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02/06/2016 | FRANCE | N°14MA04676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 14MA04676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 5 juillet 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 janvier 2013, a accepté qu'il soit mis fin à son contrat de travail à durée déterminée.

Par un jugement n° 1302512 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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ar une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2014 et le 11 février 2016, M. A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 5 juillet 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 janvier 2013, a accepté qu'il soit mis fin à son contrat de travail à durée déterminée.

Par un jugement n° 1302512 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2014 et le 11 février 2016, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le comité d'entreprise a donné son accord au non renouvellement de son contrat de travail au vu d'informations erronées, ce qui constitue un délit d'entrave ;

- la procédure est irrégulière faute pour l'inspecteur du travail d'avoir entendu le médecin du travail titulaire ;

- le non renouvellement de son contrat de travail présente un caractère discriminatoire ;

- il bénéficiait d'une priorité à l'embauche qui a été volontairement ignorée de l'administration ;

- son employeur a manqué à sa promesse ;

- il a subi une perte de revenu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande de M. A... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts est nouvelle en appel et donc irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C... substituant Me E..., représentant M. A....

1. Considérant que, par une décision du 7 janvier 2013, l'inspecteur du travail a autorisé la société européenne de produits réfractaires à ne pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée de M. A..., médecin du travail employé par cette société, qui prenait fin le 21 décembre 2012 ; que, sur recours hiérarchique de M. A..., le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail au motif qu'elle était fondée sur des dispositions du code du travail inapplicables en l'espèce, a accordé par une décision du 5 juillet 2013 l'autorisation sollicitée en estimant que le non renouvellement du contrat de travail ne présentait pas de lien avec l'exercice des missions de médecin du travail de M. A... et ne constituait pas une mesure discriminatoire à son égard ; que, par un jugement du 2 octobre 2014, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de M. A... :

2. Considérant que M. A... se bornait à présenter dans sa demande de première instance des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juillet 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; que ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité fautive de cette décision sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de la décision du ministre du travail :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4623-5-2 du code du travail relatif à la protection dont bénéficient les médecins du travail : " L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. / L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme. / L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. " ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, et notamment de ses articles L. 4623-5 à L. 4623-5-3, les médecins du travail bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils suivent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque survient l'arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée de l'un de ces médecins, la rupture du contrat de travail ne doit pas être en rapport avec les fonctions normalement exercées par ce dernier ; qu'il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en cas d'arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail si la rupture de ce contrat n'est pas en lien avec des faits reprochés à ce médecin dans l'exercice de sa mission et si celle-ci ne constitue pas une mesure discriminatoire à son égard ;

5. Considérant, en premier lieu, que si les articles L 4623-4 et R 4623-18 du code du travail prévoient la consultation du comité d'entreprise en cas de cessation de fonction du médecin du travail, dans un certain nombre d'hypothèses qu'ils énumèrent, notamment lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat de travail à durée déterminée comportant une clause de renouvellement, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas particulier où le contrat de travail à durée déterminée arrive à son terme et ne comporte aucune clause de cette nature ; que toutefois, même si elle n'est pas obligatoire, lorsque la consultation du comité d'entreprise est décidée, à l'initiative de l'employeur, elle doit intervenir dans le respect des règles de procédure prévues par le code du travail ;

6. Considérant que la société européenne de produits réfractaires a conclu un contrat de travail avec M. A..., pour une durée déterminée du 3 janvier au 21 décembre 2012, en vue de pourvoir au remplacement de Mme B..., médecin du travail, en arrêt de travail pour maladie ; que ce contrat ne comportait aucune clause relative à son renouvellement ; que, par suite, la consultation du comité d'entreprise n'était pas obligatoire ; que l'employeur a cependant entendu consulter, à titre facultatif, le comité d'entreprise sur la cessation de fonction de M. A..., lequel a donné le 18 décembre 2012 un avis favorable au non renouvellement du contrat de travail de l'intéressé ; que si au cours de cette réunion, le directeur des ressources humaines de la société se serait engagé à proposer le poste à M. A... dans l'hypothèse où le service médical serait par la suite agréé, et si cet engagement de l'employeur n'a pas été respecté, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que le comité d'entreprise n'aurait pas, en l'espèce, disposé des informations requises dans des conditions lui permettant d'émettre son avis en toute connaissance de cause ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette consultation doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions du code du travail, ni d'aucune règle ou d'aucun principe que l'inspecteur du travail serait tenu d'entendre le médecin du travail titulaire lorsqu'il statue en application des dispositions de l'article L. 4623-5-2 précité ; qu'ainsi, M.A... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie serait irrégulière faute pour l'inspecteur du travail d'avoir entendu Mme B... avant de prendre sa décision ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le contrat de travail conclu avec M. A... ne liait pas son renouvellement à la reprise ou non par Mme B... de son poste de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été jugée apte à la reprise de son activité en décembre 2012 ; que si peu de temps après cette reprise, Mme B... a émis le souhait de ne plus exercer ses fonctions de médecin du travail et s'est vu confier d'autres missions par son employeur, cette circonstance n'est ni de nature à établir que cette reprise des fonctions aurait présenté un caractère fictif, ni que la fin du contrat de travail à durée déterminée de M. A... serait en rapport avec l'exercice de ses fonctions de médecin du travail ou constituerait une discrimination à son égard ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que le contrat à durée déterminée de M. A... comportait, comme il a été dit, un terme précis fixé au 21 décembre 2012 et ne contenait aucune clause relative à son renouvellement ; qu'aucune règle ni aucun principe ne fixe, dans une telle hypothèse, une priorité de réembauche à la fin du contrat de travail ; que notamment, la circonstance invoquée par le requérant tenant à ce qu'il exerçait ses fonctions à temps partiel et qu'il avait émis le souhait d'accéder à un poste à temps complet ne lui conférait pas une telle priorité pour assurer le remplacement de Mme B... ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été remplacée dans ses fonctions par un médecin récemment diplômé et plus jeune que M. A..., qui a atteint l'âge de soixante ans au mois de décembre 2012 ; que, comme il a été dit précédemment, la société européenne de produits réfractaires était libre de refuser de renouveler le contrat à durée déterminée de M. A... ; que le moyen tiré de ce que la circonstance susmentionnée serait de nature à établir l'existence d'une discrimination en raison de l'âge est, par suite, inopérant ; qu'au demeurant, cette circonstance ne peut, à elle seule, être regardée comme permettant de présumer l'existence d'une telle discrimination ;

11. Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. A..., de ce que son employeur a manqué à sa promesse, se rattache à un litige distinct de celui soulevé par la requête et dont il n'appartient pas, au demeurant, à la juridiction administrative de connaître ; qu'il présente ainsi un caractère inopérant ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2016.

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N° 14MA04676

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04676
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-04-01 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail. Statut des médecins du travail dans l'entreprise.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GONTARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-02;14ma04676 ?
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