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26/05/2016 | FRANCE | N°15MA04723

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2016, 15MA04723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505756 du 2 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015 sous le

n° 15MA04724, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505756 du 2 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015 sous le n° 15MA04724, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de cette décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me C... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle démontre l'intensité de sa vie privée et familiale en France ;

- compte tenu de la nécessité de sa présence en France auprès de son époux malade et de son fils handicapé, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 février 2016.

II. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015 sous le n° 15MA04723, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1505756 du 2 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire national emporte des conséquences difficilement réparables dès lors que la simple exécution du jugement aura pour effet de porter atteinte à sa situation personnelle et professionnelle ;

- les moyens d'annulation qu'elle développe sont sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

1. Considérant que les requêtes n° 15MA04724 et n° 15MA04723 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne et née le 12 septembre 1954 en Algérie, a sollicité le 3 octobre 2014 l'autorisation de séjourner en France au titre de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 25 juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par une requête enregistrée sous le n° 15MA04724, Mme B... relève appel du jugement du 2 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle demande le sursis à exécution du même jugement par requête enregistrée sous le n° 15MA04723 ;

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 15MA04724 :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 25 juin 2015 :

3. Considérant que, pour écarter le moyen tiré par Mme B... de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, les premiers juges ont retenu qu'il ressortait de la lecture de l'arrêté qu'il comportait de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressée et notamment l'absence de justification par celle-ci de l'ancienneté et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 25 juin 2015 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme B... soutient être entrée en France en 2008 pour vivre avec son époux installé depuis l'année 2000 sur le territoire où vivent également six de ses enfants, de nationalité française ou titulaires d'un titre de séjour ; que, toutefois, les pièces versées aux débats, qui se réduisent à des attestations sans valeur probante ou à des documents tels qu'une lettre de notification de droits à l'aide médicale d'Etat en date du 21 août 2012, un avis d'imposition relatif aux revenus de l'année 2013 sur lequel le nom de la requérante ne figure pas, un avis d'imposition établi le 16 juillet 2014, une attestation du consulat général d'Algérie en date du 27 septembre 2014 indiquant qu'aucun document de voyage n'a été délivré à l'intéressée, une attestation établie le 8 juillet 2015 par Électricité de France ou encore une attestation de la caisse d'allocations familiales établie le 17 juin 2015 ne sont pas de nature à établir la présence stable de Mme B... sur le territoire français depuis l'année 2008 ou même depuis une date plus récente non plus que la réalité de la vie familiale avec son époux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les problèmes de santé dont souffre l'époux et l'un des fils de la requérante ne pourraient être pris en charge par les autres membres de la famille vivant en France ou par le système d'assurance maladie auquel leur qualité de ressortissants français leur permet d'accéder ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme B... et alors que trois de ses enfants résident en Algérie, la décision du préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que la décision du préfet n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 15MA04723 :

7. Considérant que le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement en litige, la requête n° 15MA04723 tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions formées en ce sens par Mme B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 2 novembre 2015 du tribunal administratif de Marseille présentées par Mme B... dans la requête n° 15MA04723.

Article 2 : La requête n° 15MA04724 de Mme B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

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N° 15MA04723, 15MA04724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04723
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : BARTOLOMEI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-26;15ma04723 ?
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