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30/05/2016 | FRANCE | N°15MA01626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 mai 2016, 15MA01626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1408990 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, complétée par un mémoire enregist

ré le 14 mars 2016, M.F..., représenté par Me C...puis par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1408990 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, complétée par un mémoire enregistré le 14 mars 2016, M.F..., représenté par Me C...puis par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas sollicité d'explication de sa part et de celle de son épouse avant de statuer, en violation du droit à pouvoir s'expliquer avant toute décision défavorable ;

- le préfet a estimé à tort que la communauté de vie avec son épouse française n'était pas établie, en méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, alors qu'aucune véritable enquête n'a été réalisée ;

- il remplit les conditions de l'article 10-1 a) de cet accord pour la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline,

- et les observations de MeB..., représentant M.F....

1. Considérant que M. A...F..., de nationalité tunisienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône le 29 avril 2014 la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par arrêté du 27 novembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation de cet arrêté ; qu'il interjette appel du jugement en date du 19 février 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français " ;

3. Considérant que M. F...a épousé MmeE..., de nationalité française, le 16 avril 2013 à Salon-de-Provence ; qu'il est entré en France le 28 juin 2013 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour le 27 novembre 2014, au motif que la communauté de vie entre les époux n'était pas avérée compte tenu en particulier des résultats de l'enquête réalisée à leur domicile le 23 juin 2014 et des auditions consécutives effectuées par les services de police ; que le requérant, qui a ainsi été entendu le 24 juin 2014 ainsi que son épouse dans le cadre de l'instruction de sa demande, n'est en toute hypothèse pas fondé à soutenir que la décision de refus aurait été prise sans que des explications de sa part aient été sollicitées par l'administration ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de police susmentionné, que si M. F...et son épouse affirmaient vivre ensemble depuis 2013 dans la maison propriété de cette dernière à Saint-Victoret, le nom de M. F... n'apparaissait pas sur la boîte aux lettres en juin 2014 ; que les enfants majeurs d'une précédente union de Mme E...-F... ignoraient à cette date le mariage du requérant plus d'un an plus tôt avec leur mère, laquelle n'avait pas non plus déclaré son changement de situation familiale auprès des caisses d'allocations familiales et de sécurité sociale ; que les déclarations aux services de police du fils de Mme E...-F... partageant le même domicile laissent entendre qu'il ne pouvait confirmer que M. F...dormait quotidiennement sur place et qu'il ne le voyait pas régulièrement ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant et son épouse ont tenu des propos contradictoires sur certaines circonstances de leur relation ; que, si M. F...soutient que la vie commune était néanmoins réelle à la date de la décision en litige, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit à l'appui de cette affirmation tant devant les premiers juges qu'en appel, dont des attestations de voisins rédigées à la fin de l'année 2015 en termes peu circonstanciés, un courrier du fils de Mme E...-F... contredisant certaines de ses précédentes déclarations, quelques documents bancaires et médicaux, un avis d'imposition de 2015 et des relevés de la caisse d'allocations familiales datés de décembre 2015 établis aux deux noms ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en refusant de délivrer une carte de résident au requérant à la date du 27 novembre 2014 ; que le fait, à le supposer établi, que M. F...et son épouse auraient mené une vie commune effective postérieurement à cette date demeure, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale en litige ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M.F..., âgé de 27 ans à la date de l'arrêté contesté, ne démontre ni même n'allègue avoir vécu en France durant la période antérieure à son mariage célébré à Salon-de-Provence le 16 avril 2013 ; que son séjour sur le territoire français depuis sa dernière entrée le 28 juin 2013, soit à peine plus d'un an, était très récent à cette même date ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant menait une vie commune effective avec son épouse française ; que M.F..., qui déclare être sans profession et ne percevoir aucune ressource, ne fait pas état d'une insertion personnelle ou sociale particulière sur le territoire français, et ne conteste pas non plus avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français édictées par le préfet des Bouches-du-Rhône n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs déjà indiqués ci-dessus, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. F...n'établit pas que le refus de titre de séjour en litige serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.F..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, tout ou partie de la somme que Me B...conseil de M. F...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, moyennant sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., à Me D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mai 2016.

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N° 15MA01626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01626
Date de la décision : 30/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CHAFI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-30;15ma01626 ?
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