Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 avril 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1502073 du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2015, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 23 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler.
Il soutient que :
- il n'est pas à l'origine de la rupture de la vie commune avec son épouse et de la séparation d'avec son enfant ;
- il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- l'intérêt supérieur de son enfant a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né en décembre 1984, relève appel du jugement du 23 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2. Considérant que l'article 10 alinéa a) de l'accord franco-tunisien susvisé permet à un ressortissant tunisien conjoint de français de se voir délivrer de plein droit une carte de résident dès lors qu'il est marié depuis au moins un an et sous réserve notamment que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ; que M. A... a épousé en France le 13 avril 2013 Mme B..., de nationalité française ; que suite à son entrée sur le territoire français le 8 septembre 2013 sous couvert d'un visa D portant la mention " vie privée et familiale ", il a été autorisé à résider sur le territoire français en qualité de conjoint de français jusqu'au 5 janvier 2015 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 10 alinéa a) de l'accord franco-tunisien au motif de la rupture de la vie commune avec son épouse ;
3. Considérant que dès lors que la communauté de vie entre les époux a cessé, ce que ne conteste pas M. A..., ce dernier ne peut plus prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la rupture de la vie conjugale ne serait pas de son fait mais de celui de son épouse et de sa belle famille ni des violences subies de la part de ses beaux-frères ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
5. Considérant que M. A... est père d'un enfant français, né le 20 décembre 2013 de son union avec Mme B... ; que pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il convient d'adopter, il ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté critiqué, il contribuait à l'entretien et à l'éducation de son enfant, avec lequel il ne vivait pas, même si cette séparation résulte de l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec son épouse à la suite des violences physiques infligées à cette dernière et pour lesquelles il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; que la circonstance que par ordonnance de non-conciliation du 2 juin 2015, le tribunal de grande instance de Carpentras a prévu un droit de visite médiatisé une fois par mois durant trois heures et a fixé sa contribution à l'entretien de l'enfant à raison de 40 euros par mois - en accordant au demeurant l'autorité parentale exclusivement à la mère - est sans influence sur l'appréciation portée par le préfet, cette ordonnance ayant été rendue postérieurement à l'arrêté en litige ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que M. A... qui, comme il a été dit au point 5, ne justifie pas contribuer à l'éducation de son enfant, n'établit pas, à la date de l'arrêté critiqué, l'intensité des liens qu'il aurait développés avec lui ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en prenant l'arrêté contesté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes
Délibéré après l'audience du 2 mai 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 mai 2016.
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N° 15MA04553