Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 6 novembre 2013 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent immobilier portant la mention " transactions sur immeubles et fonds de commerce ".
Par un jugement n° 1400133 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 novembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la demande de première instance est recevable ;
- il justifie de l'expérience de trois ans requise par les articles 11 et 12 du décret du 20 juillet 1972 pour l'obtention de la carte professionnelle sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
- le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant que, par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2013 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent immobilier portant la mention " transactions sur immeubles et fonds de commerce " ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce " Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à : / 1° L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ; / 2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce (...) ; / 6° La gestion immobilière (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi du 2 janvier 1970 : " La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes : / 1° " Transactions sur immeubles et fonds de commerce ", en cas d'exercice des activités mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; / 2° " Gestion immobilière ", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 6° du même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce décret : " Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui produisent : / 1° Soit un diplôme délivré par l'Etat ou au nom de l'Etat, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : " Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : / 1° Etre titulaire soit d'un baccalauréat, soit d'un diplôme ou d'un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent (niveau IV) et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ; / 2° Avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et correspondant à la mention demandée " ; qu'enfin l'article 15 dispose : " Les durées d'occupation mentionnées aux articles 12 et 14 s'entendent d'un emploi à temps complet ou de l'équivalent en temps complet d'un emploi à temps partiel, que cette occupation ait été continue ou non " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande de carte professionnelle portant la mention " transactions sur immeubles et fonds de commerce ", M. B... a joint une attestation d'admission à l'examen de première année de DEUG de droit et un courrier du préfet des Pyrénées-Orientales mentionnant qu'il a été titulaire en 1998, 1999 et 2000 des cartes professionnelles d'agent immobilier pour les activités " transactions sur immeubles et fonds de commerce " et " gestion immobilière " au sein d'une société ; que, pour refuser la délivrance du document sollicité, le préfet de l'Aude a estimé que l'intéressé ne justifiait pas du diplôme de trois ans d'études dans les domaines économique, juridique ou commercial, prévu à l'article 11 du décret du 20 juillet 1972, et que son expérience professionnelle d'" un an et demi par activité " était insuffisante ;
4. Considérant que M. B..., qui a suivi avec succès une année d'enseignement supérieur en droit, doit être regardé comme étant titulaire d'un baccalauréat et comme remplissant ainsi la première condition de l'article 12 du décret du 20 juillet 1972 ; que, toutefois, il a occupé pendant une même période de trois ans un emploi portant sur deux des mentions prévues à l'article 1er du même décret ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas de la deuxième condition de l'article 12 relative à l'occupation pendant trois années d'un emploi se rattachant à l'activité dont la carte professionnelle est sollicitée dès lors que, en application de l'article 15, cette durée d'occupation s'entend d'un emploi à temps complet ou de l'équivalent en temps complet d'un emploi à temps partiel ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret du 20 juillet 1972 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Chanon, premier conseiller
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 15MA00669
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