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02/06/2016 | FRANCE | N°15MA02443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 15MA02443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Menni fils a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler la décision en date du 13 novembre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 13 décembre 2013 pour un montant de 17 450 e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Menni fils a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler la décision en date du 13 novembre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 13 décembre 2013 pour un montant de 17 450 euros et de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser une indemnité de 2 000 euros et, à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution spéciale à 6 980 euros, de lui accorder un échéancier de paiement sur deux ans et d'écarter l'application d'une majoration ou d'intérêts légaux.

Par un jugement n° 1400364 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, la SARL Menni fils, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 avril 2015 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 13 novembre 2013 n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- cette décision ne permet pas d'identifier le procès-verbal qui fonde les poursuites, en violation de l'article R. 8253-3 du code du travail ;

- le directeur de l' l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas repris dans sa décision les observations qu'elle avait formulées, contrairement aux exigences de l'article R. 8253-4 du même code ;

- la décision rejetant le recours gracieux n'est pas motivée, malgré une demande de communication des motifs formulée en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle n'a pas eu communication des documents sur lesquels l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé pour prendre ses décisions ;

- l'audition de M. C... a été irrégulière dès lors que les conditions de sa garde à vue étaient illégales ;

- le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour infliger la contribution spéciale ;

- les faits ne sont pas établis ;

- l'administration a retenu une erreur de droit en retenant des propos tenus dans le cadre d'une procédure pénale ;

- en estimant qu'elle était en situation de travail dissimulé, l'administration a commis une erreur dans la qualification juridique des faits ;

- en appliquant la contribution spéciale, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- son préjudice s'élève à 2 000 euros ;

- à titre subsidiaire, l'introduction du présent litige fait obstacle à l'application de la majoration de 10 % et des intérêts légaux ;

- le montant de la contribution devra être réduit à 6 980 euros en application du 1° du II de l'article L. 8253-2 du code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance était prématurée et, par suite, irrecevable ;

- la demande d'annulation du titre de perception est également irrecevable dès lors qu'elle aurait dû faire l'objet d'un litige distinct ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2016, la SARL Menni fils informe la Cour qu'elle se désiste de son appel et demande qu'il lui soit donné acte qu'elle accepte de supporter les frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 10 mai 2016, postérieurement à l'enrôlement de l'affaire, la SARL Menni fils a informé la Cour qu'elle se désistait de son instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Menni fils une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Menni fils.

Article 2 : La SARL Menni fils versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Menni fils et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2016.

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N° 15MA02443 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02443
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

Procédure - Incidents - Désistement - Existence.

Travail et emploi - Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs - Emploi des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FARAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-02;15ma02443 ?
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