Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. E... A..., C...J..., D...J..., N...K..., G...K..., M...L..., O...F..., R...H..., M...I...et P...B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 31 mai 2013 par laquelle l'assemblée générale de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Riols a refusé de reconnaître l'existence d'une sixième équipe pour la chasse au grand gibier, d'enjoindre à cette association de modifier le règlement de chasse afin de créer une sixième équipe et de leur délivrer un carnet de battues, et de la condamner à verser à chacun d'eux une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par un jugement n° 1303419 du 8 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2015, complétée par des mémoires enregistrés les 23 novembre et 3 décembre 2015 et le 18 avril 2016, MM. E... A..., D...J..., N...K..., G...K..., M...L..., O...F..., R...H..., représentés par Me Q..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la délibération de l'assemblée générale de l'ACCA de Riols du 31 mai 2013 ;
3°) d'enjoindre à l'association d'organiser une assemblée générale extraordinaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en vue d'intégrer dans le règlement de chasse une sixième équipe de chasseurs de grand gibier et d'attribuer à celle-ci un territoire de chasse, et de leur remettre un carnet de battues dans un délai de 15 jours sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'association une somme de 3 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 31 mai 2013 a été adoptée dans des conditions irrégulières au regard de l'article 10 des statuts de l'ACCA sans vérification de la liste des membres de droit ni de la régularité des procurations ;
- la validité des délibérations prises par le conseil d'administration de l'association et la composition des organes gestionnaires sont remises en cause depuis le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 5 novembre 2012 qui a annulé l'assemblée générale du 21 août 2009 ;
- le refus d'intégrer une sixième équipe dans le règlement de chasse méconnaît l'article 2 des statuts de l'association et constitue une pratique discriminatoire ;
- ce refus est contraire aux injonctions de l'autorité de tutelle et à la remise aux membres de l'équipe d'un carnet de battues depuis la saison 2004-2005, et méconnaît la convention conclue par l'association depuis 1998 qui demeure applicable ;
- l'association a concédé le territoire sud-ouest à une équipe de chasseurs d'une autre commune, à leur détriment, et leur intégration à une des équipes existantes leur imposerait une cotisation supplémentaire ;
- il doit être fait injonction à l'association de produire les registres des délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale ainsi que les carnets de battue délivrés à la sixième équipe.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juin 2015 et 1er février 2016, complétés par la production de pièces sur demande de la Cour le 11 avril 2016, l'association communale de chasse agréée de Riols conclut au rejet de la requête de M. A... et autres, à la confirmation du jugement contesté dans toutes ses dispositions, et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la régularité de l'assemblée générale de l'association du 31 mai 2013, sur l'annulation de la délibération en litige et sur l'application de la convention du 5 septembre 2008 ;
- les nouvelles demandes formées par les requérants après expiration du délai d'appel sont irrecevables ;
- les moyens de légalité externe et interne invoqués contre la décision de l'assemblée générale du 31 mai 2013 sont en tout état de cause infondés ;
- elle n'a jamais été destinataire des demandes de communication de documents alléguées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que, par un jugement du 8 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes formées conjointement par M. A... et neuf autres membres de l'association communale de chasse agréée de Riols, qu'il a regardées comme tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de cette association du 31 mai 2013 refusant de reconnaître l'existence d'une sixième équipe ou " diane " pour la chasse au grand gibier et de lui attribuer un territoire de chasse, ainsi qu'au prononcé d'injonctions et au versement de dommages-intérêts ; que sept des demandeurs de première instance interjettent appel de ce jugement ; qu'ils demandent à nouveau à la Cour l'annulation de la délibération en litige, sans réitérer toutefois en appel leurs conclusions indemnitaires ;
Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'environnement, les associations communales et intercommunales de chasse agréées par le préfet et placées sous sa tutelle, " ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages (...). " ; qu'en vertu des articles L. 422-8 et L. 422-9 du même code, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sont tenus de faire apport de leurs terrains aux associations communales de chasse agréées, sous les réserves prévues par la loi ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 422-62 du code de l'environnement : " Les associations communales de chasse agréées : 1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64 ; (... ) " ; que l'article R. 422-64 de ce code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée prévoit que : " (...) Le règlement de chasse doit assurer en outre par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre il doit prévoir : 1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers : (...) ; 2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes : (...) ; 3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général : a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier (...)."
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les associations communales de chasse agréées sont des organismes de droit privé chargés d'un service public ; que dès lors, les décisions qu'elles prennent dans le cadre de leur mission de service public et qui manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative ; qu'il en va ainsi notamment des décisions par lesquelles l'association adopte les dispositions du règlement de chasse prévu par l'article R. 422-64 du code de l'environnement, dispositions qui s'imposent à ses membres, afin de rationaliser et sécuriser l'exercice de la chasse sur son territoire ;
5. Considérant que le litige opposant M. A... et autres à l'association communale de chasse agréée de Riols a trait au refus de celle-ci de modifier le règlement de chasse en ce qui concerne l'organisation de la chasse au grand gibier par équipes et la répartition du territoire de chasse de l'association entre ces dernières ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction administrative ; que la circonstance que l'association ait par ailleurs conclu une convention avec certains de ses membres pour l'utilisation d'une partie du territoire de chasse de l'une des équipes existantes demeure sans influence à cet égard ; que, par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée en appel par l'association communale de chasse agréée de Riols doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de l'assemblée générale de l'association du 31 mai 2013 :
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'association communale de chasse agréée de Riols du 31 mai 2013, de la liste des membres de l'association et de la feuille d'émargement produits devant la Cour ainsi que d'attestations du maire de Riols dont le contenu n'est pas contesté, que la liste des membres de droit de l'association établie en application de l'article L. 422-21 du code de l'environnement a été mise à jour et affichée en mairie du 14 au 28 mai 2013 afin de recueillir d'éventuelles nouvelles adhésions, et que cette liste a servi de référence pour établir la liste de présence et d'émargement utilisée lors de l'assemblée générale, laquelle comporte le nom des membres et de leurs mandataires éventuels et fait ainsi état de 155 membres présents et représentés ; qu'il résulte des termes non contredits du procès-verbal, au demeurant corroborés par le constat d'huissier réalisé à la demande des requérants lors de la réunion du 31 mai 2013, que la demande de reconnaissance d'une sixième équipe de chasse en battue effectuée par M. A... a été rejetée par 98 suffrages exprimés contre 48, et que le maintien dans le règlement de chasse pour 2013/2014 de l'organisation en battue au grand gibier en cinq équipes et du découpage antérieur du territoire de chasse de l'association a été approuvé par 116 suffrages exprimés contre 34 ;
7. Considérant qu'eu égard à ce qui précède, M. A... et autres ne peuvent être regardés comme contestant sérieusement la régularité des conditions d'adoption des délibérations susmentionnées par l'assemblée générale en se bornant à relever l'absence de remise d'un exemplaire de la liste des membres de droit à l'huissier présent lors de la séance, à faire état d'un refus de vote opposé à trois personnes se revendiquant membres de l'association sans que cette dernière qualité ne soit démontrée, et à alléguer de l'impossibilité de vérifier la validité des procurations sans soutenir au demeurant que certaines seraient irrégulières ; qu'enfin, la circonstance que la composition d'une précédente assemblée générale réunie le 21 août 2009 ait été invalidée pour irrégularité par le tribunal de grande instance de Béziers ne saurait être invoquée utilement comme privant d'effet juridique les décisions prises par l'assemblée générale ordinaire de l'association réunie le 31 mai 2013 ; que par suite, à supposer même que les moyens nouveaux invoqués en appel par les requérants à raison de l'irrégularité de la procédure d'adoption des délibérations concernées soient regardés comme recevables eu égard à la cause juridique dont ils relèvent, ils ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés ;
En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité interne de la décision de refus de modifier le règlement de chasse de l'association :
8. Considérant que l'article 8 du règlement intérieur et de chasse de l'association communale de chasse agréée de Riols initialement adopté le 10 juin 1985 prévoit que " les sociétaires pourront chasser isolément tous les gibiers à l'exclusion des grands gibiers (sangliers, cerfs, chevreuils, mouflons) qui ne pourront être chassés qu'en battue, accompagnés des membres de l'une des cinq Dianes reconnues par le conseil d'administration ", et délimite six territoires de chasse dont cinq sont confiés à l'une des cinq équipes reconnues, le sixième étant laissé à la libre disposition de l'association ; qu'une modification de ce règlement pour créer une sixième équipe de chasse au grand gibier et lui attribuer un territoire de chasse est subordonnée, en vertu des articles 11 et 19 des statuts de l'association, à une délibération de l'assemblée générale adoptée à la majorité des membres présents et représentés, sur proposition du conseil d'administration, avant approbation par le préfet ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'association dispose d'une compétence propre pour décider des modifications du règlement de chasse à soumettre à l'approbation de l'autorité de tutelle, selon les modalités prévues par ses statuts et dans le respect des dispositions du code de l'environnement, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges ; que, s'il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de l'Hérault ont formulé des propositions par courrier du 3 juillet 2009 en vue de trouver une solution au conflit interne à l'association, cette circonstance demeure sans influence sur la compétence de cette dernière pour statuer sur la demande dont elle était saisie par les requérants ; que, par suite, les requérants ne peuvent valablement soutenir que la délibération du 31 mai 2013 refusant de modifier le règlement en vigueur pour créer une sixième équipe de chasse au grand gibier méconnaîtrait une décision des services de l'Etat au titre de la tutelle de l'association communale de chasse agréée, alors d'ailleurs que le directeur départemental des territoires et de la mer a pris acte le 27 août 2013 du résultat de l'assemblée générale du 31 mai 2013 quant à l'absence de modification à apporter au règlement de chasse ; que la décision litigieuse n'est dès lors entachée d'aucune erreur de droit ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne peuvent invoquer utilement le non-respect, par la décision de l'association refusant d'introduire de manière pérenne dans les dispositions de son règlement de chasse la création d'une sixième équipe pourvue d'un territoire propre, de stipulations d'une convention précédemment conclue entre l'association et eux-mêmes pour leur permettre de chasser temporairement le grand gibier sur une partie du territoire de l'équipe n° 1 ; que les circonstances que les requérants se soient vu délivrer de ce fait durant une période des " carnets de battue " par la fédération départementale des chasseurs de l'Hérault, que la convention ait inclus une clause tacite de reconduction et qu'elle ait été dénoncée dans des conditions irrégulières lors de l'assemblée générale du 21 août 2009, à les supposer même établies, demeurent ainsi sans influence en tout état de cause sur la légalité de la délibération en litige eu égard à l'objet de celle-ci;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association communale de chasse agréée de Riols aurait porté atteinte aux objectifs fixés par le code de l'environnement en matière de réglementation et d'organisation rationnelle du droit de chasse ou à son objet statutaire visant à " assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport " sur son territoire cynégétique, en refusant d'introduire dans le règlement de chasse, pour la seule chasse au grand gibier réalisée en battues, la création d'une sixième équipe ; qu'il est en effet constant que les requérants peuvent, en tant que membres de l'association, chasser les autres gibiers sur l'ensemble du territoire géré par celle-ci, et être par ailleurs intégrés à l'une des cinq équipes existantes pour les battues au grand gibier ; que la circonstance que les intéressés devraient verser une cotisation supplémentaire à cet effet n'est en toute hypothèse pas assortie de précisions permettant d'en vérifier la réalité et n'est pas non plus, à la supposer même établie, de nature à démontrer par elle-même l'atteinte excessive portée au droit de chasse des membres de l'association par la décision en litige ;
12. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs les requérants ne démontrent pas que le refus de créer une sixième équipe pour la chasse au grand gibier en battue créerait à leur encontre une discrimination abusive ; que si, à la date de la décision en litige, l'association communale de chasse agréée de Riols avait confié la sixième partie du territoire de chasse laissée à sa disposition par l'article 8 de son règlement de chasse à un groupe de chasseurs d'une autre commune pour la battue au grand gibier, cette seule circonstance ne démontre pas par elle-même d'atteinte au principe d'égalité, alors d'ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le groupe des requérants ait émis le souhait de voir affecter cette partie du territoire de chasse à la sixième équipe dont ils revendiquent la création ; que le moyen susmentionné doit, dès lors, être également écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de faire droit aux demandes de communication de documents effectuées par les requérants devant la Cour, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la délibération de l'association communale de chasse agréée de Riols du 31 mai 2013 ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dirigées contre l'association ;
Sur les conclusions présentées en appel aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette ainsi qu'il a été dit ci-dessus les conclusions présentées par M. A... et autres, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter en tout état de cause les conclusions présentées par les requérants devant la Cour tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'association communale de chasse agréée de Riols d'organiser une assemblée générale extraordinaire, d'intégrer dans le règlement de chasse une sixième équipe de chasseurs de grand gibier et de lui attribuer un territoire de chasse, ainsi que de leur remettre un carnet de battues ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association communale de chasse agréée de Riols, qui n'est pas la partie perdante, voit mise à sa charge une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des sept requérants une somme de 200 euros à verser à l'association sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée.
Article 2 : Chacun des requérants versera à l'association communale de chasse agréée de Riols une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., M. D... J..., M. N... K..., M. G... K..., M. M... L..., M. O... F..., M. R... H..., et à l'association communale de chasse agréée de Riols.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 15MA00507