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02/06/2016 | FRANCE | N°15MA01092

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 15MA01092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 1er décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1405464 du 4 décembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2015, M.B..., représenté par MeA..., dem

ande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2014 du magistrat désigné par le président d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 1er décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1405464 du 4 décembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler les arrêtés du 1er décembre 2014 contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me A...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision de remise dès lors qu'il n'entrait pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* sur l'arrêté de remise aux autorités italiennes :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure pour non-respect des dispositions des articles 4.2 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît le respect du droit de la défense prévu par l'article 26 de ce règlement ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé ;

- cette remise vers l'Italie méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* sur l'arrêté de placement en rétention :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est dépourvu de base légale ;

- sa convocation par le préfet est entachée de déloyauté ;

- ce placement est infondé et disproportionné ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

3 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeD....

1. Considérant que M.B..., de nationalité ivoirienne, entré irrégulièrement en France, a déposé le 27 octobre 2014 une demande d'asile à la préfecture de l'Hérault ; que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées par les autorités italiennes les 24 avril et 2 mai 2014 ; que le 3 novembre 2014, le préfet a refusé son admission provisoire au séjour au motif que la France n'était pas, eu égard à cette identification, l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que le préfet a, en conséquence, saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission qui a été acceptée le

19 novembre 2014 ; que, par les deux arrêtés contestés du 1er décembre 2014, le préfet de l'Hérault a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a placé en rétention administrative ; que M. B...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le premier juge, en citant au point 10 de sa décision le 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a nécessairement estimé que le requérant entrait dans le champ du premier cas de cette disposition qui permet de refuser l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile d'un étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à réponse au moyen tiré de ce que le juge, saisi de la contestation d'une décision de remise, doit vérifier que le requérant relève de l'un des cas de remise ;

Sur la légalité de la décision de remise aux autorités italiennes :

3. Considérant en premier lieu que la décision contestée vise, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a mentionné les éléments de la vie privée et familiale qu'il a retenus pour fonder sa décision de remise ; que, par suite, il a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait ;

4. Considérant en deuxième lieu qu'il est constant que le requérant a bénéficié le 3 novembre 2014, lors de la notification de la décision envisagée par le préfet de refuser son admission au séjour au titre de l'asile au motif que sa demande relevait de la compétence des autorités italiennes, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que lors de cet entretien, la brochure commune dite " Dublin " l'informant notamment de ses droits et prévue par l'article 4 de ce règlement lui a été remise ; que le requérant, qui ne soutient pas avoir informé le préfet qu'en tant qu'analphabète, il ne pouvait pas prendre connaissance de ce document d'information, n'est fondé à soutenir ni que le préfet, à défaut de lui avoir communiqué oralement les informations exigées par l'article 4 de ce règlement, aurait entaché la décision contestée d'un vice de procédure, ni qu'il aurait été pour ce motif privé de la possibilité de présenter lors de cet entretien ses observations sur la détermination de l'Etat membre compétent pour statuer sur sa demande d'asile ;

5. Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le 1er décembre 2014, lors de la notification de la décision de remise après acceptation par les autorités italiennes de la demande de réadmission du requérant formée par le préfet, le requérant a demandé l'assistance de son conseil ; que la décision contestée porte indication des voies et délais de recours ; que M. B...n'est ainsi pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît l'article 26 du règlement du 26 juin 2013, qui organise les droits de la défense de l'étranger avant la mise à exécution d'office par le préfet de sa remise aux autorités compétentes de l'Etat membre ;

6. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311- 2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne./ L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat./ Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les États membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces États. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) du 18 février 2003 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les autorités françaises ont toujours la faculté d'examiner une demande d'asile, alors même qu'un tel examen relève normalement de la responsabilité d'un autre Etat, en invoquant à cet effet la clause dérogatoire édictée par l'article 3, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 343/2003 ;

7. Considérant que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2014 ; que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir d'un relevé décadactylaire ont permis d'établir que les empreintes digitales de l'intéressé étaient identiques à celles relevées par les autorités italiennes les 24 avril et 2 mai 2014 ; que par suite, l'examen de la demande d'asile de M. B... relevait de l'Italie en vertu des dispositions de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort lié par l'identification des empreintes du requérant pour prendre un arrêté de remise à son encontre ; que la circonstance que l'intéressé maîtriserait la langue française et qu'il n'aurait pas été accueilli en Italie dans les conditions minimales d'accueil d'un demandeur d'asile ne permet pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... en s'abstenant de faire usage de la faculté dérogatoire d'examiner la demande d'asile de ce dernier ;

8. Considérant en cinquième lieu qu'en se bornant à soutenir notamment qu'il aurait été maintenu en Italie pendant cinq mois dans un centre, qu'il n'aurait pas été entendu par un juge pendant cette période et que sa demande d'asile n'aurait pas été enregistrée dans ce centre, le requérant n'établit pas qu'il encourt personnellement, en cas de retour en Italie, des risques de menaces ou de traitements inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité du placement en rétention :

9. Considérant d'abord que cette décision vise, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est suffisamment motivée en droit ;

10. Considérant ensuite qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 à 8 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est dépourvue de base légale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ;

11. Considérant encore qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui se dit analphabète, n'a pas pu prendre connaissance du courrier daté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet l'a informé de la saisine des autorités italiennes d'une demande de reprise en charge et l'a informé, si l'Italie acceptait cette demande, qu'il était susceptible lors de sa prochaine convocation en préfecture, de faire l'objet notamment d'un placement en rétention administrative en vue d'une réadmission en Italie ; que ce courrier, qui annonce la future convocation de l'intéressé et le met en mesure de préparer ses observations dans l'hypothèse où l'Etat membre accepterait d'examiner sa demande d'asile, n'est pas entaché de " déloyauté " ;

12. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement. / 2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par / (...) n) " risque de fuite ", dans un cas individuel, l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui fait l'objet d'une procédure de transfert " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; qu'aux termes du 3° de l'article L. 511-1 de ce code : " S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...ne disposait d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité lorsqu'il a été interpellé ; qu'en outre, l'intéressé, qui n'établit au demeurant pas avoir entrepris des démarches pour obtenir un hébergement stable, ne justifie pas d'une adresse autre que postale et a, par ailleurs, déclaré ne pas vouloir retourner en Italie ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault, en estimant qu'il existait un risque de fuite de l'intéressé, n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage méconnu, en se fondant sur ces dispositions, celles de l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président-assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 juin 2016.

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N° 15MA01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01092
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-02;15ma01092 ?
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