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27/05/2016 | FRANCE | N°15MA00768

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 mai 2016, 15MA00768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... N..., Mme K... Q...épouseN..., M. C... O..., Mme S...F..., M. V..., M. Henri-Marie-Michel Aubert, M. Robert Ivalet Mme S... I...épouse Ivalont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le maire de la commune d'Uzès a délivré un permis de construire à M. Trubert et Mme T....

Par un jugement n° 1300380 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 février 2015 et le 17 juin 2015, M. J... N...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... N..., Mme K... Q...épouseN..., M. C... O..., Mme S...F..., M. V..., M. Henri-Marie-Michel Aubert, M. Robert Ivalet Mme S... I...épouse Ivalont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le maire de la commune d'Uzès a délivré un permis de construire à M. Trubert et Mme T....

Par un jugement n° 1300380 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 février 2015 et le 17 juin 2015, M. J... N..., Mme K... Q...épouseN..., M. C... O..., M. Robert Ivalet Mme P... I...épouseA..., représentés par la SELARL Blanc-Tardivel, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le maire de la commune d'Uzès a délivré un permis de construire à M. Trubert et Mme T... ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Uzès une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du d) de l'article US 1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la ville d'Uzès tel qu'il était soulevé ;

- le signataire de l'acte est incompétent dès lors que la preuve de la régularité de l'affichage de la délégation de signature qui lui a été consentie n'est pas rapportée ;

- le projet méconnaît le d) et le f) du règlement de la zone US1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville d'Uzès ;

- la construction d'une piscine prévue par le projet est incompatible avec l'objectif de sauvegarde du secteur, en méconnaissance de l'article R. 313-17 du code de l'urbanisme ;

- la demande est frauduleuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant M. N... et autres, et de Me D..., représentant la commune d'Uzès.

1. Considérant que M. Trubert et Mme T... ont déposé, le 25 septembre 2012, auprès des services de la commune d'Uzès une demande de permis de construire pour la réalisation d'un bassin d'agrément et d'une fontaine sur un terrain situé 25 rue du docteur Blanchard ; que, par un arrêté du 8 novembre 2012, le maire de la commune d'Uzès a délivré le permis de construire sollicité ; que M. N... et autres relèvent appel du jugement du 19 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'à l'appui de leur demande les requérants soutenaient notamment que le projet ne respectait pas les dispositions du d) de l'article US1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur d'Uzès ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que par suite, son jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. N... et autres devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, que M. H... B..., adjoint au maire délégué au secteur sauvegardé de la commune d'Uzès et signataire du permis de construire litigieux, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté municipal du 27 mars 2008 lui permettant notamment de délivrer les autorisations relatives à l'occupation et l'utilisation du sol ; qu'il résulte d'une attestation établie le 16 juillet 2013 par le maire d'Uzès, à laquelle le requérant n'apporte aucune contestation sérieuse en se bornant à déclarer que la preuve de cet affichage n'est pas rapportée, que cet arrêté a été affiché en mairie du 15 mai au 15 août 2008 ; qu'il résulte également des mentions y figurant que cet acte a été transmis au représentant de l'Etat dans le département le 7 avril 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur des travaux : / a) nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière, / b) ou mentionnés aux articles R. 421-15 et R. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé ou à l'intérieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, / le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur du bâtiment faisant l'objet des travaux. / Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées. " ;

6. Considérant que si le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire litigieux se situe à l'intérieur du périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville d'Uzès approuvé par le décret n° 78-267 du 8 mars 1978 susvisé, les travaux en cause sont exécutés à l'extérieur de l'hôtel des consuls édifié sur la parcelle et ne sont donc pas exécutés à l'intérieur d'un bâtiment de ce secteur sauvegardé ; qu'ainsi les requérants ne peuvent pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-11 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article US1 du règlement du PSMV de la commune d'Uzès relatif aux Modes d'occupation et d'utilisation du sol interdits : " sont interdits sur l'ensemble du secteur sauvegardé : (...) d) les établissements ou installations qui, par leur destination, leur aspect ou leur nature, seraient incompatibles avec le caractère du secteur, ou avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation (...) ; f) l'exploitation ou l'ouverture de carrières, les affouillements et exhaussements de sol (...) " ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la création d'un bassin d'agrément ne peut être regardée comme générant par elle-même des nuisances qui porteraient atteinte à la sécurité, la tranquillité et la bonne tenue du quartier d'habitation, au sens des prescriptions précitées du d) de l'article US1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur d'Uzès ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-17 du code de l'urbanisme : " A compter de la publication de l'acte qui crée le secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France assure la surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère historique ou esthétique. Il veille à la cohérence du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur avec cet objectif. " ; qu'aux termes de l'article US préliminaire " Classification des constructions existantes et règles générales applicables " : " Sont distingués : 1) les immeubles ou parties d'immeubles classés " monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques " (...), 2) les immeubles qui doivent être maintenus et, en tant que de besoin restaurés ou améliorés (...), 3) les immeubles d'accompagnement (...), 4) les immeubles à démolir (...), 5) les immeubles dont l'emprise de construction est imposée. (...), 6) Les cours et les terrasses. " ;

10. Considérant qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions, éclairées par l'ensemble du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur d'Uzès et notamment de son article US 11 " Aspect extérieur ", que le caractère du secteur dans lequel se trouve le projet résulte de l'harmonie de l'agencement général et de l'échelle des constructions et de leurs matériaux ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué autorise la réalisation d'un bassin d'agrément de 3 mètres sur 10 mètres, dans un jardin d'environ 160 mètres carrés dépendant d'une maison ancienne de deux niveaux sur rez-de-chaussée, désignée dans le plan annexé au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'Uzès comme un immeuble devant être maintenu et restauré ou amélioré au sens du 2) des prescriptions précitées de l'article US préliminaire ; que cette maison est séparée du jardin par une terrasse pavée d'une surface d'un peu plus de cent mètres carrés délimitée par une balustrade en pierre et un escalier donnant au sud sur le jardin ; que le bassin projeté est implanté, sur son côté nord, contre une petite construction en pierres de taille bordant à l'ouest la terrasse pavée, et, sur son côté ouest, contre une série de murs hauts en pierres de pays ; que le pourtour du bassin doit être réalisé avec des pierres du pays, sur environ soixante centimètres de hauteur, présentant des moulures gorges et formes similaires à celles de la balustre de la terrasse et que la couleur de son fond doit être, selon les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France reprises dans l'arrêté de permis de construire, d'un ton neutre ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, eu égard à ses dimensions, sa forme, sa couleur, ses matériaux et son lieu d'implantation, le bassin d'agrément projeté ne porte pas d'atteinte au caractère des lieux au sens des dispositions précitées de l'article R. 313-17 du code de l'urbanisme ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article US 1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville d'Uzès : " Sont interdits sur l'ensemble du secteur sauvegardé : / f) l'exploitation ou l'ouverture de carrières, les affouillements et exhaussements de sols (autres que ceux qui prévoit le plan de sauvegarde), exception faite éventuellement pour les fouilles archéologiques ; (...) " ; que de telles dispositions ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d'assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l'objet d'un permis de construire, lequel est délivré conformément à d'autres dispositions du même code et tient compte d'éventuels affouillements et exhaussements du sol ; qu'il suit de là que si la réalisation du bassin et de la fontaine projetés rendent nécessaires des affouillements et exhaussements du sol, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux, qui a autorisé cette réalisation, méconnaîtrait les dispositions de l'article US 1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville d'Uzès est inopérant ;

13. Considérant, en sixième lieu, que si les requérants soutiennent que le maire de la commune d'Uzès a été induit en erreur sur la destination réelle de cet ouvrage qui n'est pas qualifié de piscine, il ressort des pièces du dossier que l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire disposait de l'ensemble des éléments pour apprécier la nature et la destination du bassin d'agrément projeté ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence de manoeuvres frauduleuses commises par les pétitionnaires ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés ni à soutenir que l'arrêté de permis de construire du 8 novembre 2012 est entaché d'illégalité ni à en demander, pour ce motif, l'annulation ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. N... et autres devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... N..., Mme K...Q..., M. C... O..., M. Robert Ivalet Mme P...I..., à la commune d'Uzès, à Mme M...T...et à M. E...Trubert.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2016.

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N° 15MA00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00768
Date de la décision : 27/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-27;15ma00768 ?
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