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31/05/2016 | FRANCE | N°15MA00179

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 31 mai 2016, 15MA00179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...F...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers au versement de la somme globale de 330 367 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son accident de service du 11 septembre 2008.

Par un jugement avant-dire droit du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulon a reconnu la responsabilité de la commune défenderesse, ordonné la désignation d'un expert et accordé à M. F...une provision de 10 000 euros.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...F...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers au versement de la somme globale de 330 367 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son accident de service du 11 septembre 2008.

Par un jugement avant-dire droit du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulon a reconnu la responsabilité de la commune défenderesse, ordonné la désignation d'un expert et accordé à M. F...une provision de 10 000 euros.

Par un jugement n° 1102723 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Hyères-les-Palmiers à verser, en outre, à M. F...la somme de 19 000 euros et mis à la charge de cette dernière les frais d'expertise d'un montant de 1 992 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 7 janvier 2015, 4 mai 2015, 4 avril 2016 et 7 avril 2016 M.F..., représenté par Me C...H..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 novembre 2014 ;

2°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à lui verser la somme globale de 377 211,12 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des dépens.

Il soutient que :

- la commune a commis une faute en ne procédant pas aux travaux de réfection du ponton central alors que son mauvais état avait été à plusieurs reprises signalé ;

- il n'a pas commis d'imprudence de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;

- il a subi de nombreux préjudices tant temporaires que permanents dont il est fondé à obtenir réparation.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la Cour de prononcer sa mise hors de cause.

Elle soutient qu'aucune demande n'est formulée par le requérant à son encontre.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2016, la commune de Hyères-les-Palmiers, représentée par MeE..., demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement précité en tant qu'il a retenu sa responsabilité, à titre subsidiaire, de constater le caractère excessif des indemnités réclamées par M.F... et de mettre à la charge de

M. F...le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute ;

- M. F...a commis une imprudence de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- elle conteste les indemnités réclamées par M.F....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me D...J..., substituant MeI..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

1. Considérant que M.F..., agent de maîtrise, était, au moment des faits litigieux, maître du port de la Capte dépendant de la commune de Hyères-les-Palmiers ; que, le 11 septembre 2008, il a chuté du ponton central, une planche dudit ponton ayant cédé ; que cet accident a été reconnu comme étant imputable au service ; qu'il a été placé en congé de maladie du 11 septembre 2008 au 30 juin 2011, puis à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2011 par arrêté du maire de la commune de Hyères-les-Palmiers en date du 21 juin 2011 ; que M. F...a demandé à son administration de l'indemniser intégralement des préjudices subis à la suite de cet accident ; qu'un refus lui a été opposé par décision du 1er août 2011 ; que, par un jugement avant-dire droit en date du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulon a reconnu la responsabilité de la commune de Hyères-les-Palmiers, ordonné une expertise et alloué à M. F...une provision de 10 000 euros ; qu'à la suite du rapport d'expertise déposé le 28 avril 2014 par le DrB..., le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune à verser à M.F..., outre la provision de 10 000 euros, la somme de 19 000 euros ; que M. F...demande à la Cour de réformer ledit jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ; que la commune intimée formule un appel incident ;

2. Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 28 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, puis de l'article L. 30 ter issu de cette loi, que le montant cumulé de la rente viagère d'invalidité et de la pension rémunérant les services ne peut excéder le traitement mentionné à l'article L. 15 ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, puis les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 ayant le même objet, ont prévu des règles comparables au profit des fonctionnaires territoriaux ;

3. Considérant que, compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions, rappelées

ci-dessus, qui instituent cette prestation, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ;

Sur la responsabilité de la commune de Hyères-les-Palmiers :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...avait signalé, sur le livret de capitainerie, la défectuosité et la dangerosité des planches du ponton central du port de la Capte les 29 juin 2007, 4 mars 2008, 4 avril 2008 et 2 août 2008 ; que s'il ressort des pièces du dossier que deux planches de ce ponton ont été changées le 7 avril 2008, il est constant qu'en dépit de ces réparations minimes, le 2 août 2008, M. F...a, de nouveau, signalé la persistance du très mauvais état du ponton, ce qui rendait, en pleine saison estivale, urgente la réalisation complète de travaux de réfection ; que lesdits travaux n'ont eu lieu que postérieurement à l'accident dont a été victime M.F... ; qu'en ne procédant pas rapidement à ces travaux de réfection complète, la commune de Hyères-les-Palmiers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant, en second lieu, que si la commune intimée soulève une faute d'imprudence du requérant, il n'est pas contesté que ce dernier, même s'il connaissait l'état défectueux du ponton, devait néanmoins s'y rendre afin de procéder, ainsi que cela relevait de ses missions, au pointage des bateaux ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant commis une faute d'imprudence de nature à exonérer totalement ou même partiellement la commune de Hyères-les-Palmiers de sa responsabilité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, la défectuosité du ponton étant à l'origine de la chute de M. F...et, par suite, de ses préjudices, que la commune de Hyères-les-Palmiers n'est pas fondée à soutenir par son appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a reconnu sa responsabilité pleine et entière et l'a condamnée à réparer intégralement les préjudices subis par M. F...du fait de l'accident survenu le 11 septembre 2008 ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices temporaires :

S'agissant des souffrances endurées :

7. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise du Dr B...que les souffrances endurées entre la date de l'accident et la date de consolidation fixée au 30 juin 2011 peuvent être évaluées à 2,5/7 en tenant compte de la période d'immobilisation de l'intéressé, des nombreuses investigations médicales qu'il a dû subir et des nombreuses séances de rééducation qu'il a dû faire ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 500 euros ;

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

8. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que ce déficit a été de 50 % pendant 45 jours du 12 septembre 2008 au 27 octobre 2008 et de 10 % pendant

611 jours du 28 octobre 2008 au 30 juin 2011 ; qu'il en sera fait, sur ces bases, une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ;

S'agissant du préjudice professionnel temporaire :

9. Considérant que M. F...fait valoir qu'il a perdu une chance d'évolution professionnelle entre le 11 septembre 2008 et le 30 juin 2011 ; que M. F...n'établit cependant pas, en se bornant à produire quelques fiches d'évaluation ainsi que des témoignages de satisfaction d'usagers du port de la Capte, qu'il aurait perdu une chance sérieuse d'accéder, au cours de cette brève période, au grade d'agent de maîtrise principal ; que, par ailleurs, il n'aurait, en tout état de cause, pu accéder, au cours de cette période, au 11ème échelon du grade d'agent de maîtrise dès lors qu'en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-1107 modifié du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, auquel renvoie l'article 1er du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux dans sa rédaction alors applicable, le temps passé dans le 10ème échelon du grade d'agent de maîtrise, qui était celui de M. F...depuis juin 2009, était au minimum de 3 ans ; que, par suite, aucun préjudice professionnel temporaire n'est établi ;

En ce qui concerne les préjudices définitifs :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

10. Considérant que M.F..., né en janvier 1963, souffre, après consolidation, d'un déficit fonctionnel permanent de 18 % ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Hyères-les-Palmiers, le préjudice psychique de M. F...ne doit pas être exclu du taux du déficit fonctionnel permanent ; que le tribunal a fait une correcte évaluation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme de 22 000 euros ;

S'agissant du préjudice d'agrément :

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que M.F..., qui pratiquait auparavant le rugby, ne peut plus, depuis son accident, s'adonner à cette activité sportive eu égard à ses douleurs au genou droit et au poignet droit ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par M. F...en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ;

S'agissant du préjudice moral :

12. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. F... à la suite de son accident de service en l'évaluant à la somme de 2 500 euros ;

S'agissant du préjudice professionnel permanent :

13. Considérant que M. F...sollicite une indemnisation au titre, d'une part, des pertes de revenus qu'il n'a pu percevoir du fait de sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2011, d'autre part, de la perte de chance d'évolution professionnelle dès lors qu'il aurait pu, selon ses dires, être promu agent de maîtrise principal, et enfin, de la perte de droits à pension ; qu'il ressort cependant, en premier lieu, du rapport d'expertise établi par le Dr B...que, sur le plan orthopédique et sur le plan ORL, M.F..., alors âgé de 48 ans, était tout à fait apte à la reprise d'une activité professionnelle de bureau ou en position assise ne nécessitant pas d'effort physique et que " la mise à la retraite pour invalidité n'apparaît pas médicalement justifiée " ; que, par ailleurs, s'il ressort de l'expertise réalisée par le Dr A... le 26 juillet 2013, que M. F...a " développé une attitude dans une certaine mesure un peu phobique ", " exprime des sentiments de dévalorisation " et présente une " blessure narcissique ", il n'en résulte pas, en revanche, que le requérant aurait été inapte à l'exercice de toutes fonctions au sein de la commune de Hyères-les-Palmiers et n'aurait pu, notamment, bénéficier d'un reclassement ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la mise à la retraite pour invalidité dont a fait l'objet M. F...aurait été justifiée ; que, par suite, le préjudice professionnel permanent allégué par le requérant résulte non pas de l'accident dont il a été victime le 11 septembre 2008 mais de sa mise à la retraite d'office, devenue définitive, qui n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, justifiée par son état de santé ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. F...ne peuvent qu'être rejetées ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le tribunal a fait une correcte estimation de l'ensemble des préjudices de M. F...en les évaluant à la somme globale de 29 000 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter tant l'appel principal de M. F...que l'appel incident de la commune de Hyères-les-Palmiers ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par chacune des parties en application desdites dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : L'appel principal de M. F...est rejeté.

Article 2 : L'appel incident de la commune de Hyères-les-Palmiers est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...F..., à la commune de Hyères-les-Palmiers et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

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N° 15MA00179 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00179
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CONSULTIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-31;15ma00179 ?
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