Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire émis par la commune d'Aspères à son encontre le 5 avril 2013 pour un montant de 11 889,06 euros, ensemble la mise en demeure de payer en procédant du 16 septembre 2013.
Par un jugement n° 1303020 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre exécutoire du 5 avril 2013, ainsi que la mise en demeure valant commandement de payer du 16 septembre 2013 et déchargé Mme A... de l'obligation de payer la somme de 11 889,06 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 avril 2015 et le 8 mars 2016, la commune d'Aspères, représentée par la SCP d'avocats Margall-D'Albenas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 février 2015 ;
2°) de condamner Mme A... à lui verser la somme de 11 889,06 euros ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 741-7 et de l'article R. 751-2 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge intégrale des sommes dues par Mme A... ;
- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif d'annulation, tiré de la nullité de la convention conclue le 18 septembre 2012, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 332-11-4 du code de l'urbanisme, inapplicables en l'espèce, eu égard à celles de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- la convention n'est entachée d'aucun vice du consentement de Mme A... ;
- Mme A... a bénéficié d'un enrichissement sans cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février et le 1er mars 2016, Mme C...A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Aspères sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune d'Aspères ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gautron,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D...représentant la commune d'Aspères.
Une note en délibéré, présentée pour la commune d'Aspères, a été enregistrée le 12 mai 2016.
1. Considérant que Mme A... s'est vu délivrer, le 18 juillet 2011, par le maire de la commune d'Aspères un permis de construire, en vue d'édifier une construction à usage d'habitation sur des parcelles situées sur son territoire, chemin du Four et cadastrées A n° 751 et n° 241p ; que Mme A... et la commune d'Aspères ont conclu, le 18 septembre 2012, une convention dite de projet urbain partenarial, portant sur " la prise en charge financière des équipements publics dont la réalisation (...) est rendue nécessaire par l'opération d'aménagement de réseaux ''Chemin du four'' à Aspères " pour lesdites parcelles et mettant à la charge de Mme A... une participation d'un montant de 11 889,06 euros HT, au titre des travaux de raccordement nécessaires à la réalisation de son projet ; que, le 5 avril 2013, la commune d'Aspères a émis à l'encontre de Mme A... un titre exécutoire du même montant, suivi d'un avis de poursuites du 21 août suivant pour un montant porté à 12 247 euros HT et d'une mise en demeure de payer du 16 septembre de la même année; que la commune d'Aspères relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 février 2015 qui a annulé ces titre exécutoire et commandement de payer et déchargé Mme A... de l'obligation de payer les sommes réclamées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; que contrairement à ce que soutient la commune d'Aspères, la minute du jugement attaqué figurant au dossier soumis à la Cour comporte les trois signatures requises ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. " ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'expédition du jugement attaqué n'aurait pas comporté la signature du greffier en chef du tribunal administratif de Nîmes est, en tout état de cause, dépourvue d'incidence sur la régularité de ce jugement ; que dès lors, la commune d'Aspères n'invoque pas utilement le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, lequel ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme alors applicable : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. / Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 332-11 du même code : " Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que la taxe locale d'équipement, si elle avait été instituée dans la commune concernée, redevient exigible en l'absence de réalisation de l'intégralité des équipements publics annoncés à la date prévue par la délibération du conseil municipal approuvant un programme d'aménagement d'ensemble ; qu'il appartient au juge qui estime que la participation, à caractère non fiscal, instituée en application de l'article L. 332-9 précité, n'est pas due, de rechercher d'office si le rétablissement de plein droit de la taxe locale d'équipement est susceptible de limiter le montant de la restitution ou de la décharge qu'il prononce ; que la restitution ou la décharge intégrale ne peut être prononcée que si l'instruction ne permet pas d'établir si la commune avait établi, et à quel taux, la taxe locale d'équipement à la date de délivrance du permis de construire ;
6. Considérant que si la commune reproche aux premiers juges d'avoir prononcé la décharge intégrale des sommes dues par Mme A..., sans statuer sur le point de savoir si l'instruction avait, ou non, permis de déterminer si la taxe locale d'équipement était en vigueur et à quel taux à la date de délivrance du permis de construire, soit le 18 juillet 2011, il est constant que la construction en cause n'est pas située dans le périmètre d'un programme d'aménagement d'ensemble ; qu'il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme, ni d'aucune disposition légale ou réglementaire, de ce code notamment, que le mécanisme de restitution qu'elles organisent serait applicable dans le cas des participations instituées au titre d'un projet urbain partenarial, telles que celle présentement en litige ; que, par suite, les premiers juges, en prononçant la décharge intégrale de la participation contestée, sans rechercher si la commune d'Aspères avait institué la taxe locale d'équipement et à quel taux, n'ont pas méconnu leur office ; qu'au surplus, il est constant que la taxe locale d'équipement n'a jamais été instituée sur le territoire de la commune d'Aspères ; que le moyen invoqué, doit, par suite, être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Considérant que, pour annuler le titre exécutoire et le commandement de payer litigieux et prononcer la décharge des sommes dues par Mme A..., les premiers juges se sont fondés sur le motif unique tiré de ce que la convention du 18 septembre 2012 mettant ces sommes à la charge de l'intéressée n'avait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article 332-11-4 du code de l'urbanisme, fixé le délai d'exonération de la taxe d'aménagement dans son périmètre d'application, alors que cette taxe avait été instituée sur le territoire de la commune d'Aspères et que cette omission portant sur un élément essentiel de ladite convention, cette dernière était entachée de nullité ;
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2° du H du III de l'article 28 de la loi susvisée du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010, dont le 9° du C a notamment modifié la rédaction de l'article L. 332-11-4 du code de l'urbanisme : " Les autres dispositions des A à G du présent III entrent en vigueur au 1er mars 2012. Elles sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette date. " ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à ladite loi : " Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'Etat, dans le cadre des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-11-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la même loi : " Dans les communes où la taxe locale d'équipement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l'article L. 332-11-3 sont exclues du champ d'application de cette taxe pendant un délai fixé par la convention, qui ne peut excéder dix ans. " ;
10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 2° du H du III de l'article 28 de la loi susvisée du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010, que les dispositions également précitées des articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à cette loi, sont seules applicables en l'espèce, dès lors que la demande relative au permis de construire, délivré à Mme A... le 18 juillet 2011, a été déposée avant le 1er mars 2012 ; que, par suite, la convention de projet urbain partenarial conclue entre elle et la commune d'Aspères le 18 septembre 2012 ne devait prévoir un délai d'exonération de la taxe locale d'équipement pour les constructions édifiées dans son périmètre d'application, que pour autant que cette taxe aurait été instituée sur le territoire de ladite commune ; qu'il est constant que tel n'était pas le cas ; que, dès lors, la convention en litige pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées, s'abstenir de prévoir un tel délai ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Aspères est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour faire droit aux conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées devant eux par Mme A..., les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la nullité de la convention du 18 septembre 2012 en raison de la violation des dispositions de l'article L. 332-11-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la loi susvisée du 29 décembre 2010, inapplicables en l'espèce ;
12. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif ;
13. Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-11-3 du même code : " Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'Etat, dans le cadre des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si une convention de projet urbain partenarial peut être conclue en vue du financement de tout ou partie des équipements publics nécessaires à la réalisation d'un projet de construction, sa conclusion ne peut légalement intervenir postérieurement à la délivrance de la ou des autorisations d'urbanisme autorisant la réalisation de ce projet ;
15. Considérant que la convention de projet urbain partenarial conclue entre Mme A... et la commune d'Aspères, pour la prise en charge financière des équipements publics rendus nécessaires par l'opération de construction autorisée par le permis de construire délivré à l'intéressée le 18 juillet 2011, l'a été le 18 septembre 2012, soit plus d'un an après la délivrance de l'autorisation, en méconnaissance de la règle énoncée au point précédent ; que, dans ces conditions, Mme A... ne peut être regardée comme ayant valablement consenti tant au principe qu'aux modalités de la participation financière mise à sa charge par cette convention ; qu'ainsi, cette dernière est entachée d'un vice d'une particulière gravité au regard des principes rappelés au point 13 et doit donc être écartée du présent litige relatif à son exécution ; que faute d'être exigible à un autre titre et notamment en vertu des dispositions financières du permis de construire qui lui a été délivré le 18 juillet 2011, lesquelles sont muettes à son sujet, la participation litigieuse ne saurait, dès lors, être légalement exigée de Mme A... ; que, par suite, le titre exécutoire du 5 avril 2013 est dépourvu de base légale et le commandement de payer du 16 septembre 2013 doit être déclaré sans fondement ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. " ; que pour l'application de ces dispositions, aucun des autres moyens invoqués par Mme A... n'apparaît de nature à fonder l'annulation des actes attaqués ;
Sur les conclusions subsidiaires de la commune d'Aspères présentées au titre de l'enrichissement sans cause de Mme A... :
17. Considérant que le régime de contribution aux dépenses d'équipements publics, institué par les dispositions des articles L. 332-6 et suivants du code de l'urbanisme, exclut, par lui-même, l'application du principe de l'enrichissement sans cause ; que la participation litigieuse est au nombre de celles mentionnées par ces dispositions ; que la commune d'Aspères ne saurait, dès lors, solliciter la condamnation de Mme A... au versement de la somme de 11 889,06 euros, sur ce fondement ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Aspères n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... et ont déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 11 889, 06 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par la commune d'Aspères au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Aspères, au même titre, une somme de 1 500 euros au profit de Mme A... ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Aspères est rejetée.
Article 2 : La commune d'Aspères versera une somme de 1 500 euros à Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aspères et à Mme C...A....
Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- M. Gautron, conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mai 2016.
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N° 15MA01414