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13/05/2016 | FRANCE | N°15MA00641

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 mai 2016, 15MA00641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia :

- d'annuler la délibération du 21 mai 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ajaccio a approuvé le plan local d'urbanisme en ce qu'il classe la parcelle n° 125

en zone NL et la parcelle n° 127 en espace boisé classé (EBC), ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre la délibération du 21 mai 2013 ;

- de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio les dépens ainsi qu'une somme

de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia :

- d'annuler la délibération du 21 mai 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ajaccio a approuvé le plan local d'urbanisme en ce qu'il classe la parcelle n° 125

en zone NL et la parcelle n° 127 en espace boisé classé (EBC), ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre la délibération du 21 mai 2013 ;

- de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1300964 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2015 M. C... représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 21 mai 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ajaccio a approuvé le plan local d'urbanisme ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre la délibération du 21 mai 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- le classement de la parcelle n° 125 en zone NL est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de la parcelle n° 127 en zone espace boisé classé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, seuls " les parcs et ensembles boisés les plus significatifs de la commune " peuvent bénéficier d'un tel classement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, la commune d'Ajaccio, représentée par la SCP d'avocats Sartorio- Lonqueue- Sagalovitsch et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel sont irrecevables ;

- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Un courrier du 24 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par une ordonnance du 12 janvier 2016 la clôture de l'instruction a été prononcée à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Les pièces produites le 4 février 2016 par M. C... ont été communiquées aux parties.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité en appel des conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme d'Ajaccio alors que seule l'annulation partielle de cette délibération était demandée en première instance.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré du non lieu à statuer sur les dispositions du plan local d'urbanisme d'Ajaccio d'ores et déjà annulées par des jugements du tribunal administratif de Bastia n° 1301001et n° 1301010 devenus définitifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me E... représentant la commune d'Ajaccio.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 mai 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ajaccio a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section CM n° 125 en zone NL et la parcelle n° 127 en espace boisé classé ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 22 juillet 2013 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par un jugement n° 1301001 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé les dispositions de la délibération attaquée en tant qu'elles autorisent l'urbanisation des zones AUEI et AEUIb situées dans le secteur de Budiccie, des parcelles BM 49, BM 91, BR 9 et BR 69 situées dans le secteur de Loretto, des parcelles 118, 122, 173 et 175 situées dans le secteur de San Biaggio, des parcelles AV 1, 2, 4 et 5 et AX 1, 4, 49 et 50 situées dans le secteur de Suartello et de la parcelle AD 46 située dans le secteur de Budiccie ; que, par un jugement n° 1301010 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé les dispositions de la délibération attaquée en tant qu'elles autorisent l'urbanisation des zones N et Ne de Capo di Feno, des parcelles AP n° 1 à 5, 8, 9, 12, 14, 15, 18 à 21, 31, 32, 38, 39, 60, 217, 218, 261 et 262, 362, 363, 372, 373 et AR n° 1, 18 à 21, 38, 39, 60 et 70 situées à Acqua Longa en zone UDa, des parcelles B01 n° 103, 118, 120, 122, 173 et 175 située dans la partie nord du secteur San Biaggio, des parcelles B01 n° 03, 4, 10, 11, 15, 20, 21, 179 et 181 situées dans la partie centrale du même secteur, des parcelles BM n° 4, 5 et 15 situées dans le secteur de la Croix d'Alexandre, de la zone AUCa située dans le secteur de Loretto, des zones AUCa et UDb du secteur de Sposata, hormis les parcelles n° 54, 46, 129, 131, 6, 68, 69, 70, 81 et 86, de la zone AUD située dans le secteur d'Alzo di Leva, hormis la partie nord-est de cette zone située entre la parcelle n° 100 au sud et la parcelle n° 57 au nord, les parcelles n° BC119 et BC123, situées dans la zone UC du même secteur et des zones AUEI et AUEIb situées dans le secteur de Budiccie, hormis la parcelle située au sud-est de la zone AUEI ; que ces jugements sont devenus définitifs ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation en tant qu'elles concernent les dispositions précitées ;

Sur la recevabilité des conclusions en annulation de M. C... :

3. Considérant que M. C... n'a demandé au tribunal administratif de Bastia l'annulation de la délibération du 21 mai 2013 qu'en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section CM n° 125 en zone NL et la parcelle n° 127 en espace boisé classé ; que les conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération du 21 mai 2013 n'ont pas été soumises aux premiers juges et ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en tant qu'elles excèdent celles d'annulation partielle ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal d'Ajaccio du 21 mai 2013 :

4. Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient, d'une part, que la délibération du 21 mai 2013 est entachée d'illégalité faute pour la commune d'Ajaccio de justifier du respect des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales par l'envoi aux conseillers municipaux d'une convocation accompagnée d'une note explicative de synthèse ; que l'appelant fait valoir, d'autre part, que la commune d'Ajaccio n'a pas respecté les modalités de la concertation avec le public qu'elle avait fixées par la délibération du conseil municipal du 21 juillet 2003 ; que de tels moyens présentés après l'expiration du délai de recours contentieux, qui ont trait à la procédure d'élaboration et d'adoption de la délibération attaquée, procèdent d'une cause juridique distincte, en l'occurrence de la légalité externe,

de celle à laquelle se rattachaient les moyens développés par le requérant dans le délai de recours ; que, par suite, la commune d'Ajaccio est fondée à soutenir que ces moyens sont irrecevables et doivent être écartés pour ce motif ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R 123-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. " ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme rappelle que la zone naturelle répond à plusieurs objectifs du plan local d'urbanisme : " préserver les vastes espaces naturels intègres (...) interdire les constructions nouvelles afin d'une part d'enrayer le mitage et d'autre part de garantir la protection des biens et des personnes vis-à-vis des risques naturels " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

6. Considérant que si le terrain en cause se situe dans le secteur de Caniccio à proximité du cimetière municipal et jouxte une zone UCa dans laquelle une urbanisation peu dense s'est développée, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la parcelle de M. C..., d'une superficie de plus de deux hectares qui surplombe la route des Sanguinaires, est restée à l'état naturel et est intégralement couverte par une servitude d'espace boisé ; que la parcelle n° 125 s'ouvre au nord sur un vaste espace naturel encore boisé également classé en zone NL qui présente une grande qualité paysagère ; que, par suite, eu égard aux objectifs du plan local d'urbanisme rappelés précédemment au point 5, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le classement en zone naturelle de la parcelle n° 125 n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme définit la zone NL comme recouvrant " les parties du territoire communal qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité de sites, de l'environnement et des paysages (L. 146-6, R 146-1 et R 146-2 du code de l'urbanisme) (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits par le requérant et par la commune faisant apparaître la limite de l'espace remarquable dénommé "le chaînon du Salario", lequel se caractérise par la présence d'une grande diversité des milieux et d'espèces animales et végétales protégées, que la parcelle n° 125 de M. C... se situe à l'intérieur de celui-ci ; que la circonstance, à la supposer même établie, que les parcelles situées en aval de celle en litige aurait perdu leur caractère d'espace remarquable est sans incidence sur la qualification d'espace remarquable du secteur dans lequel se situe la parcelle n° 125 dès lors que cette dernière a conservé ses caractéristiques de zone naturelle ; qu'il s'en suit que le classement de la parcelle en cause en zone NL opéré par le plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le rapport de présentation rappelle que " la commune d'Ajaccio est soumise à la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, et doit répondre, à ce titre, à un objectif triennal de production fixé par le Préfet (63 logements sociaux / an) " ; que la simple circonstance que les constructions autorisées sur la parcelle n° 125 appartenant à M. Cavanaggio soient restreintes en raison de son classement en zone NL n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la commune d'Ajaccio respecte les objectifs de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 relatifs à la construction de logements sociaux ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le seul classement de la parcelle en litige en zone NL serait en contradiction avec les orientations du rapport de présentation du plan local d'urbanisme lequel indique que les objectifs de la commune sont de promouvoir une offre de logements adaptés, de favoriser un habitat plus structuré et moins consommateur d'espace et également de maitriser les limites de l'extension urbaine ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d'approbation du plan local d'urbanisme :

" Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (... ) " ; que sur le fondement de ces dispositions, peut être classé comme espace boisé un terrain qui, sans disposer, à la date de l'établissement du plan local d'urbanisme, de toutes les caractéristiques d'un bois, d'une forêt ou d'un parc, est situé à proximité d'espaces boisés avoisinants ; que, dès lors, un tel classement n'est pas subordonné à la valeur du boisement existant, ni même à l'existence d'un tel

boisement ; que la parcelle cadastrée n° 127 est située dans le prolongement d'un important espace naturel boisé et est, elle-même, dénuée de toute constructions et plantée d'arbres ; que la circonstance qu'elle jouxte plusieurs parcelles sur lesquelles sont implantés des immeubles à usage d'habitation n'est pas de nature à démontrer que son classement en espace boisé classé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme aient entendu se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme pour grever d'une servitude d'espace boisé classé la parcelle appartenant à M. C... ; que, par suite, l'appelant ne peut utilement soutenir que le boisement situé sur la parcelle n° 127 ne présentait pas les caractéristiques d'un ensemble boisé significatif de la commune d'Ajaccio ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 mai 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ajaccio a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section CM n° 125 en zone NL et la parcelle n° 127 en espace boisé classé ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 22 juillet 2013 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune d'Ajaccio, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ajaccio et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 21 mai 2013 en tant qu'elle approuve les dispositions définitivement annulées par les jugements n° 1301001 et n° 1301010 du tribunal administratif de Bastia du 16 décembre 2014.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : M. C... versera à la commune d'Ajaccio, une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la commune d'Ajaccio.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Giocanti, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mai 2016.

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N° 15MA00641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00641
Date de la décision : 13/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Procédure d'élaboration.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : NESA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-13;15ma00641 ?
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