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19/05/2016 | FRANCE | N°15MA01264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15MA01264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 20 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses quatre enfants, qu'il soit enjoint à cette même autorité d'autoriser ce regroupement dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative.

Par un jugement n° 1301537 du 16 janvier 2015, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 20 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses quatre enfants, qu'il soit enjoint à cette même autorité d'autoriser ce regroupement dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301537 du 16 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mars 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses revenus étaient suffisants pendant l'année précédant la date de sa demande initiale de regroupement familial, seule période pouvant être légalement prise en compte ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- et les observations de Me C... représentant M. B....

1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 16 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses quatre enfants ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus (...) " ;

3. Considérant que M. B... soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'établissait pas que le montant mensuel de ses ressources, calculé sur la base des douze derniers mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, était suffisant pour satisfaire aux conditions du regroupement familial ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier produites pour la première fois en appel, à savoir les bulletins de salaire et les attestations de versement de pension d'invalidité correspondant à la période définie par les dispositions sus-rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant n'établit pas avoir disposé des ressources suffisantes au sens de ces dispositions pour pouvoir subvenir aux besoins de son épouse et de ses quatre enfants à la date de sa demande de regroupement familial ; qu'en effet M. B... ne justifie pas avoir disposé d'un revenu mensuel, constitué de son salaire et d'une pension d'invalidité, pour un montant total moyen de 1 201,89 euros calculé sur la base des douze derniers mois précédant le dépôt le 3 mai 2010 de sa demande de regroupement familial, atteignant la moyenne du montant mensuel du SMIC majorée d'un cinquième, calculée sur la même période de référence ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de fait en estimant qu'il ne justifiait pas de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille composée de six personnes ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié d'une réponse favorable le 8 décembre 1998 suite à une précédente demande de regroupement familial, déposée le 9 juin 1998, au profit de son épouse et de ses deux premiers enfants Kholoud et Kalil, nés respectivement le 4 août 1993 et le 1er août 1995 ; que, cependant, Mme B...ainsi que les quatre enfants du couple étaient repartis volontairement depuis plusieurs années en Tunisie à la date de l'arrêté litigieux ; que, dans ces circonstances, la décision contestée, qui n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants ainés de M. B..., qu'il a volontairement renvoyés en Tunisie avec son épouse, n'étaient plus scolarisés en France depuis plusieurs années à la date de l'arrêté querellé, et que ses deux derniers enfants n'ont été scolarisés qu'en Tunisie ; que, dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses quatre enfants au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

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N° 15MA01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01264
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-19;15ma01264 ?
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