Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La syndicat solidaire unitaire démocratique (SUD) du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision de rejet en date du 10 décembre 2014 par laquelle le président du bureau de vote a rejeté sa réclamation dirigée contre l'élection des représentants du personnel de catégorie C à la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS de Vaucluse et a refusé d'annuler la répartition des sièges telle qu'elle figure sur le procès-verbal des opérations de vote du 4 décembre 2014 et à la rectification des résultats du scrutin.
Par un jugement n° 1403911 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2015, le syndicat SUD SDIS de Vaucluse, représenté par Me L..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2015 ;
2°) d'annuler la répartition des sièges telle qu'elle figure sur le procès-verbal des opérations de vote du 4 décembre 2014 ;
3°) de modifier la répartition des sièges à l'issue du scrutin en proclamant élu M. E... pour le groupe supérieur et son suppléant M. D... ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de Vaucluse la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la répartition des sièges entre les organisations syndicales à l'issue du scrutin méconnaît l'article 23 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989.
Un avis d'audience portant clôture de l'instruction, à la date de son émission conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, a été émis le 19 avril 2016.
Un mémoire, présenté pour le SDIS de Vaucluse, a été enregistré le 29 avril 2016, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me L..., représentant le syndicat SUD SDIS de Vaucluse, et de Me I..., représentant le SDIS de Vaucluse.
Une note en délibéré, présentée pour le SDIS de Vaucluse, a été enregistrée le 4 mai 2016.
1. Considérant que, par un jugement du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du syndicat Sud SDIS de Vaucluse tendant à l'annulation de la décision de rejet en date du 10 décembre 2014 par laquelle le président du bureau de vote a rejeté sa réclamation dirigée contre l'élection des représentants du personnel de catégorie C à la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS de Vaucluse et a refusé d'annuler la répartition des sièges telle qu'elle figure sur le procès-verbal des opérations de vote du 4 décembre 2014 et à la rectification des résultats du scrutin ; que le syndicat requérant relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que l'article 23 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles sont élus les représentants du personnel au sein de ces commissions ; que le b) de cet article dispose, en ce qui concerne la désignation des représentants, que : " Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats " ;
3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, destinées à garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales, que ces listes doivent être assurées, en raison des conditions imposées aux choix de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges, non seulement qu'elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu'elles pourront obtenir ces sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidats, dans la seule mesure où le nombre des sièges qu'elles ont obtenus le leur permet ; qu'il résulte aussi de ces dispositions qu'elles n'ouvrent pas un droit, pour un syndicat qui ne peut prétendre qu'à l'attribution d'un seul siège, de choisir le groupe dans lequel ce siège lui sera attribué ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard à la répartition des suffrages, lors des élections professionnelles qui se sont déroulées le 4 décembre 2014, la liste SA SPP PATS, qui n'avait présenté de candidats que dans le premier groupe, dans lequel trois sièges étaient à pourvoir, avait droit à l'attribution de trois sièges ; que le syndicat requérant, qui ne pouvait prétendre à l'attribution que d'un seul siège, n'avait pas un droit à choisir ce siège dans le premier groupe, ce qui, au demeurant, aurait privé la liste SA SPP PATS du nombre de sièges qui lui revenait compte tenu du résultat des opérations électorales ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 que le président du bureau de vote a avalisé le choix du syndicat SA SPP PATS de s'attribuer les trois sièges du premier groupe et a rejeté la protestation du syndicat SUD ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat Sud SDIS de Vaucluse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin de modification de la répartition des sièges à la commission administrative paritaire et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du SDIS de Vaucluse au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Sud SDIS de Vaucluse est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Sud SDIS de Vaucluse, au syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels de Vaucluse, au syndicat CFTC, au SDIS de Vaucluse, à M. H... K..., à M. A... J..., à M. G... C...et à M. B... F....
Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mai 2016.
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N° 15MA02340