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02/06/2016 | FRANCE | N°15MA00128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 15MA00128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 8 septembre 2014 par lesquels le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1404238 du 11 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2015, M. A.

..D..., représenté par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat dési...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 8 septembre 2014 par lesquels le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1404238 du 11 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2015, M. A...D..., représenté par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 11 septembre 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 8 septembre 2014 contestés ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le premier juge a statué ultra petita ;

- le jugement méconnaît l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2013 ;

* sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés méconnaissent l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- il n'a pas été entendu en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet n'a pu procéder à un examen complet de sa situation ;

* sur l'absence de délai de départ volontaire :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il se serait soustrait à une mesure d'éloignement ;

- il établit disposer de garanties de représentation suffisantes au sens de l'article

L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* sur la décision de placement en rétention administrative :

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- le motif tiré de ce qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement le

24 août 2014 est entaché d'une erreur de fait et de droit ;

- cette décision méconnaît le principe de proportionnalité ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...D...ne sont pas fondés.

M. A...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ;

- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de MmeC....

1. Considérant que M. A...D..., de nationalité marocaine, a été interpellé lors d'un contrôle de chantier le 8 septembre 2014 en situation irrégulière sur le territoire français depuis la décision du 13 mars 2013 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu'il relève appel du jugement du 11 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 8 septembre 2014 par lesquels le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant d'abord que le premier juge a suffisamment motivé son jugement sur l'absence de garanties de représentation en indiquant, au point 11, que le requérant, s'il déclarait résider chez ses parents, ne disposait d'aucun bail ou facture à son nom propre à cette adresse et qu'il a donné lors de précédentes instances en 2012 et 2013 d'autres adresses que celle de ses parents ; qu'ensuite, le premier juge n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en se prononçant sur l'absence de garanties suffisantes présentées par le requérant pour prévenir le risque de fuite, dès lors que M. A...D...affirme lui-même que le préfet a fait valoir à l'audience l'absence de telles garanties ; que l'ordonnance du 12 juin 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui ordonne la suspension de l'exécution effective de la mesure d'éloignement vers le Maroc prévue le 13 mars 2013 pour atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit à un recours effectif est, compte tenu de son caractère provisoire et en tout état de cause, dépourvue de l'autorité de la chose jugée dont se prévaut à tort le requérant pour affirmer qu'il dispose des garanties suffisantes ; qu'enfin, le requérant ne conteste pas utilement la régularité du jugement attaqué en critiquant l'appréciation faite par le tribunal de son droit au respect de sa vie privée et familiale et du motif d'inexécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 mars 2013 ; que, dès lors, M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ces motifs ;

Sur la légalité des arrêtés litigieux :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation en fait de cette décision par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger que lorsqu'il se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet de cette mesure d'éloignement ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que le requérant déclare être entré en France le 21 décembre 1989 par la procédure du regroupement familial et avoir obtenu à ce titre une carte de résident valable du

28 août 1993 au 27 août 2003 ; qu'il a été condamné le 11 février 2000 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant cinq ans, dont il n'a pas obtenu le relèvement ; qu'à la sortie de détention, il a été reconduit le 23 mars 2002 au Maroc ; qu'il est revenu irrégulièrement en France en 2010 ; qu'il a fait l'objet les 24 mars 2011 et 13 mars 2013 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il est divorcé sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être la seule personne à pouvoir assurer l'assistance quotidienne dont ses parents âgés et malades ont besoin pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente cinq ans en 2010 et où résident trois membres de sa famille ; que son intégration socio-économique en France n'est pas établie ; que, dans ses conditions, il n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national ; qu'ainsi, alors même que ses parents et son frère résideraient régulièrement en France, le refus de séjour pris à son égard le 13 mars 2013 et l'obligation de quitter le territoire contestée n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été édictés et n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ils ne sont pas entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

6. Considérant en troisième lieu, que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision ; qu'ainsi la seule circonstance que le préfet n'ait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé M. A... D...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder ce dernier comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

7. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue (...) " ; que les mesures de contrôle et de retenue prévues par ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu'elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de ces opérations de contrôle et de retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière ; que par suite, la circonstance que les services de police judiciaire n'auraient pas adressé un procès-verbal récapitulatif à la préfecture n'est pas de nature à établir que le préfet, auquel le procès-verbal d'audition de M. A... D...avait été transmis, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'obligation de quitter le territoire contestée ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

8. Considérant que l'arrêté contesté mentionne notamment que le requérant n'a pas exécuté les deux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet en 2011 et 2013 et qu'il a été assigné à résidence le 18 juillet 2013 pour une durée de 45 jours jusqu'au jour de son retour dans son pays d'origine ; que le préfet a suffisamment motivé en fait son refus d'accorder à

M. A...D...un délai de départ volontaire ;

9. Considérant que la circonstance que le requérant ne se serait pas présenté à l'aéroport de Montpellier le jour prévu pour son retour au Maroc au motif qu'il n'aurait pas reçu la notification de la décision fixant la date de son départ, est sans incidence sur la légalité de la décision du 8 septembre 2014 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier M. A...D...s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2011 ; qu'il présente ainsi un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire en application du d) du 3° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il présenterait des garanties de représentation suffisantes pour qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé ;

En ce qui concerne le placement en rétention administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code précité : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ; qu'aux termes du II de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; qu'au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir un risque de fuite doit être appréciée au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger et aussi au regard, notamment, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant ;

12. Considérant que le requérant n'a pas déféré à l'une au moins des deux précédentes obligations de quitter le territoire français ainsi qu'il a été dit au point 10 ; qu'il déclare vivre chez ses parents sans produire de bail ou d'attestation d'hébergement ; que, par suite, alors même qu'il est en possession d'un passeport marocain, le préfet de l'Hérault a pu à bon droit estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire l'objet d'une assignation à résidence plutôt que d'une rétention administrative ; que, par suite,

M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a procédé à un examen complet de sa situation, aurait pris une mesure disproportionnée ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président-assesseur,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 juin 2016.

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N° 15MA00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00128
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-02;15ma00128 ?
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