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02/06/2016 | FRANCE | N°14MA04542

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 14MA04542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 6 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1405063 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014, M. B..., représenté par Me D...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 octobr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 6 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1405063 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas motivé ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller.

1. Considérant que M. B..., de nationalité turque, fait appel du jugement en date du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2014 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que les décisions contestées ne sont pas motivées ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que le requérant avait développée devant le tribunal administratif de Marseille ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... soutient être entré en France le 23 septembre 2002 et s'y être maintenu depuis, il ressort des pièces du dossier qu'il a demandé le bénéfice du statut de réfugié le 23 septembre 2002 ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er juillet 2003 ; que la commission de recours des réfugiés a confirmé cette décision le 15 avril 2004 ; qu'un refus de séjour lui a été opposé le 14 mai 2004, notifié le 26 mai ; que l'intéressé ne justifie pas s'être maintenu sur le territoire français ensuite, alors qu'il n'a sollicité le réexamen de sa demande d'asile que le 18 mai 2005 ; qu'il s'est vu opposer un refus d'autorisation provisoire de séjour le 24 mai 2005 et l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 3 juin 2005 ; que M. B... a été interpellé le 17 septembre 2005 ; que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le jour même n'a cependant pu être exécutée ; qu'à la suite d'une nouvelle interpellation le 3 août 2006, l'intéressé a cette fois été reconduit à la frontière le 18 août suivant ; que, comme précédemment, le requérant ne produit aucune pièce justifiant de sa présence effective et habituelle en France entre ces deux interpellations ; qu'après son éloignement du territoire français, M. B... prétend y être revenu le 11 avril 2007 ; qu'il n'en rapporte pas la preuve cependant ; qu'il ne s'est présenté en préfecture afin de régulariser sa situation que le 23 septembre 2008 ; qu'à nouveau, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa présence en France au cours de l'année 2009 et jusqu'à son interpellation le 1er avril 2010 ; que, par ailleurs, ses deux enfants, nés le 2 mars 2001 et le 27 mai 2007, ne sont présents sur le territoire français que depuis 2011 ; que le requérant ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, rien ne fait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas pour effet de séparer M. B... de ses enfants ; que, comme il a été dit, ces derniers ne sont présents sur le territoire français que depuis 2011 ; qu'il n'est établi qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; que si l'état de santé d'un des enfants nécessite un suivi médical régulier, il n'est pas démontré qu'il ne peut faire l'objet d'un traitement approprié en Turquie ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2016.

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N° 14MA04542 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04542
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-02;14ma04542 ?
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