Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Me B..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière (SCI) Marbac, a demandé au tribunal administratif de Nîmes :
- d'annuler la délibération du 22 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Dionisy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe la parcelle AA 36 en sous-zone UCd affectée aux logements sociaux ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Dionisy les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1301550 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2015, Me B..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI Marbac, représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération précitée;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dionisy les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la création du sous-secteur UCd est intervenue après l'enquête publique alors qu'elle ne procède nullement de ladite enquête ;
- l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme a été méconnu en ce que la commune n'a pas délibéré sur deux réserves émises par le commissaire-enquêteur ;
- le classement de la parcelle AA 36 en zone UCd est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'acte attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure.
Un courrier du 3 février 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par une ordonnance du 7 mars 2016 la clôture de l'instruction a été prononcée à la date de son émission à 16 h 32, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Le mémoire en défense, présenté pour la commune de Saint-Dionisy le 7 mars 2016 à 17 h 18, a été produit après la clôture de l'instruction et n'a pas donné lieu, en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, à communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., représentant Me B..., et celles de Me C..., représentant la commune de Saint-Dionisy.
1. Considérant que Me B..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI Marbac, relève appel du jugement du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Dionisy du 22 mars 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée section AA n° 36 en zone UCd ;
Sur la légalité de la délibération du 22 mars 2013 :
2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 123-10 dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée prévoit que : " Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. " ; qu'il résulte de ces dispositions, que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête ;
3. Considérant que la parcelle en litige, qui faisait l'objet, dans le projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique, d'un classement en secteur UC imposant la réalisation de 25% de logements sociaux aux opérations d'ensemble destinées à l'habitation d'une superficie de plancher supérieure à 900 mètres carrés, a été classée par le plan local d'urbanisme, approuvé le 22 mars 2013, dans la sous-zone UCd dans laquelle 25% des surfaces de plancher construites doivent être attribuées aux logements sociaux quelque soit la superficie du projet ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que le préfet du Gard, dans son avis du 24 septembre 2012, joint au dossier d'enquête, après avoir constaté que les règles issues du règlement des zones UA et UC ne permettent pas de répondre aux obligations du plan local de l'habitat dans la mesure où " le foncier libre laisse présager des opérations à venir qui dépasseront difficilement 200 mètres carrés de surface de plancher ", a proposé de créer des sous-secteurs des zones UA et UC dédiés aux logements aidés en totalité ou pour au moins 25% ; que le commissaire enquêteur a approuvé cette proposition de modification en qualifiant l'argument du préfet de " déterminant " ; qu'il suit de là que la modification apportée au classement de la parcelle AA 36, après l'enquête publique, a été effectuée afin de tenir compte de l'avis précité du préfet qui avait souligné que le règlement du plan local d'urbanisme ne permettrait pas de pallier l'insuffisance de son parc de logements sociaux ; qu'ainsi, et alors même que le préfet a centré ses propositions sur les terrains appartenant à la commune, la modification apportée au plan local d'urbanisme procède de l'enquête publique et n'était pas de nature à remettre en cause l'économie générale du projet ; que, par suite, Me B... n'est pas fondé à soutenir que la modification en litige, affectant une parcelle appartenant à une personne privée, serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 " Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. " ; que ces dispositions n'imposent pas que l'examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l'objet d'une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve la modification du plan local d'urbanisme ni d'une délibération matériellement distincte de la délibération approuvant le projet ; qu'elles n'exigent pas non plus que l'organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet, y compris lorsqu'il relève de la compétence de l'exécutif de la collectivité, en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que la délibération approuvant ledit plan devrait indiquer les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis du commissaire enquêteur ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de ce que le conseil municipal n'aurait pas expressément délibéré sur les réserves dont le commissaire enquêteur a assorti son avis favorable ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige : " le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...) 16. Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
6. Considérant que la création du sous-secteur UCd dans lequel l'obligation de créer 25% de logements sociaux s'applique à tout projet de construction de logements quelle que soit sa surface de plancher, satisfait aux orientations du plan local de l'habitat de Nîmes Métropole qui prévoit la réalisation de 24 logements sociaux d'ici 2016 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Dionisy ne comptait aucun logement locatif social en 2010 ; que si la délimitation de ce sous-secteur correspond aux limites de la parcelle AA n° 36, elle ne saurait être regardée comme instaurant une discrimination à l'égard de la société appelante dans la mesure où la contenance de cette parcelle de 3 158 mètres carrés est de nature à permettre la réalisation d'un programme de logements ; que si Me B... fait valoir que d'autres secteurs de la commune auraient pu être concernés par l'affectation au logement social d'une partie des logements programmés, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'opportunité des choix de localisation des zones opérés par les auteurs du plan local d'urbanisme par rapport à d'autres localisations possibles ; que, par suite, eu égard aux besoins en logements sociaux de la commune, en décidant de classer la parcelle en litige en sous-secteur UCd, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en adoptant le plan local d'urbanisme en litige, qui vise notamment à permettre la construction de logements sociaux, le conseil municipal aurait poursuivi un but étranger à l'intérêt général ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 2013 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Me B... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Saint-Dionisy, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Saint-Dionisy les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Me B..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI Marbac, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Dionisy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me B..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI Marbac, et à la commune de Saint-Dionisy.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Giocanti, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juin 2016.
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N° 15MA00287