Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association de défense des usagers du port du Frioul a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 14 décembre 2012 en tant qu'elle fixe les tarifs relatifs à l'occupation du domaine public maritime pour le port du Frioul.
Par un jugement n° 1301015 du 20 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête et a mis la somme de 1 000 euros à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 janvier 2015, le 24 mars 2015 et le 19 février 2016, l'association de défense des usagers du port du Frioul, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 14 décembre 2012, en tant qu'elle fixe les redevances dites " d'occupation de poste à flot " pour le port du Frioul ;
3°) d'enjoindre à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de produire les données économiques liées à la gestion du port du Frioul pour l'année 2013 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les redevances en litige ne correspondent pas au service effectivement rendu aux usagers du port ;
- il n'a pas été produit une comptabilité propre à chacun des ports gérés par la communauté urbaine ;
- la redevance pour occupation de poste à flot est assimilable à la redevance d'équipement des ports de plaisance, qui est une redevance de stationnement perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port ainsi que de la longueur et de la largueur du navire au même titre que la redevance litigieuse ;
- la communauté urbaine ne justifie aucunement que les tarifs des postes à flots respectent le principe de proportionnalité au service rendu ;
- en tout état de cause, la communauté urbaine ne démontre pas que la hausse de la redevance serait justifiée par l'accroissement des avantages de toute nature procurés à l'occupant ou de la valeur locative de l'emplacement ;
- s'il s'agit d'une redevance mixte il appartient à la communauté urbaine de justifier, le cas échéant, des charges du service ;
- la méthode de calcul de l'élément fixe de la redevance domaniale n'est pas exposée ;
- la hausse des tarifs n'est pas légitimée par un accroissement des avantages procurés à l'occupant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association de défense des usagers du port du Frioul.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que la redevance portant sur l'occupation du domaine public maritime devrait respecter un principe de proportionnalité avec le service rendu est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par l'association ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des ports maritimes ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant l'association de défense des usagers du port du Frioul, et de Me B..., représentant la métropole d'Aix-Marseille-Provence venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.
Une note en délibéré a été présentée le 24 mai 2016 pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence par le cabinet MCL avocat.
1. Considérant que l'association de défense des usagers du port du Frioul relève appel du jugement du 20 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 14 décembre 2012 en tant qu'elle fixe les redevances dites " d'occupation de poste à flot " pour le port du Frioul au titre de l'année 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-3 dudit code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. " ; qu'aux termes de l'article R. 2125-3 du même code : " Sur le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, la révision des conditions financières peut intervenir à l'expiration de chaque période fixée pour le paiement de la redevance (...) " ; qu'il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt de ce domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation, et à ce titre de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 14 décembre 2012 a pour objet, ainsi que cela ressort de son intitulé même, de fixer les tarifs, d'une part, des redevances d'occupation du domaine public maritime des ports de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et, d'autre part, des prestations annexes afférentes à l'activité portuaire de plaisance, lesquelles sont identifiées dans son annexe tarifaire ; qu'il ressort sans ambiguïté des écritures de l'association requérante devant le tribunal qu'elle a contesté ladite délibération en tant qu'elle fixe les tarifs des redevances d'occupation du domaine public maritime dans le port du Frioul ; que de telles redevances ne constituent pas, à la différence, en particulier, de redevances d'équipements des ports de plaisance alors prévues par les dispositions de l'article R. 211-1 du code des ports maritimes, ou de redevances d'usage des installations portuaires de plaisance, des redevances pour service rendu dont les tarifs devraient, pour être légalement établis, correspondre aux avantages que les usagers retirent des équipements des ports ; qu'ainsi l'association appelante ne peut, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, utilement soutenir que les redevances d'occupation du domaine public en cause ne trouvent pas leur contrepartie dans la fourniture de services effectifs autres que celui que leur procurent les autorisations de stationnement, que leurs tarifs ne correspondraient pas au service effectivement rendu aux usagers du port, et ne tiendraient pas compte des avantages que ceux-ci retirent des équipements du port et des dépenses nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des ouvrages portuaires ; qu'elle ne saurait davantage invoquer utilement à ce titre l'existence d'un service public industriel et commercial, ou encore l'absence de production d'une comptabilité propre à chacun des ports gérés et le mode de gestion des ports retenu par la communauté urbaine ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les tarifs arrêtés par la délibération litigieuse correspondent à une revalorisation de 3 % des tarifs appliqués l'année précédente ; que ces tarifs reposent sur l'application d'un prix au mètre carré qui augmente avec la surface du navire et est fixé à 34,09 euros pour les bateaux d'une surface comprise entre 0 et 15,99 mètres carrés, 35,80 euros pour ceux dont la surface est comprise entre 16 et 19,99 mètres carrés, 38,19 euros pour ceux dont la surface est comprise entre 20 et 20,99 mètres carrés et 39,20 euros pour ceux dont la surface est supérieure à 30 mètres carrés ; que la communauté urbaine n'a pas, en retenant ces critères, commis d'erreur de droit dans l'appréciation qu'elle devait porter sur les avantages de toute nature retirés par les bénéficiaires des contrats de poste à flot de l'occupation du domaine public ; que, s'agissant de la méthode retenue pour établir ce tarif en fonction de la surface, l'administration expose qu'elle résulte d'un calcul du montant au mètre carré effectué à partir des tarifs pratiqués jusqu'en 2010, qui étaient alors fondés sur la longueur des bateaux et dont l'association ne conteste pas les modalités de calcul, retenu, dans chaque catégorie, pour sa valeur médiane ; que l'administration justifie ainsi suffisamment du mode de calcul des redevances ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment des éléments de comparaison versés aux débats, que la communauté urbaine ait, par la modification contestée, commis une erreur manifeste d'appréciation, tant au regard de l'intérêt du domaine que des avantages retirés de son occupation ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les contrats de poste à flot sont conclus pour une période d'un an renouvelable trois fois pour la même durée et prévoient qu'ils donnent lieu au versement d'une redevance forfaitaire annuelle définie en application des tarifs approuvés par la délibération tarifaire annuelle du conseil de communauté ; que la possibilité du gestionnaire du domaine de procéder à des revalorisations annuelles du montant des redevances n'était nullement conditionnée par un accroissement des avantages procurés à l'occupant, alors d'une part que, ainsi qu'il a été dit, la redevance en cause ne constitue pas une redevance pour service rendu et, d'autre part, que l'augmentation critiquée n'a pas eu pour effet de porter le montant de la redevance à un niveau manifestement sans rapport avec les avantages tirés par les redevables de l'occupation du domaine public ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de défense des usagers du port du Frioul n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la délibération de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en date du 14 décembre 2012 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association de défense des usagers du port du Frioul doivent ainsi être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'association au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association la somme que demande la communauté urbaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête l'association de défense des usagers du port du Frioul est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle vient la métropole d'Aix-Marseille-Provence, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des usagers du port du Frioul et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
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N° 15MA00030 2
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