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12/05/2016 | FRANCE | N°14MA04595

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2016, 14MA04595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre de la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010 et de l'année 2011 correspondant à la prise en compte de trois parts de quotient familial.

Par les articles 1er et 2 d'un jugement n° 1300582 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu au

xquelles M. B... a été assujetti au titre de la période du 1er septembre 2010 au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre de la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010 et de l'année 2011 correspondant à la prise en compte de trois parts de quotient familial.

Par les articles 1er et 2 d'un jugement n° 1300582 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre de la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010 et au titre de l'année 2011 correspondant à la prise en compte deux parts de quotient familial.

Par l'article 4 du même jugement, le tribunal a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2014 et un mémoire enregistré le 3 avril 2015, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer le surplus de la réduction demandée résultant de la prise en compte d'un quotient familial de trois parts.

Ils soutiennent que :

- ils auraient dû faire l'objet d'une imposition commune en France puisqu'ils ont conservé une vie familiale normale malgré l'éloignement géographique de Mme B... au Canada pour des raisons familiales ;

- la doctrine référencée IR-CHAMP-10 du 12 septembre 2012, n° 70 à 90, est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2015, le ministre chargé du budget demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. et Mme B... ;

2°) de réformer les articles 1er et 2 du jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

3°) de remettre à la charge de M. B..., au titre de l'année 2011, la fraction de la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant aux pensions alimentaires versées à ses deux enfants mineurs et indûment déduites pour un montant de 11 396 euros.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- le tribunal administratif de Marseille a considéré que les deux enfants mineurs du couple devaient être pris en compte pour le calcul du quotient familial alors que M. B..., qui a déduit de ses revenus la somme de 11 396 euros à titre des pensions alimentaires versées à ses enfants, ne peut bénéficier à la fois de cette déduction et de la prise en compte de ses enfants pour la détermination du quotient familial en vertu du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme B....

1. Considérant que M. B..., de nationalité canadienne et résident fiscal en France, a souscrit des déclarations distinctes de son épouse, séparée de biens, et partie vivre au Canada pour raisons familiales à compter du 1er septembre 2010 pour la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010 et pour l'année 2011 ; qu'il a été imposé au titre de la période et de l'année en cause sur la base d'un quotient familial égal à une part, conformément à ses déclarations ; que M. B... a présenté une réclamation le 22 novembre 2012 tendant à la prise en compte d'un quotient familial de trois parts correspondant à un couple marié avec deux enfants mineurs à charge ; que, par les articles 1er et 2 d'un jugement du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre de la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010 et au titre de l'année 2011 correspondant à la prise en compte de deux parts de quotient familial ; que M. et Mme B... relèvent appel de l'article 4 du même jugement par lequel le tribunal a rejeté le surplus de leur demande et persistent à demander la prise en compte d'un quotient familial égal à trois parts ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre chargé du budget demande à la Cour de réformer les articles 1er et 2 du même jugement et de remettre à la charge de M. B... au titre de l'année 2011 la fraction de la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant aux pensions alimentaires versées à ses deux enfants mineurs qu'il estime indûment déduites pour un montant de 11 396 euros ;

Sur l'appel principal de M. et Mme B... :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...). " ;

3. Considérant que M. B... a été imposé conformément à sa déclaration déposée au titre des années 2010 et 2011 ; que, dès lors, M. et Mme B... supportent la charge de prouver qu'ils réunissaient les conditions pour faire l'objet, pendant ces années, d'une imposition commune ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, sauf si cette résidence présente un caractère temporaire ;

5. Considérant que, s'il est constant que M. et Mme B... sont mariés sous le régime de la séparation des biens, M. et Mme B... font valoir que le séjour de Mme B... au Canada n'a été motivé que par la nécessité pour elle de s'occuper de ses parents et plus particulièrement de sa mère à la suite de décès accidentel de la soeur de cette dernière, qui s'occupait jusqu'alors de ses parents ; qu'ils font également valoir que M. B... a régulièrement rejoint au Canada son épouse et ses enfants et que le foyer a maintenu ainsi une vie familiale normale malgré l'éloignement géographique ;

6. Considérant que, de fait, il résulte de l'instruction que la résidence de Mme B... au Canada avait un caractère temporaire dès lors qu'elle n'a pas été organisée par les époux mais leur a été imposée par des motifs familiaux ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la seule circonstance que le séjour au Canada de Mme B... a duré deux ans et quatre mois ne suffit pas à établir que cet état de fait n'avait pas un caractère temporaire ; qu'ainsi, M. et Mme B... doivent être regardés comme apportant la preuve qu'ils devaient faire l'objet d'une imposition commune en France au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2010 et de l'année 2011 ; qu'en application du 2. du I de l'article 194 du code général des impôts, les cotisations d'impôt sur le revenu correspondantes doivent, par suite, être établies en tenant compte d'un quotient familial de trois parts ;

Sur le recours incident du ministre :

7. Considérant qu'aux termes du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts : " Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial " ;

8. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B... avait porté sur sa déclaration de revenus de l'année 2011 une pension alimentaire versée à ses deux enfants mineurs d'un montant de 11 396 euros, qui est venue en déduction de son revenu global ; qu'il ne pouvait, conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, opérer une déduction pour ses deux enfants qui sont compris dans le calcul du quotient familial tel que déterminé au point 6 du présent arrêt ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander que la somme de 11 396 euros soit rattachée au revenu global de M. et Mme B... au titre de l'année 2011 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir qu'ils devaient faire l'objet d'une imposition commune au titre de la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010 et au titre de l'année 2011 déterminée en tenant compte d'un quotient familial de trois parts ; que le ministre est, pour sa part, fondé à demander que la somme de 11 396 euros soit rattachée au revenu global du foyer fiscal formé par M. et M. B... au titre de l'année 2011 ; qu'il y a lieu de réformer, en ce sens, les articles 1er, 2 et 4 du jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme B... sont soumis à une imposition commune au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2010 et au titre de l'année 2011 en prenant compte un quotient familial de trois parts.

Article 2 : La somme de 11 396 euros est rattachée au revenu global de M. et Mme B... au titre de l'année 2011.

Article 3 : M. B... est déchargé de la différence entre la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2010 et celle qui résulte, pour le foyer fiscal composé de M. et Mme B..., de l'application de l'article 1er.

Article 4 : M. B... est déchargé, le cas échéant, de la différence entre la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 et celle qui résulte, pour le foyer fiscal composé de M. et Mme B..., de l'application des articles 1er et 2.

Article 5 : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre ;

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

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N° 14MA04595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04595
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : LE GALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-12;14ma04595 ?
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