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19/05/2016 | FRANCE | N°14MA04327

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 14MA04327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1404118 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

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) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1404118 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat.

Il soutient que :

- le jugement a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le refus de titre méconnaît les dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 313-14 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité comorienne, a sollicité, le 15 avril 2014, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale ; que, le 22 mai suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. A... relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; que devant les premiers juges, M. A... avait invoqué le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; qu'au lieu d'y répondre, le tribunal a écarté un moyen, non invoqué, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement est, de ce fait, entaché d'une insuffisance de motivation qui affecte sa régularité ; qu'il doit être annulé ; que l'affaire doit, par suite, être évoquée ;

3. Considérant que M. A..., âgé de 38 ans à la date de l'arrêté qu'il conteste, déclare sans l'établir être arrivé en France deux ans auparavant et s'y être maintenu depuis ; qu'il a donc vécu, à tout le moins, durant les 36 premières années de sa vie dans son pays d'origine ; qu'il a reconnu l'enfant Aminata, née en juillet 2013, six mois après sa naissance et cinq mois avant l'arrêté qu'il conteste ; que l'attestation de paiement émanant de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qu'il produit pour démontrer l'existence d'une vie familiale porte sur le mois de juillet 2014, postérieur à la décision attaquée ; que l'échéancier EDF, produit aux mêmes fins, porte également sur une période postérieure à l'arrêté qu'il conteste ; qu'en dehors de l'acte d'état civil faisant apparaître la reconnaissance de l'enfant, M. A... n'a versé aux débats aucun document reflétant la vie familiale qu'il dit mener avec la mère de son enfant et sa fille ; qu'au vu des éléments produits et compte tenu du caractère récent des attaches nouées sur le sol français, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'une atteinte excessive a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont, ainsi, été méconnues ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas davantage été méconnues, les considérations dont il est fait état ne caractérisant pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de ces dispositions ;

4. Considérant enfin que M. A... ne fait état d'aucune considération faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores, pays dont les deux parents de l'enfant Aminata ont la nationalité ; que l'arrêté contesté n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

5. Considérant enfin que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français procèderait d'un refus de titre de séjour illégal ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2014 ;

7. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions en annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution, ce qui impose le rejet de ses conclusions en injonction ; qu'en l'absence de dépens, ses conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 2014 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et sa demande devant le tribunal sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

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N° 14MA04327

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04327
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PELLETIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-19;14ma04327 ?
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