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31/05/2016 | FRANCE | N°15MA02458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 31 mai 2016, 15MA02458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 15 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation et, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour d

e retard.

Par un jugement n° 1403915 du 19 décembre 2014, le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 15 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation et, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1403915 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B....en Tunisie

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2015, M. B..., représenté par Me C... A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet des Alpes-Maritimes du 15 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "vie privée et familiale", dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a statué ultra petita et méconnu le principe du contradictoire ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;

- son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;

- l'arrêté a été édicté alors qu'il bénéficiait d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

- les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ont été méconnues dès lors qu'il réside en France depuis 1988 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il devait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.

Par une décision du 12 mai 2015, M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez.

1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, est entré en France le 29 décembre 2008, sous couvert d'un visa de court séjour et s'y serait, selon ses dires, maintenu depuis lors ; qu'il a présenté le 21 mars 2014, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 15 juillet 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé M. B... à défaut de se conformer à ladite obligation ; que ce dernier interjette appel du jugement en date du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en jugeant, pour répondre au moyen tiré de ce que le requérant résiderait en France depuis plus de dix ans, que les pièces produites par celui-ci au titre des années 2006 à 2009 étaient peu probantes et insuffisantes pour caractériser, pendant cette période, sa résidence habituelle en France alors que le préfet avait, quant à lui, estimé que c'était au titre des années 2010 et 2011 que les pièces produites étaient insuffisantes, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions de la requête dont il était saisi ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité en statuant ultra-petita et méconnu le principe du contradictoire en se substituant à l'appréciation du préfet doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...en Tunisie) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...en Tunisie) " ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

5. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

6. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant qu'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

7. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne peut ignorer qu'en cas de refus, il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant qu'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

8. Considérant que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

9. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. B... fait suite à l'examen par le préfet de la demande de titre de séjour déposée par le requérant le 21 mars 2014, soit très peu de temps auparavant ; que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. B... ;

11. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. B... ait été bénéficiaire d'un récépissé de demande de titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce que le préfet, une fois la demande instruite, prenne à l'encontre de l'intéressé, avant le terme du délai l'autorisant à séjourner provisoirement en France, un refus de titre de séjour et abroge le récépissé précédemment délivré ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : (...) " d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ;

13. Considérant que M. B... fait valoir qu'il vit de manière habituelle en France depuis décembre 1988 ; que, cependant, il ne produit que très peu de pièces au titre des années 1988 à 1998 ; que, s'agissant des années postérieures, si les pièces produites en première instance attestent d'une présence fréquente en France, elles ne permettent cependant pas d'établir une résidence habituelle sur le territoire français ; qu'en effet, certaines de ces pièces ne sont pas libellées au nom du requérant ; que, d'autres ne comportent pas son prénom ; que d'autres, enfin, telles que certaines ordonnances médicales ne présentent pas de garantie d'authenticité suffisante ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges ; que, par ailleurs, M. B... ne produit pas la copie intégrale des passeports qui lui ont été délivrés entre 1988 et la date de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les stipulations précitées auraient été méconnues doit être écarté ;

14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

15. Considérant que le requérant, s'il fait valoir qu'il a des amis et collègues en France, ne se prévaut, en revanche, de la présence d'aucun membre de sa famille ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier que son épouse ainsi que ses deux enfants demeurent... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ;

16. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;

17. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et

L. 313-14 du même code, en tant qu'il est relatif à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié", est inopérant, la situation de M. B..., de nationalité tunisienne, étant exclusivement régie par l'accord franco-tunisien susmentionné ;

18. Considérant, d'autre part, que si M. B... soutient qu'il aurait dû, eu égard à sa résidence habituelle en France depuis 1988 et à la circonstance qu'il avait obtenu plusieurs promesses d'embauche, bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, ladite résidence habituelle n'est, ainsi qu'il a été dit précédemment, pas suffisamment établie par les pièces du dossier ; que ni la présence fréquente en France du requérant ni le fait qu'il ait été bénéficiaire de promesses d'embauche n'étaient de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ;

19. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B..., qui se borne à faire état de ce que la situation en Tunisie serait instable, notamment dans la région dont il est originaire, ne justifie pas qu'il encourt des risques personnels au sens des stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées ne peut, par suite, qu'être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2014 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

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N° 15MA02458 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02458
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-31;15ma02458 ?
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