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24/05/2016 | FRANCE | N°15MA01601,15MA01602

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 15MA01601,15MA01602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I°. Par une requête enregistrée sous le n° 1203554, M. G...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 28 août 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Nice l'a affecté, du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, sur un poste adapté de courte durée au centre national de l'enseignement à distance (CNED) pour y effectuer 50% de son service et au lycée Port Lympia de Nice pour y effectuer les 50% restants, ainsi que la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le recteur de l'ac

adémie de Nice a décidé de l'affecter en zone de remplacement AM.1, d'enjoind...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I°. Par une requête enregistrée sous le n° 1203554, M. G...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 28 août 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Nice l'a affecté, du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, sur un poste adapté de courte durée au centre national de l'enseignement à distance (CNED) pour y effectuer 50% de son service et au lycée Port Lympia de Nice pour y effectuer les 50% restants, ainsi que la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a décidé de l'affecter en zone de remplacement AM.1, d'enjoindre au recteur de l'affecter sur le poste qu'il a occupé au pôle validation des acquis et de l'expérience ou sur le poste de correcteur au CNED ou, à défaut, sur tout poste administratif situé à Nice et de lui dispenser la préparation au concours administratif ADAENES.

Par un jugement n° 1203554 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. D....

II°. Par une requête enregistrée sous le n° 1300383, M. D... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'annuler la décision du 1er février 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Nice l'a radié des cadres pour abandon de poste et d'enjoindre au recteur de maintenir intégralement son traitement et de l'affecter sur un emploi administratif.

Par un jugement n° 1300383 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. D....

Procédure devant la Cour :

En ce qui concerne la requête n° 15MA01601 :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 avril 2015, 18 août 2015 et 15 octobre 2015, M. D..., représenté par Me F...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203554 du tribunal administratif de Nice du 19 février 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés précités des 28 août 2012 et 2 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder au réexamen de sa demande tendant au renouvellement de la convention sur un poste adapté administratif ou sur un poste de correcteur au CNED ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission de statuer ;

- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 août 2012 n'étaient pas irrecevables dès lors que l'administration n'avait pas, par l'arrêté du 2 octobre 2012 qui était également attaqué, procédé au retrait définitif de cet arrêté ;

- le tribunal ne pouvait statuer sur la légalité de la décision du 28 août 2012 alors qu'il avait déclaré irrecevables les conclusions dirigées contre cette décision ;

- le tribunal a procédé à un renversement de la charge de la preuve et méconnu les droits de la défense garantis par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il était inapte à l'exercice des fonctions d'enseignant ;

- l'administration avait l'obligation de procéder à un suivi médical et de le soumettre à un examen médical ;

- l'administration n'a, avant de prendre ses décisions, pas consulté le médecin conseiller technique ;

- l'administration a manqué de loyauté et de bonne foi ;

- les décisions attaquées remettent en cause sa réorientation professionnelle arrêtée dans la convention du 21 décembre 2011 ;

- le recteur a, dès lors, méconnu son droit spécifique à un poste de travail adapté en application du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 ;

- l'intérêt du service était de le maintenir en poste VAE ou au CNED.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête de M. D....

Il soutient que le jugement attaqué est régulier et que les moyens de la requête sont infondés.

En ce qui concerne la requête n° 15MA01602 :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 avril 2015, 18 août 2015 et 15 octobre 2015, M. D..., représenté par Me F...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300383 du tribunal administratif de Nice du 19 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'Académie de Nice du 1er février 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à sa réintégration sur un poste adapté ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission de statuer ;

- le tribunal a procédé à un renversement de la charge de la preuve et méconnu les droits de la défense garantis par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il était inapte à l'exercice des fonctions d'enseignant et ne pouvait donc rejoindre son poste ;

- l'administration a manqué de loyauté et de bonne foi ;

- l'administration a méconnu son droit spécifique à un poste de travail adapté en application du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 ;

- il n'a pas entendu rompre le lien avec son administration ;

- l'intérêt du service était de le maintenir en poste VAE ou au CNED.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête de M. D....

Il soutient que le jugement attaqué est régulier et que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant M. D....

Une note en délibéré présentée pour M. D...a été enregistrée le 29 avril 2016.

1. Considérant que M. D..., a, après avoir réussi le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'anglais, été placé en stage au sein du collège Victor Hugo de Gassin (83) ; que le 15 juin 2010, à l'issue de son service, il a été, après plusieurs heures, désincarcéré de son véhicule inondé à la suite de pluies diluviennes ; que l'administration a reconnu qu'il avait ainsi été victime d'un accident de service ; qu'ayant présenté, à la suite de ces événements, de graves troubles psychiatriques qui ne lui ont plus permis d'enseigner, il a été placé en congé de maladie avant que soit signée, le 21 décembre 2011, une " convention d'accompagnement des mobilités professionnelles " au titre de l'année scolaire 2011-2012 ; que cette convention prévoyait, dans le cadre d'un projet de réorientation professionnelle vers un poste administratif, qu'il serait affecté sur un poste aménagé de courte durée en qualité de chargé de mission au plan académique pour l'organisation des commissions et jurys de la validation des acquis de l'expérience ; qu'à l'issue de cette année scolaire, M. D... a demandé le renouvellement de son affectation sur un poste aménagé de courte durée ; que, par une décision du 28 août 2012, le recteur de l'Académie de Nice a cependant décidé de l'affecter, du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, sur un poste adapté de courte durée au CNED pour y effectuer 50% de son service, et au lycée Port Lympia de Nice pour y effectuer les 50% restants et reprendre progressivement ses fonctions d'enseignant ; que, face au refus de M. D... de reprendre, ne serait-ce que partiellement, ses fonctions d'enseignant, le recteur de l'Académie de Nice a décidé, par arrêté du 2 octobre 2012, d'affecter l'intéressé à compter de cette date jusqu'au 31 août 2013 en zone de remplacement AM-1 ; qu'après deux mises en demeure infructueuses de rejoindre son poste, le recteur de l'Académie de Nice a, par une décision en date du 1er février 2013, décidé de radier des cadres M. D... pour abandon de poste ; que, par les deux jugements susvisés du 19 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, les conclusions de M. D... tendant à l'annulation des arrêtés d'affectation des 28 août 2012 et 2 octobre 2012 et, d'autre part, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté le radiant des cadres ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction soulevées par le requérant ; que M. D... interjette appel de ces deux jugements ;

2. Considérant que les requêtes susvisées enregistrées au greffe de la Cour sous les nos 15MA01601 et 15MA01602 concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le jugement n° 1203354 :

Quant à la régularité du jugement :

3. Considérant que le tribunal a jugé qu'étaient irrecevables les conclusions de M. D... dirigées contre l'arrêté du 28 août 2012 l'affectant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 à 50% au CNED et à 50% au collège Port Lympia de Nice dès lors que, par arrêté du 2 octobre 2012, antérieur à l'enregistrement de la requête, le recteur avait, par une décision devenue définitive, procédé au retrait dudit arrêté ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le recteur de l'Académie de Nice a seulement, par l'arrêté du 2 octobre 2012, procédé à l'abrogation, à compter du même jour, de son précédent arrêté et non au retrait de celui-ci qui conservait ses effets pour la période du 1er septembre 2012 au 1er octobre 2012 ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 août 2012 étaient irrecevables ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, dans cette mesure, le jugement et de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du

28 août 2012 par la voie de l'évocation ;

Quant à la légalité des décisions d'affectation des 28 août 2012 et 2 octobre 2012 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation : " Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation-psychologues et des conseillers principaux d'éducation, lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues au présent décret " ; qu'en vertu de l'article 8 dudit décret : " L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article 1er de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle./ Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé " ; que, par ailleurs, aux termes de son article 10 : " Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et consulte la commission administrative paritaire compétente. " ; que

l'article 11 dispose que : " L'affectation sur un poste adapté de courte durée est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, dans la limite maximale de trois ans (...) " ; qu'enfin, l'article 14 prévoit que : " Tout fonctionnaire affecté sur un poste adapté continue à relever de l'autorité administrative dont il dépendait avant cette affectation et bénéficie, au sein de son académie d'origine, d'un suivi professionnel et médical. Toutefois, il est placé sous l'autorité fonctionnelle du responsable du service dans lequel il exerce ses fonctions " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'un enseignant a été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions à la suite de l'altération de son état physique, il peut demander à être affecté sur un poste adapté pour une durée d'un an, renouvelable dans la limite de trois ans ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher un poste de travail adapté à l'état de l'intéressé et d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service, qu'il s'agisse d'une première affectation ou de son renouvellement ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport établi le 18 janvier 2011 par le DrC..., psychiatre mandaté par l'administration, que M. D... a présenté, dans les suites immédiates de son accident du 15 juin 2010, un trouble délirant persécutif qui constitue la décompensation d'un état pathologique préexistant de type schizophrénique dysthymique avec une incapacité permanente partielle de 50%, l'état de M. D... étant regardé comme consolidé au 11 janvier 2011 ; que, par ailleurs, dans son rapport établi le 20 décembre 2011, le DrA..., psychiatre, a fait état d'une " pathologie psychiatrique à type de décompensation psychique sur le mode d'un état délirant et associant des sensations de mort imminente, de cauchemars et de signification en souffrance post-traumatique " ; que, sur la base de ces rapports ainsi que d'un certificat médical établi le 4 novembre 2010 par le DrE..., également psychiatre, faisant état de ce que l'intéressé était alors dans un état le rendant inapte à l'enseignement au contact direct d'élèves du secondaire, le recteur de l'Académie de Nice et M. D... ont signé, au titre de l'année scolaire 2011-2012, une convention qui avait pour finalité expresse de réorienter ce dernier sur un emploi de type administratif ; que c'est dans cette perspective qu'a été proposé à l'intéressé, au titre de l'année 2011-2012, un poste aménagé de courte durée ; qu'alors que les dispositions précitées imposent à l'administration, d'une part, de faire bénéficier l'agent affecté sur un poste adapté d'un suivi médical et, avant toute décision de renouvellement d'affectation sur un tel poste, de recueillir l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait, avant de décider de réaffecter M. D... sur un poste d'enseignant à 50% puis à 100% en zone de remplacement, pris le soin d'évaluer, comme elle y était tenue sur le fondement des dispositions précitées même si, comme le soutient le ministre intimé, l'intéressé n'était alors plus en congé de maladie, si ce dernier était de nouveau apte à l'exercice des fonctions d'enseignant ;

7. Considérant, en second lieu et au surplus, que l'administration ne justifie nullement que le refus opposé au requérant était justifié par les nécessités du service ; que celui-ci fait en effet valoir sans être contredit, d'une part, que le poste qu'il occupait au cours de l'année scolaire 2011-2012 était toujours vacant et que son supérieur hiérarchique souhaitait d'ailleurs qu'il soit maintenu dans ses fonctions dans lesquelles il avait donné toute satisfaction et, d'autre part, qu'un poste de correcteur au CNED à 100% était également vacant ; que l'administration ne fait état d'aucun motif justifiant, alors que l'objectif était, eu égard à son état de santé, de favoriser une réorientation professionnelle de M. D... vers un poste administratif, une affectation, même partielle s'agissant de la décision du 28 août 2012, sur un poste d'enseignant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres causes d'irrégularité du jugement soulevées et les autres moyens de la requête enregistrée sous le n° 15MA01601, qu'il y a lieu d'annuler, d'une part, par la voie de l'évocation, l'arrêté du 28 août 2012 et, d'autre part, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté du 2 octobre 2012 ;

En ce qui concerne le jugement n° 1300383 :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration était tenue, avant de statuer sur la demande de renouvellement de poste adapté de courte durée formulée par M. D..., et, par suite, de se prononcer sur son affectation, de recueillir l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention afin de vérifier si celui-ci était apte ou non à la reprise de fonctions d'enseignant au contact direct des élèves ; qu'elle ne pouvait en effet, alors que M. D... présentait, ainsi que cela ressortait des avis médicaux dont elle avait eu connaissance, de graves troubles psychiatriques dont rien ne permettait de penser qu'ils se seraient améliorés alors qu'ils avaient, au contraire, été déclarés consolidés au 11 janvier 2011, mettre ce dernier en demeure de reprendre des fonctions d'enseignant au contact d'élèves sans avoir sollicité l'avis préalable du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention ; qu'il suit de là que l'administration n'était pas fondée à estimer que l'intéressé, qui l'avait, au surplus, à de nombreuses reprises, alertée quant à son inaptitude à assumer des fonctions d'enseignant, avait rompu de son fait le lien avec le service et, ainsi, à le radier des cadres pour abandon de poste ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement susmentionné et les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er février 2013 le radiant des cadres pour abandon de poste ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, d'une part, que M. D... soit réintégré juridiquement à la date de prise d'effet de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste et, d'autre part, que son aptitude à l'exercice des fonctions d'enseignant soit réexaminée et que, dans l'hypothèse d'une inaptitude, soit réexaminée sa demande tendant au bénéfice d'un poste adapté ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de réintégrer juridiquement M. D..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, avant la rentrée scolaire 2016-2017, de procéder à un réexamen de son aptitude à l'exercice des fonctions d'enseignant et, dans l'hypothèse d'une inaptitude, de réexaminer sa demande tendant au bénéfice d'un poste adapté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à M. D... en application des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements nos 1203554 et 1300383 rendus le 19 février 2015 par le tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 2 : Les arrêtés du recteur de l'académie de Nice des 28 août 2012, 2 octobre 2012 et 1er février 2013 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, d'une part, de réintégrer juridiquement M. D..., à la date de prise d'effet de la décision du 1er février 2013, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et d'autre part, avant la rentrée scolaire 2016-2017, de procéder à un réexamen de son aptitude aux fonctions d'enseignant et, dans l'hypothèse d'une inaptitude à l'exercice de telles fonctions, de réexaminer sa demande tendant au bénéfice d'un poste adapté.

Article 4 : L'Etat versera à M. D... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2016.

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N° 15MA01601,15MA01602 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01601,15MA01602
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PALOUX ; PALOUX ; PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-24;15ma01601.15ma01602 ?
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