Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1500262 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 640 euros.
Il soutient que :
- le refus de séjour qui lui est opposé s'est fondé sur un avis purement stéréotypé du médecin inspecteur de la santé, qui s'est contenté de cocher des cases sur un imprimé prérempli ;
- le tribunal administratif de Nice n'a pris en considération ni la circonstance qu'il ne peut être soigné pour son affection en Tunisie ni celle, qu'en tout état de cause, il n'aurait pas accès aux soins dispensés par les structures existantes, car il ne dispose pas de ressources suffisantes ;
- il justifie également de circonstances exceptionnelles, comme en témoignent les documents qu'il produit ;
- il vit depuis plus de quatre ans en France aux cotés de son père et de son frère.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 24 septembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M. C....
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme D... Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence... " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général... L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé... Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé des Alpes-Maritimes, saisi par le préfet des Alpes-Maritimes en application des dispositions susvisées, a estimé, le 9 décembre 2014, que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale, mais le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que la seule circonstance que cet avis est formulé sur un imprimé sur lequel des cases sont cochées ne suffit pas à établir que l'avis n'aurait pas été donné après examen de l'ensemble du dossier médical de M. C... et de la pathologie dont il souffre ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Nice a rejeté le moyen invoqué par le requérant et tiré de l'irrégularité de cet avis et, par voie de conséquence, de la décision préfectorale fondée sur celui-ci ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... est entré en France irrégulièrement le 1er mai 2011 à la suite une arthrodèse du poignet gauche ; qu'en raison de douleurs persistantes, il a subi plusieurs opérations en France et était encore, à la date de la décision attaquée, en cours de traitement ; que toutefois, il n'établit nullement que la poursuite de ses soins ne pourrait se dérouler en Tunisie ; que les certificats qu'il produit ne mentionnent pas que le défaut de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'ils ne contredisent donc pas l'avis du médecin inspecteur émis le 9 décembre 2014 ; que si M. C... indique qu'il n'aurait pas accès aux soins en Tunisie, il ne l'établit nullement ; qu'enfin, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que la situation de l'intéressé rentrerait dans le cadre d'une circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant qu'une carte de séjour lui soit délivrée en qualité d'étranger malade ; que c'est donc à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'à la date de la décision de refus de séjour, M. C... était sur le territoire depuis trois années alors qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'il était célibataire et sans charge de famille ; que dans ces conditions, et même si son frère et son père vivent en France, le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction, les conclusions présentées à titre subsidiaire et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016 où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
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N° 15MA02389