La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2016 | FRANCE | N°14MA04022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 14MA04022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille à titre principal, de condamner la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et Réseau ferré de France (RFF) à lui verser la somme totale de 15 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'effondrement en janvier 2009 d'un mur de soutènement en limite de sa propriété située montée Pichou à Marseille, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la SNCF et à RFF de remettre les lieux en état.

Par un

jugement n° 1207761 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a conda...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille à titre principal, de condamner la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et Réseau ferré de France (RFF) à lui verser la somme totale de 15 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'effondrement en janvier 2009 d'un mur de soutènement en limite de sa propriété située montée Pichou à Marseille, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la SNCF et à RFF de remettre les lieux en état.

Par un jugement n° 1207761 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et Réseau ferré de France (RFF) à verser à Mme A... la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2014, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 1 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné SNCF et RFF en réparation du préjudice qu'elle a subi au titre des troubles dans les conditions d'existence et a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la SNCF et à RFF de remettre en état les lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de condamner la SNCF et RFF à lui verser une provision de 90 000 euros pour procéder aux travaux nécessaires et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi et de porter à la somme de 10 000 euros l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF et de RFF le versement d'une somme de

5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande subsidiaire de remise en état des lieux devait être regardée comme ayant été présentée à titre principal ;

- la responsabilité sans faute de la SNCF et de RFF est engagée à l'égard des tiers ;

- la SNCF et RFF devront procéder à la remise en état des lieux en respectant les préconisations des experts désignés par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

- à défaut, ils verseront une provision de 90 000 euros à parfaire selon l'actualisation du coût de ces travaux.

Par mémoire enregistré le 24 novembre 2014, la Société nationale des chemins de fer devenue SNCF Mobilités, représentée par Me G..., conclut à titre principal, par la voie de l'appel incident à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- RFF est propriétaire de la parcelle en application de l'article 5 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que la requérante n'établit pas que le dommage résulte d'un défaut d'entretien de la voie ferrée et de ses abords ;

- le mur effondré n'a pas la qualité d'ouvrage public ;

- le préjudice de jouissance est limité ;

- le préjudice moral est minime ;

- elle accepterait en cas d'accord avec RFF de procéder à la remise en état des lieux ;

- la demande de provision de 90 000 euros est injustifiée et exagérée.

La requête a été communiquée à Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau, qui n'a pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, de Mme A... tendant à la condamnation de la SNCF et de RFF à lui verser une provision de 90 000 euros pour procéder aux travaux nécessaires et d'autre part, de la substitution de SNCF Mobilités à la Société nationale des chemins de fer français et de SNCF Réseau à Réseau ferré de France en application du I de l'article 29 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.

Par ordonnance du 14 août 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2015.

Un mémoire présenté pour SNCF Mobilités a été enregistré le 11 mai 2016.

Un mémoire présenté pour Mme A... a été enregistré le 12 mai 2016.

Vu :

- les ordonnances du président du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2011 et du 6 février 2012 liquidant et taxant les frais de l'expertise aux sommes respectives de 12 297,43 euros s'agissant de M. D... et de 2 299,36 euros s'agissant de M. B... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me F... substituant Me G...représentant SNCF Mobilités.

1. Considérant que le 7 janvier 2009, à la suite d'un épisode neigeux, des pins plantés sur le talus bordant la voie ferrée se sont abattus sur le mur situé en contrebas, en limite de la propriété de Mme A... située au 74 rue montée Pichou chemin du Marinier à Marseille, entraînant son effondrement partiel sur le terrain de Mme A... ; que saisi par la requérante, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné un expert, qui a rendu son rapport le 20 octobre 2011 ; qu'estimant que la responsabilité de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France était engagée du fait de ces désordres, Mme A... a adressé le 3 juillet 2012 à ces deux établissements une demande indemnitaire préalable restée sans réponse ; que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille à titre principal, de condamner la SNCF et RFF à lui verser la somme totale de 15 000 euros en réparation de ses préjudices, à titre subsidiaire, de leur enjoindre de remettre les lieux en état ; qu'elle interjette appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a limité son indemnisation et n'a pas fait droit à sa demande d'injonction ;

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation présentées en appel :

Considérant que Mme A... n'a pas invoqué, en première instance, le chef de préjudice correspondant aux frais de remise en état des lieux et de reconstruction du mur pour un montant de 90 000 euros ; que le montant total de l'indemnisation sollicitée devant le tribunal administratif, en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral, s'élevait à 15 000 euros ; que les conclusions de Mme A..., présentées pour la première fois en appel et tendant à l'indemnisation du préjudice correspondant aux frais de remise en état des lieux et de reconstruction du mur, ont eu pour effet, dès lors que la requérante n'a pas réduit devant la Cour le montant de ses autres demandes, de porter à 105 000 euros le montant de l'indemnisation totale sollicitée ; que ce chef de préjudice ne peut être regardé comme étant apparu postérieurement au jugement ; qu'ainsi, les conclusions d'appel de Mme A... tendant à la réparation du préjudice résultant de l'absence de remise en état des lieux et de reconstruction du mur, qui portent le montant total de sa demande indemnitaire à un montant supérieur à celui sollicité devant les premiers juges, sont irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que les premiers juges, qui ont accueilli partiellement les conclusions indemnitaires présentées à titre principal par Mme A... et qui ont rejeté pour irrecevabilité ses conclusions subsidiaires aux fins d'injonction ne se sont pas mépris sur la portée des conclusions qui leur étaient soumises et n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité pour ce motif ;

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'injonction présentées en première instance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant que le juge administratif, s'il peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à réparer les dommages résultant en particulier du fonctionnement des ouvrages publics, n'a pas le pouvoir d'enjoindre à une collectivité de réaliser des travaux en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières et notamment par l'article L. 911-1 du code précité ou pour mettre fin au comportement fautif d'une personne publique ou en pallier les effets ; que la requérante n'a pas conclu à l'annulation du refus implicite né du silence gardé par la SNCF et par RFF sur sa demande du 3 juillet 2012 tendant à ce que soient réalisés les travaux susceptibles de mettre fin aux dommages de travaux publics qui affectent sa propriété ; que les conclusions, présentées à titre principal en appel, tendant à ce qu'il soit enjoint à la SNCF et à RFF de remettre en état les lieux ne sont pas fondées sur le comportement fautif d'une personne publique et n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que ces conclusions sont par suite irrecevables, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, et doivent être rejetées ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la détermination de la personne responsable :

6. Considérant qu'en application de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire, la SNCF assurait, pour le compte et selon les objectifs définis par RFF, propriétaire du réseau de chemin de fer, l'entretien et la maintenance des installations ferroviaires et pouvait, à ce titre, voir sa responsabilité engagée vis-à-vis des tiers pour les dommages directement imputables aux modalités d'entretien de ces ouvrages publics ;

7. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire : " II. - L'établissement public dénommé " Réseau ferré de France " prend la dénomination : " SNCF Réseau " et l'établissement public dénommé " Société nationale des chemins de fer français " prend la dénomination : " SNCF Mobilités ". / III. - Les changements de dénomination mentionnés au II sont réalisés du seul fait de la loi " ; qu'aux termes du I de l'article 29 de cette même loi : " Les biens appartenant à SNCF Mobilités, ainsi que ceux appartenant à l'Etat et gérés par SNCF Mobilités et attachés aux missions de gestion de l'infrastructure mentionnées à l'article L. 2111-9 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, notamment ceux figurant dans les comptes dissociés établis en application de l'article L. 2122-4 du même code, sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à SNCF Réseau. A cette même date, SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes missions. Ces opérations sont réalisées de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, et entraînent les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Elles n'ont aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et n'entraînent, en particulier, ni la modification des contrats et des conventions en cours conclus par SNCF Réseau, SNCF Mobilités ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. Les passifs sociaux transférés sont ceux attribuables aux missions de gestion de l'infrastructure susmentionnées au titre des droits des agents en activité et des anciens agents." ; qu'aux termes de l'article L. 2111-9 du code des transports, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2014 : " L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " SNCF Réseau " a pour missions d'assurer (...) : (...) 3° La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national ; 4° Le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ; 5° La gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur. / SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 4 août 2014 que RFF, devenu SNCF Réseau, est, à compter du 1er janvier 2015, substitué à la SNCF, devenue SNCF Mobilités, pour les droits et obligations de toute nature causés par l'existence, le fonctionnement ou l'entretien des ouvrages ferroviaires, ainsi que les parties en ont été informées conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que parmi ces obligations, figure la charge des indemnisations susceptibles de résulter de l'exercice des missions précitées, quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur du dommage ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, SNCF Mobilités, substitué à la SNCF, est fondé à demander sa mise hors de cause ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SNCF Mobilités est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné solidairement avec RFF, devenu SNCF Réseau, à réparer une partie du dommage subi par Mme A... ;

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité :

9. Considérant qu'il n'est contesté ni que le dommage résulte de la chute de pins plantés sur le talus bordant la voie ferrée qui se sont abattus sur le mur implanté en limite séparative de la propriété de Mme A..., ni que ces arbres constituent une dépendance du domaine public ferroviaire ; que la chute de ces pins sur le mur a provoqué un amoncellement de gravats sur la propriété de Mme A... qui subit de ce fait un dommage qui engage la responsabilité de RFF, devenu SNCF Réseau, et lui ouvre droit à réparation ;

Sur la réparation du préjudice :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que le mur partiellement détruit sur une vingtaine de mètres est implanté en limite sud de la propriété de la requérante, en forte déclivité, en bordure de la voie ferrée très fréquentée à deux sens de circulation ; que compte tenu de la configuration des lieux et de la distance séparant le mur et la maison de Mme A..., ainsi que de l'évacuation des gravats du mur par la SNCF comme l'atteste le constat d'huissier du 5 octobre 2010, les premiers juges n'ont pas fait une estimation insuffisante du préjudice de jouissance subi par la requérante résultant de l'impossibilité d'utiliser cette partie de son terrain alors encombré de gravats en lui allouant la somme de 1 000 euros ;

11. Considérant que Mme A... n'établit pas que le préjudice moral qu'elle invoque du fait des procédures qu'elle a dû engager, de leur durée et de son âge, soit directement imputable à la chute des pins à raison de laquelle elle a recherché la responsabilité pour dommage de travaux publics de la SNCF et de RFF ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande de réparation de ce chef de préjudice ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité son indemnisation à la somme de

1 000 euros ;

Sur les dépens :

13. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, qui ont été liquidés et taxés à la somme totale de 15 226,79 euros par ordonnances du président du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2011 et du 6 février 2012, à la charge de SNCF Réseau ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de SNCF Réseau, partie tenue aux dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande SNCF Mobilités au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : SNCF Mobilités, substitué à la SNCF, est mis hors de cause.

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de SNCF Réseau.

Article 4 : Le jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions présentées par SNCF Mobilités sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à SNCF Mobilités et à SNCF Réseau.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 juin 2016.

''

''

''

''

N° 14MA040222

CM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04022
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-06-02-01 Santé publique. Établissements publics de santé. Fonctionnement. Financement.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-02;14ma04022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award