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02/06/2016 | FRANCE | N°14MA03971

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 14MA03971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI des Goélands et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à leur verser une indemnité, respectivement, de 6 880 461 euros et de 2 796 609 euros, avec intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de leur recours.

Par un jugement n° 1202038 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande et a mis à leur charge solidaire la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI des Goélands et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à leur verser une indemnité, respectivement, de 6 880 461 euros et de 2 796 609 euros, avec intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de leur recours.

Par un jugement n° 1202038 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande et a mis à leur charge solidaire la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2014 et le 2 septembre 2015, la SCI des Goélands et M. C..., représentés par la SCP Berenger, Blanc, Burtez, Doucede et associés, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2014 ;

2°) de condamner la commune de Marseille à verser, d'une part, à la SCI des Goélands les sommes de 1 770 967,71 euros au titre de son préjudice financier, de 1 024 839 euros au titre de ses pertes d'exploitation et de 180 000 euros au titre du préjudice moral de ses associés, d'autre part, à M. C... les sommes de 213 493,50 euros au titre de son préjudice financier et 50 000 euros au titre de son préjudice moral, l'ensemble de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1989 ou, à défaut, du 2 juillet 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'existence ou non d'une faute imputable à la commune de Marseille ;

- la circonstance qu'elle n'ait eu connaissance de la faute commise qu'en 1997 fait obstacle à la prescription de sa créance ;

- la société est régulièrement représentée à l'instance par son gérant, M. C... ;

- celui-ci justifie d'un intérêt à agir, dès lors que la faute de la commune lui a indirectement causé un préjudice ;

- l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 mars 2008 ne peut lui être opposée en l'absence d'identité de cause ;

- le tribunal a estimé à tort que seule la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole pouvait être recherchée ;

- en l'autorisant à sous-louer les bâtiments, la commune de Marseille a commis une faute ;

- cette faute engage la responsabilité contractuelle de la commune vis-à-vis de la société et sa responsabilité extracontractuelle à l'égard de M. C... ;

- les préjudices subis sont en lien de causalité direct avec la faute commise par la commune.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2015 et le 9 février 2016, la commune de Marseille, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande des requérants est atteinte par la prescription instituée par la loi du 31 décembre 1968 ;

- cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 mars 2008 ;

- la SCI des Goélands ne justifie pas avoir introduit son recours par l'intermédiaire d'une personne habilitée à la représenter en justice ;

- M. C... ne justifie ni d'une qualité ni d'un intérêt à agir ;

- les demandes relatives au préjudice moral de la société et de son gérant et aux frais de procédure exposés n'ont pas fait l'objet d'une liaison du contentieux ;

- le tribunal a estimé à bon droit que le transfert à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de la compétence relative à la gestion des zones d'activité portuaire faisait obstacle à ce que soit recherchée la responsabilité de la commune de Marseille ;

- aucune faute ne lui est imputable ;

- le lien de causalité n'est pas démontré ;

- la réalité des préjudices allégués n'est pas établie, pas plus que leur montant ;

- le chef de préjudice relatif aux frais de procédure exposés a été couvert par les dispositions des articles 700 du code procédure civile et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me D..., pour la SCI des Goélands et M. C...,

- et les observations de Me E..., pour la commune de Marseille.

1. Considérant que la commune de Marseille et la SCI des Goélands ont conclu, le 17 février 1989, un contrat d'amodiation de terre-plein relatif à des lots situés dans le port de plaisance, à l'Anse du Pharo ; que, par un acte notarié signé les 12 et 13 avril 1989, la société a acquis l'immeuble à usage commercial édifié sur certains de ces lots ; que, par une lettre en date du 30 août 1991, le directeur du service maritime de la commune de Marseille a informé la société que l'adjoint au maire délégué à la Mer donnait une suite favorable à sa demande d'autorisation de sous-louer ce bâtiment ; qu'estimant avoir été mise dans l'impossibilité par la suite de conclure un contrat de sous-location et ainsi d'exercer son activité en raison de l'illégalité de l'autorisation délivrée, la SCI des Goélands a demandé à la commune de Marseille, par un courrier du 20 décembre 2011, de l'indemniser de son préjudice ; que, par le même courrier, M. C... a également demandé réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en sa qualité d'associé, à raison de la même faute ; que la commune de Marseille a rejeté leur réclamation par une décision du 25 janvier 2012 ; que la SCI des Goélands et M. C... ont porté leurs prétentions indemnitaires devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'ils font appel du jugement du 3 juillet 2014 ayant rejeté leurs demandes ;

2. Considérant que, pour rejeter les demandes de la SCI des Goélands et de M. C..., le tribunal a relevé qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2000 portant création de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, cette dernière était compétente, depuis le 31 décembre 2000, en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des zones d'activité portuaire ; que, par application de l'article L. 5215-39 du code général des collectivités territoriales, elle s'était ainsi substituée de plein droit, à partir de cette date, dans les droits et obligations de la commune de Marseille relatifs à la gestion du domaine public portuaire ; que le tribunal en a déduit que la responsabilité de la commune de Marseille ne pouvait être engagée à raison des dommages qu'ont pu causer les décisions qu'elle a prises dans le cadre des compétences transférées, y compris antérieurement au transfert ; qu'il a jugé, en conséquence, que les conclusions indemnitaires présentées devant lui, qui visaient exclusivement la commune de Marseille, étaient mal dirigées et ne pouvaient être accueillies ; qu'en appel, la SCI des Goélands et M. C... reprennent à cet égard l'argumentation qu'ils avaient développée devant les premiers juges sans faire valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau ; qu'il convient dès lors, par adoption de motifs, de confirmer la décision du tribunal, qui n'était pas tenu, compte tenu du motif de sa décision, de se prononcer sur le caractère fautif des agissements de la commune ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur l'exception de prescription quadriennale ni sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Marseille, que la SCI des Goélands et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCI des Goélands et M. C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de ces derniers une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Marseille et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI des Goélands et de M. C... est rejetée.

Article 2 : La SCI des Goélands et M. C... verseront solidairement à la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI des Goélands, à M. B... C...et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2016.

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N° 14MA03971 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03971
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-03-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité. Personnes responsables. État ou autres collectivités publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-02;14ma03971 ?
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