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27/05/2016 | FRANCE | N°15MA03585

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 mai 2016, 15MA03585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Serenis a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du maire de Castries des 7 et 27 juillet 2010 ayant refusé de lui délivrer respectivement un permis de construire et un permis d'aménager.

Par un jugement n° 1003917 et n° 1003921 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces deux décisions.

Par un arrêt n° 13MA01137 du 24 juin 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, sa

isie par la commune de Castries, a annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Serenis a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du maire de Castries des 7 et 27 juillet 2010 ayant refusé de lui délivrer respectivement un permis de construire et un permis d'aménager.

Par un jugement n° 1003917 et n° 1003921 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces deux décisions.

Par un arrêt n° 13MA01137 du 24 juin 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par la commune de Castries, a annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par la SARL Serenis devant le tribunal administratif.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en opposition, enregistrée le 25 août 2015, la SARL Serenis, représentée par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hanotin, demande à la Cour :

1°) de déclarer non avenu cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 juin 2015 ;

2°) de rejeter la requête présentée par la commune de Castries devant la cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête en opposition est recevable ;

- elle était bénéficiaire d'un permis de construire et d'un permis d'aménager tacite ;

- l'arrêt de la cour est insuffisamment motivé, s'agissant du motif retenu et tiré de ce que l'insuffisance de la desserte par un réseau public d'assainissement pouvait à elle seule justifier le rejet des demandes présentées par la société ;

- le terrain d'assiette est desservi par un réseau d'assainissement public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, la commune de Castries, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête à la mise à la charge de la SARL Serenis d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice admisitrative.

Elle soutient que :

- le défaut de production en appel, par la SARL Serenis, résultant de son propre fait, son opposition n'est pas recevable ;

- les autres moyens soulevés par la SARL Serenis ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour la SARL Serenis a été enregistré le 29 mars 2016 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que la société Serenis a déposé, le 1er octobre 2009, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un centre d'hébergement de loisirs touristiques comportant des bâtiments à usage notamment de bureaux et de restauration ainsi qu'une cinquantaine d'emplacements de mobil-homes, sur un terrain situé à Castries, au lieu-dit le Pioch Viala ; que le 12 janvier 2010, elle a présenté une demande de permis d'aménager concernant le même projet ; que le maire de Castries a rejeté la demande de permis de construire par arrêté du 7 juillet 2010 et la demande de permis d'aménager par arrêté du 27 juillet 2010 ; que par un jugement du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions ; que, par un arrêt du 24 juin 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la SARL Serenis devant le tribunal administratif ; que la SARL Serenis forme opposition à cet arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête en opposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : " Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Serenis qui n'a pas réclamé le courrier qui lui avait été adressé avec accusé de réception pour l'informer qu'une requête avait été formée par la commune de Castries contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier, n'a pas produit dans l'instance et qu'ainsi l'arrêt de la Cour en date du 24 juin 2015 a été rendu par défaut contre la SARL Serenis ; que celle-ci est donc recevable à y former opposition ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête de la commune de Castries ;

Sur la requête de la commune de Castries :

4. Considérant, en premier lieu, que si la SARL Serenis soutient que l'arrêt de la présente Cour du 24 juin 2015 est entaché d'une insuffisance de motivation, elle ne peut pas utilement invoquer ce moyen, qui met en cause la régularité de cet arrêt, dans le cadre d'une requête en opposition formée à son encontre ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL Serenis invoque les moyens qu'elle avait développés devant le tribunal administratif, tirés de ce qu'à la date de l'intervention des arrêtés de refus de permis de construire et de permis d'aménager, le 7 juillet 2010 et le 27 juillet 2010, elle était titulaire d'autorisations tacites ; que, dans son arrêt du 24 juin 2015, la Cour a examiné ces moyens et les a écartés au motif qu'en vertu de la combinaison des dispositions des articles R. 423-18, R. 423-19 , R. 423-22, R. 423-38, R. 423-39 et R. 423-42 du code de l'urbanisme, le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier dont l'autorité compétente dispose pour indiquer au demandeur une modification du délai d'instruction, doit s'entendre comme visant la date de dépôt d'un dossier complet, dès lors, qu'avant cette date, aucun délai d'instruction n'a commencé à courir et que, en l'espèce, d'une part, les décisions de prolonger les délais d'instruction des demandes de permis de construire et de permis d'aménager de la SARL Serenis sont intervenues dans le délai d'un mois suivant la réception par le service instructeur des dossiers complets et, d'autre part, les décisions de refus de permis de construire et de permis d'aménager en litige sont intervenues avant l'expiration des délais d'instruction ainsi prolongés ; qu'il y a lieu, par adoption de ce motif, de juger que la commune de Castries est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a, pour annuler les refus de permis en litige, estimé que la SARL Serenis était titulaire de permis tacites et que les refus contestés devaient être regardés comme des retraits d'autorisations tacites, intervenus en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la SARL Serenis invoque également le moyen qu'elle avait développé devant le tribunal administratif de Montpellier, et tiré de ce que la desserte du terrain d'assiette par le réseau d'assainissement était suffisante au regard des prescriptions de paragraphe II de l'article 4 du règlement de la zone VNA du plan d'occupation des sols de la commune de Castries et qui a été examiné par la Cour dans son arrêt du 24 juin 2015 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 1er novembre 2009 par la communauté d'agglomération de Montpellier, que les parcelles d'assiette du projet en litige ne sont pas desservies par un réseau public d'assainissement ; que, contrairement à ce que soutient la société Serenis, les avis émis le 26 octobre 2009 par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt au titre de l'application de la loi sur l'eau et le 28 octobre 2009 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui ne comportent aucune appréciation relative à l'existence d'une desserte du projet par le réseau public d'assainissement, ne sont pas de nature à contredire la réalité des éléments de fait motivant l'avis de la communauté d'agglomération de Montpellier ; que, par suite, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel a jugé, dans l'arrêt du 24 juin 2015, que les parcelles d'assiette du projet en litige ne sont pas desservies par un réseau public d'assainissement et que, pour ce seul motif, le maire de la commune de Castries pouvait légalement rejeter les demandes de permis de construire et d'aménager de la société Serenis et a, en conséquence, annulé le jugement du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier et rejeté les demandes présentées par la SARL Serenis devant ce tribunal ; que, dès lors, la requête en opposition de la SARL Serenis doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise sur leur fondement une quelconque somme à la charge de la commune de Castries, qui n'a ni la qualité de partie perdante ni celle de partie tenue aux dépens, au titre des frais exposés par la SARL Serenis et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, sur le fondement de ces dispositions, à la charge de la SARL Serenis une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Castries et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Serenis est rejetée.

Article 2 : La SARL Serenis versera à la commune de Castries une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Serenis et à la commune de Castries.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Busidan, premier conseiller,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2016.

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N° 15MA03585


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