Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 mars 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1502554 du 22 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 juin 2015 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ont été méconnues les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée le 17 juillet 2015 au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 14 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux.
1. Considérant que M. B..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 22 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2. Considérant que M. B... invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention signée à New-York, relative aux droits de l'enfant ; que cependant, l'appelant n'apporte à l'appui de ces moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Marseille, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant les Comores comme pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller,
Le greffier,
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N° 15MA02839