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19/05/2016 | FRANCE | N°16MA00655

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 16MA00655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune d'Avignon, avec obligation de se présenter trois fois par jour à 8 heures, 15 heures et 19 heures au commissariat de police d'Avignon tous les jours de la semaine y compris les jours fériés ou chômés, et de demeurer tous les jours de 21 heures à 5 heures dans les locaux où il réside 3 place du 8 mai 1945

à Avignon, subsidiairement d'enjoindre à cette même autorité de lui restituer s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune d'Avignon, avec obligation de se présenter trois fois par jour à 8 heures, 15 heures et 19 heures au commissariat de police d'Avignon tous les jours de la semaine y compris les jours fériés ou chômés, et de demeurer tous les jours de 21 heures à 5 heures dans les locaux où il réside 3 place du 8 mai 1945 à Avignon, subsidiairement d'enjoindre à cette même autorité de lui restituer son passeport et son ordinateur portable, de mettre en oeuvre l'obligation qu'elle a, en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, d'assurer sa subsistance ainsi que celle de sa famille, et de substituer à l'obligation de pointage au commissariat de police d'Avignon un appel quotidien sur le téléphone fixe de son domicile, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503752 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces et des mémoires enregistrés le 18 février 2016, le 15 mars 2016, le 29 mars 2016, et le 7 avril 2016, M.D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son passeport, son ordinateur en braille et son téléphone portable ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 méconnaît les articles 7, 8, 9, 10 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 66 de la Constitution, et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de sa cécité, et viole les articles 3, 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

- la décision querellée porte atteinte à la présomption d'innocence et ne respecte pas les droits de la défense ;

- la décision en cause méconnaît l'article 2 du protocole 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12 du pacte relatif aux droits civils et politiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M.D....

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement en date du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence ;

Sur les dispositions applicables :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence : " L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur. Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret. La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi " ;

3. Considérant qu'après les attentats commis à Paris le 13 novembre 2015, l'état d'urgence a été déclaré sur le territoire métropolitain, y compris en Corse, par le décret délibéré en conseil des ministres n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ; que le décret n° 2015-1476 du même jour a décidé que les mesures d'assignation à résidence prévues à l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 pouvaient être mises en oeuvre sur l'ensemble des communes d'Ile-de-France ; que ce périmètre a été étendu, à compter du 15 novembre à zéro heure, à l'ensemble du territoire métropolitain par le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;

4. Considérant que la loi du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions a prorogé, pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015, l'état d'urgence déclaré par les décrets délibérés en conseil des ministres des 14 et 18 novembre 2015 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans la version applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Le ministre de l'intérieur dans tous les cas peut prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article. / L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. / En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l'alinéa précédent. / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. " ;

6. Considérant que, ainsi que l'énonce l'article 14-1 de la loi du 3 avril 1955 telle que modifiée par la loi du 20 novembre 2015, les mesures prises sur le fondement de cette loi, à l'exception du prononcé des peines prévues à l'article 13, " sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V " ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° (...) les sous-directeurs (...) " ; que M. B... F...de la Mothe, qui a signé l'assignation à résidence contestée, a été nommé sous-directeur des polices administratives à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, par un arrêté du 2 mars 2015, publié au Journal officiel de la République française du 4 mars 2015 ; que les assignations à résidence entrent dans le champ de compétence de la sous-direction des polices administratives ; qu'ainsi en application des dispositions précitées, M. F... de la Mothe était compétent pour signer l'arrêté contesté du 18 novembre 2015 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

8. Considérant qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application des dispositions sus-rappelées de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais une mesure de police administrative visant à assurer le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans le contexte particulier de l'état d'urgence ; que, par suite, M. D...ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision litigieuse des principes constitutionnels régissant la matière répressive tels que les droits de la défense et la présomption d'innocence ;

9. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité d'une loi à la Constitution, ni aux déclarations auxquelles se réfère son préambule, alors que le requérant n'a soulevé aucune question prioritaire de constitutionnalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 serait contraire aux articles 7, 8, 9, 10 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 66 de la Constitution, qui est irrecevable, ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant que si, en vertu de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, ces dispositions ne sont pas applicables à une assignation à résidence prononcée par le ministre de l'intérieur dans le cadre de l'état d'urgence, laquelle constitue, ainsi qu'il a été dit, une mesure de police administrative ;

11. Considérant que, par l'arrêté du 18 novembre 2015 querellé, le ministre de l'intérieur a astreint M. D... à résider sur le territoire de la commune d'Avignon, à se présenter, trois fois par jour, à 8 heures, 15 heures et 19 heures au commissariat de police d'Avignon, et lui a imposé de demeurer tous les jours, entre 21 heures et 5 heures, dans les locaux où il réside ; que l'arrêté prévoit que l'intéressé ne peut se déplacer en dehors de ces lieux d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite du préfet de police ;

12. Considérant que, pour prendre cette décision, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la gravité de la menace terroriste sur le territoire national à la suite des attentats du 13 novembre 2015 et le comportement de M. D...qui entrait selon lui dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 ;

13. Considérant que l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans ses dispositions en vigueur à la date de l'arrêté en cause, permettait au ministre de l'intérieur, dans les zones territoriales où l'état d'urgence reçoit application, déterminées par le décret mentionné à l'article 2 de la loi, de prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe et selon les modalités qu'il retient parmi les sujétions susceptibles d'être prescrites en vertu de l'article 6, de " toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article " ; qu'en application de ces dispositions le ministre de l'intérieur, tant que l'état d'urgence demeurait en vigueur, pouvait décider, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'assignation à résidence de toute personne résidant dans la zone couverte par l'état d'urgence, dès lors que son activité s'avérait dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics ;

14. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit au débat contradictoire un procès-verbal de la perquisition opérée le 16 novembre 2015 au domicile de M. D...par la police sur ordre du préfet de Vaucluse, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, et deux notes établies par les services de renseignement français ; qu'aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que les faits relatés par ces " notes blanches " soient susceptibles d'être pris en considération par le juge administratif ; qu'il ressort de ces documents que le requérant faisait l'objet d'une fiche " S " et était en lien avec un proche d'un imam salafiste radical de la mosquée de Sorgues dans le Vaucluse ; que, s'il conteste cette information, le requérant a pourtant déclaré dans une vidéo diffusée sur internet, également produite au dossier par le ministre de l'intérieur, qu'il était bien entré en contact avec cet individu ; que M. D... a été en outre contrôlé par la police belge le 22 octobre 2015 à Schaerbeck (Belgique) dans la banlieue de Bruxelles, à 5 kilomètres de Molenbeek, lieux connus pour abriter de nombreux islamises radicaux ; qu'il a été trouvé porteur de cinq téléphones portables et venait d'ouvrir une nouvelle ligne téléphonique lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle par la police municipale du Pontet, dans le Vaucluse, le 9 novembre 2015 ; qu'il devait prendre un vol Marseille-Fès le 16 novembre 2015, son retour étant prévu le 27 janvier 2016 par un vol Rabat-Marseille, alors qu'il s'était auparavant rasé le crâne et la barbe ; que la perquisition administrative opérée à son domicile le 16 novembre 2015 à 1 heure a permis la découverte de 195 téléphones portables, 209 clés USB, de nombreuses méthodes destinées à l'apprentissage de langues étrangères, et de nombreux billets de train confirmant des déplacements en France, en Belgique, et en Allemagne ; que suite à cette perquisition, il a été placé en garde à vue dans le cadre d'une association de malfaiteurs jusqu'au 17 novembre 2015 à 17 heures, le parquet préconisant la poursuite de l'enquête ouverte pour ce même motif ; que, pour contester la réalité des faits qui lui sont reprochés, M. D...se prévaut d'abord de sa cécité qui lui ôterait toute autonomie et l'empêcherait de se déplacer sans assistance, notamment à la mosquée de Sorgues ; que, toutefois, eu égard aux nombreux voyages en France et à l'étranger de l'intéressé, en train et en avion, ces difficultés ne sont pas établies ; que les circonstances qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale, que ses parents habiteraient près de la frontière belge, qu'il se serait rasé le crâne et la barbe bien avant le 13 novembre 2015 et qu'il s'était déjà rendu au Maroc en avril et mai 2015, à les supposer même toutes établies, ne sont pas de nature à démontrer qu'en estimant que l'activité du requérant était dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur d'appréciation ;

15. Considérant que les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être écartés ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations / 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire " ; que M. D...ne démontre aucunement que l'arrêté querellé constituerait une ingérence dans sa liberté d'expression, d'opinion, de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

17. Considérant que le caractère dangereux pour l'ordre et la sécurité publics de l'activité de M. D...suffisait, ainsi qu'il a été dit, à justifier légalement la mesure de police administrative d'assignation à résidence le concernant ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 2 du protocole 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques sur la liberté d'aller et venir, ne peut, dès lors, qu'être écarté ; qu'en outre, si M. D...invoque également le caractère trop contraignant de l'obligation de se présenter au commissariat, qui le conduirait à se mettre en danger car il doit parcourir " des kilomètres dans des lieux très mal desservis par les transports en commun ", et l'empêcherait d'effectuer une quelconque activité, il résulte des nombreux voyages effectués par l'intéressé en France et à l'étranger, en train et en avion, et de son absence de justification d'emploi ou de recherche d'emploi, ses revenus officiels étant uniquement constitués par des aides sociales liées en partie à son handicap, que les difficultés alléguées ne sont aucunement établies ;

18. Considérant que les circonstances, et les conséquences matérielles, de la perquisition opérée au domicile de M. D...le 16 novembre 2015, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux d'assignation à résidence ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions d'appel à fin d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 mai 2016.

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N° 16MA00655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00655
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français.

Police - Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police - État d'urgence.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : FARYSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-19;16ma00655 ?
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