune de La Tour d'Aigues.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2016.

''

''

''

''

2

N° 15MA01160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01160
Date de la décision : 10/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP GOUJON-MAURY-CHAUVET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-10;15ma01160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award