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27/05/2016 | FRANCE | N°15MA00770

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 mai 2016, 15MA00770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2013, par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a exclu de ses fonctions, avec suppression totale de ses émoluments pour une durée de deux mois.

Par un jugement n° 1301455 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 février 2015 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2013, par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a exclu de ses fonctions, avec suppression totale de ses émoluments pour une durée de deux mois.

Par un jugement n° 1301455 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 février 2015 et le 5 février 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2013, de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière portant exclusion de l'intéressé de ses fonctions avec suppression totale de ses émoluments pour une durée de deux mois.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et aux arguments qu'il avait avancés à l'appui du moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits pour lesquels il a été sanctionné ;

- le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'a pas produit son propre rapport en méconnaissance des règles de procédure ;

- la procédure disciplinaire n'a respecté ni le droit à un procès équitable ni le principe de l'égalité des armes garantis par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, notamment en raison du défaut de force probante attaché au rapport de la mission d'inspection ;

- la décision de le sanctionner est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2016, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegardes des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant M. A....

1. Considérant que M. A..., médecin des hôpitaux exerçant ses fonctions dans le service de pneumologie du centre hospitalier de Narbonne, a fait l'objet, le 26 octobre 2011, d'une décision de suspension de ses fonctions, à titre conservatoire ; que, le 23 novembre 2011, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a demandé à l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon de déclencher une inspection dans le centre hospitalier de Narbonne, qui a été menée les 19 et 21 décembre 2011 ; que, par arrêté du 9 août 2012, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre du docteur A...; que, le 10 janvier 2013, le conseil de discipline a proposé d'exclure M. A... pour deux mois avec suppression de ses émoluments pour la même durée ; que, par un arrêté du 30 janvier 2013, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a exclu M. A... de ses fonctions avec suppression de ses émoluments, pour une durée de deux mois ; que M. A... relève appel du jugement du 19 décembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2013 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a considéré, d'une part, au point 6 du jugement, que la procédure disciplinaire a été ouverte à compter du 11 août 2012, par la réception par M. A... de la lettre de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers, l'informant de l'engagement d'une telle procédure et que l'intéressé a été mis en mesure de consulter son dossier et, qu'ayant été assisté d'un avocat lors de la séance du conseil de discipline du 10 janvier 2013, il a présenté des observations ; qu'il en a déduit que le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus, en raison de circonstances antérieures au début de l'engagement de la procédure disciplinaire, notamment la tenue d'un entretien le 9 mai 2011, sans convocation préalable ni ordre du jour et en la réalisation d'une enquête interne pour vérifier la véracité des accusations avant le prononcé d'une mesure de suspension provisoire, devait être écarté ; qu'il a considéré, d'autre part, au point 10 du jugement, qu'en l'absence de tout élément de preuve au dossier, le détournement de pouvoir n'est pas établi ; que le requérant n'est donc fondé à soutenir, ni que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus au motif que la décision de le sanctionner aurait été prise avant que ne soit menée la procédure disciplinaire, ni qu'ils auraient insuffisamment motivé leur réponse à ce moyen ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a considéré au point 9 du jugement que, d'une part, la matérialité des faits, pour lesquels M. A... a été sanctionné, est établie par les pièces du dossier et notamment par le rapport de Mme D..., membre de l'inspection générale des affaires sociales, de décembre 2012, et par le rapport de l'agence régionale de santé, de janvier 2012, ainsi que par la reconnaissance partielle que l'intéressé lui-même en a faite lors du conseil de discipline et, d'autre part, que les documents produits par le requérant n'apportent pas de contradiction sérieuse à ces faits ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre aux arguments de l'intéressé et n'était notamment pas tenu de répondre à ses critiques inopérantes relatives à la légalité du déroulement de l'enquête administrative, dont il ne résulte d'aucune disposition normative qu'elle aurait dû respecter un formalisme particulier ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur des moyens qu'il a soulevés ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant que M. A... reprend en appel les moyens soulevés devant les premiers juges, tirés de ce que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'a pas produit son propre rapport en méconnaissance des règles de procédure, de ce que la procédure disciplinaire n'a respecté ni le droit à un procès équitable ni le principe de l'égalité des armes garantis par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, notamment en raison du défaut de force probante attaché au rapport de la mission d'inspection et de ce que la décision de le sanctionner est entachée de détournement de pouvoir ; qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation qui en a été faite par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2016.

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N° 15MA00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00770
Date de la décision : 27/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : URBANI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-27;15ma00770 ?
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