La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2016 | FRANCE | N°14MA04143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2016, 14MA04143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et la décharge de la cotisation supplémentaire de ce même impôt à laquelle il a été assujetti au titre de la même année.

Par un jugement n° 1202908 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2014, M. C..

., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2014 du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et la décharge de la cotisation supplémentaire de ce même impôt à laquelle il a été assujetti au titre de la même année.

Par un jugement n° 1202908 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 à concurrence de la somme de 34 811 euros ainsi que des pénalités correspondantes.

Il soutient qu'il justifie avoir été imposé, au titre de l'année 2007, sur des revenus supérieurs à ceux réellement perçus.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de cette requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la réclamation du 18 novembre 2011 est irrecevable au regard de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- à titre subsidiaire, les éléments figurant dans la déclaration rectificative ne sont pas justifiés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. C..., gérant et associé unique de l'EURL Ambulances Adama, a demandé la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 par rectification des bases d'imposition de ses traitements et salaires et la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de cette même année compte tenu des rectifications apportées par le service à sa déclaration ; que M. C... relève appel du jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille en tant, seulement, que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2. Considérant que M. C... a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 selon sa déclaration mais a ramené, à l'occasion de la déclaration rectificative souscrite par l'EURL Ambulances Adama et établie le 12 juin 2010, le montant de sa rémunération perçue en 2007 à 24 000 euros au lieu de 155 000 euros, soit une différence de 131 000 euros, au motif d'une erreur commise par son expert comptable sur la liasse fiscale initiale ; que si le requérant se prévaut d'une attestation de son expert comptable, établie le 4 novembre 2011, faisant mention de " prélèvements du gérant majoritaire " d'un montant de 24 000 euros au titre de l'année 2007 et de la déclaration annuelle des salaires de l'entreprise, celle-ci ne reprenant pas au demeurant sa rémunération personnelle, il n'apporte toutefois aucun justificatif permettant de prouver ni même d'expliquer par quels opérations ou actes les éléments déclarés dans la déclaration rectificative établie le 12 juin 2010 se trouvent modifiés par rapport à ceux de la déclaration initiale ; qu'il n'explique pas, ainsi, comment la somme de 355 617 euros figurant à la ligne FY " salaires et traitements " du compte de résultat de l'exercice 2007 se trouve ramenée, dans la déclaration rectificative du 12 juin 2010, à un montant de 224 617 euros, la différence de 131 000 euros, qui correspond par ailleurs exactement à celle entre le salaire déclaré en 2007 et celui qu'il prétend avoir perçu, étant désormais indiquée au titre des dotations aux provisions ; qu'en outre, et si l'extrait du compte " rémunération de l'exploitant ", produit en appel, reprend effectivement une rémunération de la gérance d'un montant de 24 000 euros au 31 décembre 2007, le compte courant d'associé ouvert au nom de M. C... dans les écritures de l'EURL Ambulances Adama, également produit en appel, reprend à son crédit, au 31 décembre 2007, la rémunération de la gérance d'un montant de 24 000 euros mais également une somme de 131 000 euros dont le libellé ne permet pas de connaître la nature ; que le requérant n'apporte pas, ainsi, la preuve qui lui incombe que sa rémunération aurait été de 24 000 euros et non de 155 000 euros ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a taxé M. C... à l'impôt sur le revenu de l'année 2007 selon les éléments de sa déclaration initiale ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa réclamation, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

''

''

''

''

N° 14MA04143 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04143
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : ABIB

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-26;14ma04143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award