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23/05/2016 | FRANCE | N°15MA00516

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 mai 2016, 15MA00516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a notamment demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euro

s par jour de retard.

Par un jugement n° 1403275 du 23 décembre 2014, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a notamment demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1403275 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 7 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposante ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3.1 de la convention

Mme D...A...a été admise au titre de l'aide juridictionnelle par une décision du 12 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.

1. Considérant que MmeA..., née le 8 novembre 1989 à Douar Sidi Slimane (Maroc) et de nationalité marocaine, déclare être arrivée en France depuis l'Espagne où elle était arrivée le 15 juin 2013, sous couvert d'un visa " Schengen " délivré par les autorités espagnoles le 3 juin précédent, valable du 13 du même mois au 12 juillet suivant, pour un séjour de 15 jours ; qu'elle a épousé M.B..., quant à lui de nationalité française, le 28 décembre 2013 à Vaison La Romaine ; qu'elle a déposé, le 22 septembre 2014, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 janvier 2015, par lequel celui-ci rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 22 septembre 2014, par lequel celui-ci a rejeté sa demande de titre de séjour et ordonné son éloignement ;

Sur le non-lieu à statuer :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est vu délivrer par le préfet de Vaucluse, le 16 juin 2015, une carte de séjour temporaire portant le mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 16 juin 2016, dont elle a d'ores et déjà demandé le renouvellement, le 9 mai de la même année ; que ce titre de séjour doit être regardé comme abrogeant l'arrêté du même préfet du 7 octobre 2014, lequel n'a reçu aucune exécution ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ni sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par MmeA... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 22 septembre 2014 et à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté cette demande.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2016 où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mai 2016.

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N° 15MA00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00516
Date de la décision : 23/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : GONTARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-23;15ma00516 ?
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