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10/05/2016 | FRANCE | N°14MA04490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 14MA04490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes-du-Rhône ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la société des Carrières Vauclusiennes à poursuivre l'exploitation par approfondissement d'une carrière de calcaire aux lieux-dits " Combes d'Arnavel et Combes Masques Nord " à Châteauneuf-du-Pape.

La co

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes-du-Rhône ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la société des Carrières Vauclusiennes à poursuivre l'exploitation par approfondissement d'une carrière de calcaire aux lieux-dits " Combes d'Arnavel et Combes Masques Nord " à Châteauneuf-du-Pape.

La commune de Châteauneuf-du-Pape a présenté une intervention volontaire au soutien des écritures de l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre.

Par un jugement n° 1202412 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir admis l'intervention de la commune de Châteauneuf-du-Pape, a rejeté la demande de l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 14MA04490 le 12 novembre 2014, le 17 novembre 2015 et le 8 janvier 2016, l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes-du-Rhône, représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt pour agir ;

- en l'absence des documents exigés par l'article R. 512-3 du code de l'environnement au dossier de demande d'autorisation, le public n'a pas été informé sur les capacités techniques et financières de l'exploitant ainsi que sur ses garanties financières ;

- l'absence de production au dossier d'enquête publique de l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), imposée par l'article L. 643-5 du code rural et de la pêche maritime et les articles L. 512-6 et L. 515-1 du code de l'environnement, a été susceptible d'exercer une influence sur l'avis du commissaire enquêteur ;

- en faisant débuter l'enquête publique avant l'expiration du délai de réponse relatif aux consultations obligatoires, sans ensuite prolonger l'enquête publique, l'administration a méconnu l'article L. 512-6 du code de l'environnement ;

- l'étude d'impact méconnaît les dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement du fait de son insuffisance au regard de la minimisation du trafic routier et de l'impact de l'exploitation de la carrière sur la viticulture et l'oenotourisme ;

- l'enquête publique a présenté un caractère lacunaire ;

- deux notes complémentaires sur l'hydrologie et les gisements de matériaux, qui ont influencé la décision du préfet, ne figuraient pas au dossier d'enquête publique, le public n'ayant ainsi pas été mis en mesure d'émettre des observations sur leur contenu ;

- l'exploitation de la carrière génère des risques élevés de pollution de la nappe phréatique, en violation des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

- en autorisant le remblai de la carrière par des matériaux externes sans prescrire des mesures de sécurité et de surveillances extérieures à l'exploitant, le préfet a entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 ;

- l'exploitation de la carrière porte atteinte, par sa pollution visuelle, aux intérêts viticoles ;

- l'autorisation en litige n'est pas compatible avec le schéma départemental des carrières compte tenu de l'épuisement de la ressource et de l'absence de mode alternatif de transport des granulats ;

- les mesures compensatoires prescrites sont insuffisantes pour ce qui concerne les eaux souterraines et les pollutions générées par le trafic de poids lourds et par les poussières.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2015 et le 27 novembre 2015, la société des Carrières Vauclusiennes (SCV), représentée par Me A..., Selarl A...Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance était irrecevable à défaut d'intérêt à agir ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 643-5 du code rural et de la pêche maritime et des articles L. 512-6 et L. 515-1 du code de l'environnement et ceux tenant à l'absence d'information du public sur les garanties financières de l'exploitant, à l'insuffisance des mesures compensatoires au regard des nuisances résultant du trafic des poids lourds et à la violation des prescriptions de l'arrêté préfectoral en matière de pollution des eaux souterraines sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2015, le 23 décembre 2015 et le 19 janvier 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact au regard de l'activité économique est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre ne sont pas fondés.

II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 14MA04528 le 17 novembre 2014 et le 10 novembre 2015, la commune de Châteauneuf-du-Pape, représentée par Me B..., SCP B...Clabeaut, demande à la Cour :

1°) d'annuler le même jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il écarte le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact pour ce qui concerne le trafic routier et en tant qu'il se fonde sur les travaux d'élargissement de la route départementale n° 72 ;

- l'étude d'impact, imprécise et fondée sur des chiffres erronés en matière de trafic routier, est insuffisante ;

- le préfet aurait dû prescrire sur ce point une étude complémentaire sur le fondement de l'article R. 512-7 du code de l'environnement ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux prescriptions visant à réduire les risques et nuisances générées par le trafic routier.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 22 janvier 2015 et un mémoire commun avec l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape, enregistré le 17 novembre 2015, le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes-du-Rhône, représenté par Me C..., demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de la commune de Châteauneuf-du-Pape et conclut à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens de l'instance ainsi que de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt pour intervenir ;

- en l'absence des documents exigés par l'article R. 512-3 du code de l'environnement au dossier de demande d'autorisation, le public n'a pas été informé sur les capacités techniques et financières de l'exploitant ainsi que sur ses garanties financières ;

- l'absence de production au dossier d'enquête publique de l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), imposée par l'article L. 643-5 du code rural et de la pêche maritime et les articles L. 512-6 et L. 515-1 du code de l'environnement, a été susceptible d'exercer une influence sur l'avis du commissaire enquêteur ;

- l'étude d'impact méconnaît les dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement du fait de son insuffisance au regard de la minimisation du trafic routier et de l'impact de l'exploitation de la carrière sur la viticulture et l'oenotourisme ;

- deux notes complémentaires sur l'hydrologie et les gisements de matériaux, qui ont influencé la décision du préfet, ne figuraient pas au dossier d'enquête publique, le public n'ayant ainsi pas été mis en mesure d'émettre des observations sur leur contenu ;

- l'enquête publique a présenté un caractère lacunaire ;

- l'exploitation de la carrière génère des risques élevés de pollution de la nappe phréatique, en violation des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

- en autorisant le remblai de la carrière par des matériaux externes sans prescrire des mesures de sécurité et de surveillances extérieures à l'exploitant, le préfet a entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'arrêté du 22 septembre 1994 ;

- l'exploitation de la carrière porte atteinte, par sa pollution visuelle, aux intérêts viticoles ;

- l'autorisation en litige n'est pas compatible avec le schéma départemental des carrières compte tenu de l'épuisement de la ressource et de l'absence de mode alternatif de transport des granulats ;

- les mesures compensatoires prescrites sont insuffisantes pour ce qui concerne les eaux souterraines et les pollutions générées par le trafic de poids lourds et par les poussières.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 23 février 2015 et un mémoire commun avec le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes-du-Rhône, enregistré le 17 novembre 2015, l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape, représenté par Me C..., demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de la commune de Châteauneuf-du-Pape. Cf guide

Il soulève les mêmes moyens que le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes-du-Rhône.

Par des mémoires en défense, enregistré le 30 octobre 2015, le 18 novembre 2015 et le 27 novembre 2015, la société des Carrières Vauclusiennes (SCV), représentée par Me A..., Selarl A...Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape, l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les intervenants volontaires ne justifient pas de leur intérêt à intervenir ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 643-5 du code rural et de la pêche maritime et des articles L. 512-6 et L. 515-1 du code de l'environnement et ceux tenant à l'absence d'information du public sur les garanties financières de l'exploitant, à l'insuffisance des mesures compensatoires au regard des nuisances résultant du trafic des poids lourds et à la violation des prescriptions de l'arrêté préfectoral en matière de pollution des eaux souterraines sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par la commune de Châteauneuf-du-Pape et les intervenants volontaires ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;

- pour le même motif, les interventions sont également irrecevables ;

- l'intervention de l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre, qui n'est pas formée conformément à l'article R. 632.-1 du code de justice administrative, ne peut être admise ;

- la commune n'ayant soulevé que des moyens relatifs au bien-fondé du jugement, elle n'est plus recevable à en critiquer la régularité ;

- les moyens soulevés par la commune de Châteauneuf-du-Pape et les intervenants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me C..., représentant l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre, de Me D..., représentant la commune de Châteauneuf-du-Pape, et de Me A..., représentant la société des Carrières Vauclusiennes.

1. Considérant que la requête n° 14MA04490, présentée par l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre, et n° 14MA04528, présentées pour la commune de Châteauneuf-du-Pape, sont relatives à un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et du Syndicat général des vignerons réunis des Côtes-du-Rhône tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la société des Carrières Vauclusiennes à poursuivre l'exploitation par approfondissement d'une carrière de calcaire aux lieux-dits " Combes d'Arnavel et Combes Masques Nord " à Châteauneuf-du-Pape, pour une durée de dix années ; que l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre, d'une part, la commune de Châteauneuf-du-Pape, intervenante en première instance, d'autre part, relèvent appel de ce jugement ;

Sur les interventions dans l'instance n° 14MA04528 :

3. Considérant que la carrière exploitée par la société des Carrières Vauclusiennes est implantée sur des parcelles contigües à des terrains classés en appellation d'origine contrôlée " Côtes-du-Rhône " et " Châteauneuf-du-Pape " ; que l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2011 est susceptible de présenter des inconvénients et dangers pour la viticulture ; que, dans ces conditions, l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes-du-Rhône justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, leurs interventions au soutien de la requête de la commune de Châteauneuf-du-Pape, qui répondent aux exigences de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, sont recevables ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2011 :

En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête publique :

4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, la demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement doit comprendre " 5° les capacités techniques et financières de l'exploitant " ;

5. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la demande présentée par la société des Carrières Vauclusiennes, versée au dossier soumis à l'enquête publique, comporte dans la rubrique 7.13.1, qui renvoie à une annexe, les indications relatives aux capacités techniques et financières de la société, et notamment la liste du matériel de l'entreprise, la référence des travaux effectués en 2007, 2008 et 2009, une fiche signalétique indiquant les chiffres d'affaires de chacune de ces trois années et une lettre de la Banque de France en date du 15 mai 2009 mentionnant la cotation permettant d'apprécier le " risque de crédit " présenté par l'entreprise ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution " ; que l'article R. 516-1 de ce code dispose : " Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : (...) / 2° Les carrières (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 516-2 du même code : " I.- Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, ou également, en ce qui concerne les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. / II.- L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. / III.- Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les garanties financières, dont le montant est fixé par l'arrêté d'autorisation et qui sont constituées par l'exploitant après la mise en activité de l'installation, ne peuvent être mentionnées dans la demande d'autorisation ; que cette dernière doit seulement préciser les modalités des garanties financières, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution, lesquelles figurent en l'espèce à la rubrique 7.13.2 de la demande d'autorisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence des garanties financières dans le dossier soumis à l'enquête publique doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-6 du code de l'environnement : " Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national de l'origine et de la qualité. (...) / L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai " ; que l'article L. 515-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, dispose : " (...) Toute autorisation ou enregistrement d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (...) " ; qu'enfin en vertu de l'article R. 123-6 de ce code, le dossier soumis à l'enquête publique comprend notamment " 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que lorsque l'avis de l'INAO est requis, il doit être versé au dossier soumis à l'enquête publique ;

9. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur cette décision ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté en défense, que l'avis de l'INAO devait être recueilli en l'espèce ; que le préfet de Vaucluse a sollicité l'avis de cet organisme par lettre reçue le 7 décembre 2010 ; que l'enquête publique s'est déroulée du 1er février au 4 mars 2011 ; que le directeur de l'INAO a émis un avis défavorable au projet le 25 février 2011, retirant implicitement mais nécessairement un précédent avis émis par ses services le 22 février et dont le signataire avait indiqué aux services préfectoraux, par courriel du 24 février 2011, qu'il convenait de ne pas en tenir compte ; que l'avis du directeur a été reçu par le préfet le 4 mars 2011, soit à une date à laquelle, d'une part, il ne pouvait matériellement être joint au dossier soumis à enquête publique, et, d'autre part, un avis réputé favorable n'était pas intervenu ; que cet avis repose sur une critique du dossier de demande d'autorisation qui n'apporterait pas des réponses satisfaisantes en ce qui concerne l'envol de poussières, notamment lors du transport par camion, le trafic routier engendré par l'exploitation de la carrière et l'absence de modes de transport alternatif, le " plancher d'exploitation " résultant du creusement jusqu'à la cote de 30 mètres NGF et ses conséquences sur la protection de l'aquifère, et, enfin, l'impact de l'exploitation de la carrière sur l'image des vignobles classés en appellation d'origine contrôlée ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport du commissaire enquêteur, que ces éléments figuraient déjà au dossier de l'enquête publique et ont fait l'objet de plusieurs observations détaillées, notamment de la part de l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape dans une lettre du 11 février 2011 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de l'avis de l'INAO ait nui à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur l'arrêté préfectoral en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de production au dossier d'enquête publique de l'avis de l'INAO, en méconnaissance des dispositions citées au point 8, ne peut être accueilli ;

11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les notes complémentaires sur l'hydrologie, en date du 12 avril 2011, et sur les gisements de matériaux, en date du 15 juin 2011, rédigées en réponse à des questions des services instructeurs, ne pouvaient figurer au dossier de l'enquête publique dont le déroulement s'est achevé le 4 mars 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles apporteraient des éléments nouveaux par rapport au dossier soumis à enquête publique, notamment l'étude d'impact ; qu'elles n'ont donc aucune incidence sur la régularité de la procédure ;

12. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre n'établissent pas que le dossier soumis à l'enquête publique aurait été irrégulièrement composé et que, pour ce motif, l'information du public aurait été insuffisante ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-7 du code de l'environnement : " Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration. / La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-8 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " I.- Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.- Elle présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau (...) " ;

14. Considérant que si la commune de Châteauneuf-du-Pape produit une étude réalisée en 2009 par le département de Vaucluse, confirmée par une étude de 2013, mentionnant un trafic routier global sensiblement supérieur aux comptages, effectués en 2005, retenus par l'étude d'impact, elle ne critique pas les données précises relatives au trafic de poids lourds imputable à la carrière en cause, ni celles relatives aux deux autres carrières situées à proximité, qui seraient dès lors surestimées par l'étude d'impact quant à leur effet relatif sur le trafic global ; qu'ainsi elle ne démontre pas que l'étude d'impact serait fondée sur des chiffres imprécis et erronés et pas davantage que cette étude aurait dû comporter des mesures acoustiques relatives aux nuisances sonores générés par le trafic de poids lourds liés à la carrière dans la traversée du village ; que la circonstance, invoquée par l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre, que l'étude d'impact présente le trafic de poids lourds de la carrière par rapport au trafic global et non par rapport au seul trafic de poids lourds n'est pas de nature, à elle seule, à entacher l'étude d'impact d'insuffisance, notamment au regard des autres éléments analysés ;

15. Considérant que la commune de Châteauneuf-du-Pape, qui se borne à se référer aux éléments énoncés au point précédent, n'établit pas que l'importance particulière des dangers ou inconvénients du trafic routier généré par l'installation aurait justifié que le préfet de Vaucluse prescrive, sur le fondement de l'article R. 512-7 du code de l'environnement, une étude complémentaire aux frais de la société des Carrières vauclusiennes ;

16. Considérant que l'arrêté contesté porte autorisation de poursuite d'exploitation de la carrière par approfondissement, sans augmentation de la capacité de production ni extension du périmètre d'extraction ; que l'étude d'impact mentionne que l'approfondissement n'entraînera pas d'impact supplémentaire sur le paysage par rapport à l'état initial, la zone d'extraction étant au contraire moins visible ; que l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre ne peuvent utilement sur ce point opposer l'étude qu'ils ont commandée au bureau d'étude Atelier Territoires et Paysages dès lors que celle-ci ne porte pas spécifiquement sur les effets de l'approfondissement de la carrière mais sur ceux de l'exploitation des trois carrières implantées dans le secteur géographique concerné ; que l'étude d'impact décrit les effets de l'exploitation sur l'agriculture et " les zones AOC " ; que l'impact sur le tourisme ne figure pas au nombre des incidences qui doivent être analysées en vertu des dispositions du I et du 2° II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ;

17. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne le déroulement de l'enquête publique :

18. Considérant que le moyen, soulevé par l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre, tiré de ce que l'enquête publique, qui ne saurait avoir soumis au public des pièces résultant des réserves émises par le commissaire enquêteur dans ses conclusions motivées, aurait présenté un caractère lacunaire est dépourvu des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne le schéma départemental des carrières :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce en l'absence de l'adoption, à la date à laquelle la Cour statue, d'un schéma régional des carrières : " Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites (...). / Les autorisations et enregistrements d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma (...) ".

20. Considérant que le juge de plein contentieux doit apprécier la compatibilité d'une autorisation d'exploiter une carrière avec les règles de fond posées par un schéma départemental ou régional des carrières prévu par l'article L. 515-3 du code de l'environnement à la date à laquelle il statue ;

21. Considérant, d'une part, que le document graphique, intitulé " cartographie de la ressource potentielle disponible ", figurant en annexe 5.2.1.2 au schéma départemental des carrières du département de Vaucluse en vigueur, approuvé le 20 janvier 2011, fait figurer le site exploité par la société des Carrières Vauclusiennes en " ressource potentielle calcaire " ; qu'il ne résulte pas du point 4 du schéma que la production de matériaux silico-calcaires, extraits des plaines alluviales du Rhône et de la Durance, serait excédentaire mais au contraire qu'il convient de préserver cette ressource et de privilégier l'extraction de calcaire massif, tel que celui produit par la carrière en cause, dont aucun élément ne justifie que le gisement serait épuisé ;

22. Considérant, d'autre part, que le transport des granulats par voie d'eau, qui n'a pas été retenu par la société des Carrières Vauclusiennes pour des motifs économiques, n'est pas imposé par le schéma départemental mais seulement, au point 4.1, encouragé pour le transport vers Avignon, de même que la construction d'un port minéralier dans les environs de cette commune ;

23. Considérant qu'il s'ensuit que le moyen tenant à ce que l'arrêté préfectoral contesté ne serait pas compatible avec le schéma départemental des carrières doit être écarté ;

En ce qui concerne les dangers et inconvénients de l'installation pour l'environnement et les prescriptions correspondantes de l'arrêté préfectoral :

24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) " ;

S'agissant des eaux souterraines :

25. Considérant que l'autorisation en litige permet, sur le fondement du rapport du bureau d'études Berga sud du 21 mai 2010 joint au dossier de demande d'autorisation de la société des Carrières Vauclusiennes, une extraction des matériaux jusqu'à une cote de fond de 30 mètres NGF alors que le niveau des plus hautes eaux est de 28 mètres NGF ; que ces niveaux ont été confirmés par la note complémentaire sur l'hydrologie du 12 avril 2011, établie par un autre bureau d'études sur demande de l'administration ; que l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre ne démontrent pas, en se référant en particulier à une étude réalisée, au demeurant également par le bureau d'études Berga sud, dans le cadre de l'exploitation d'une carrière située à proximité mais avec une différence de topographie des lieux, que les risques de pollution de la nappe phréatique auraient été insuffisamment pris en compte ;

26. Considérant que la société des Carrières Vauclusiennes s'est expressément engagée, dans le dossier de demande d'autorisation, à respecter les préconisations du rapport Berga sud, reprises par le commissaire enquêteur dans ses conclusions, tenant au rehaussement et au respect de l'étanchéité de la tête de forage ; que l'article 1.3 de l'arrêté préfectoral dispose que les installations sont exploitées conformément aux différents dossiers déposés par l'exploitant ; que, dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux deux points précédents et alors même que la tête de forage n'a pas fait l'objet d'une prescription spécifique, le moyen tiré de l'insuffisance des mesures prescrites au regard des risques de pollution des eaux souterraines doit être écarté ;

S'agissant du remblaiement par des déchets inertes :

27. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-8 du code de l'environnement : " Au sens du présent titre, on entend par : (...) / : Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine " ; que l'article 16 bis de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 dispose : " L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la carrière. Ce plan est établi avant le début de l'exploitation. / Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants : / - la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront stockés durant la période d'exploitation ; / - la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ; / - en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement ; / - la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ; / - le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l'installation de stockage de déchets ; / - les procédures de contrôle et de surveillance proposées ; / - en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ; / - une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à l'installation de stockage de déchets ; / - les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives et applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et aux installations de gestion de déchets provenant des mines ou carrières. / Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au préfet " ;

28. Considérant que l'arrêté préfectoral autorise le remblaiement de la carrière par des déchets inertes et des terres non polluées ; que de tels déchets, définis par les dispositions de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, ne sont pas susceptibles en principe de porter atteinte à l'environnement, et notamment à la nappe phréatique ; que les articles 7.4 et 8.3 de l'arrêté, respectivement relatifs au remblayage lors de l'exploitation et lors de la remise en état du site, imposent les prescriptions nécessaires au contrôle et au suivi des déchets inertes et des terres non polluées utilisés ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 7.9 prescrit à l'exploitant d'établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la carrière, avant le début de l'exploitation, qui doit être révisé tous les cinq ans, conformément aux prévisions de l'article 16 bis du décret du 22 septembre 1994 ; que l'inspection des installations classées dispose des pouvoirs nécessaires pour faire respecter ces prescriptions ; que, dès lors, l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre ne peuvent se prévaloir de ce que le suivi des déchets inertes aurait fait l'objet d'un transfert de charges sur l'exploitant sans mise en place d'un contrôle strict ;

S'agissant de la " pollution visuelle " du vignoble :

29. Considérant que, ainsi qu'il a été dit à propos de l'étude d'impact au point 15, l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre ne démontrent pas que l'autorisation en litige génèrerait une " pollution visuelle " des vignobles en appellation d'origine contrôlée ;

S'agissant des poussières :

30. Considérant que l'article 11 de l'arrêté préfectoral prévoit que l'exploitant doit prendre toutes dispositions utiles pour éviter l'émission et la propagation des poussières, en particulier par la mise en oeuvre de systèmes d'arrosage adaptés ; qu'il fixe la nature et la périodicité des contrôles d'empoussiérage ; qu'il impose la mise en place d'un réseau approprié de mesures de retombées de poussières dans l'environnement ; qu'il prescrit à l'exploitant de s'associer à la poursuite de l'étude sur l'influence des retombées de poussières calcaires sur le fonctionnement de la vigne initiée en 2001 avec l'université de la vigne et du vin de Suze-la-Rousse, et aujourd'hui confiée à la " Sadef " ; que l'article 15 précise que les camions transportant des éléments fins sont obligatoirement bâchés avant la sortie de la carrière ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette dernière prescription ne serait pas respectée est dépourvue d'influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de prescriptions suffisantes au regard des pollutions générées par les poussières doit être écarté ;

S'agissant du trafic routier :

31. Considérant que l'article 15 de l'arrêté préfectoral dispose que le trafic de camions dirigé vers Châteauneuf-du-Pape est limité à 120 000 tonnes par an ; que, contrairement à ce qui est soutenu par l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre, le tonnage autorisé à transiter par le centre-ville de Châteauneuf-du-Pape est ainsi précisé ; que l'article 15 ajoute que dès la fin des travaux de recalibrage de la route départementale n° 72, ce trafic sera limité à la seule desserte de la commune de Châteauneuf-du-Pape et de ses abords, cette prescription pouvant être prise en compte quand bien même ces travaux n'ont pas encore été mis en oeuvre à la date à laquelle la Cour statue ; que les appelants, qui ne justifient d'aucun danger ou inconvénient particulier lié au trafic routier généré par l'autorisation en litige, qui ne modifie pas la situation antérieure sur ce point, ne démontrent pas que ces prescriptions seraient insuffisantes ;

32. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre et la société des Carrières Vauclusiennes, tirées de l'irrecevabilité de la demande de première instance et de la requête n° 14MA04490, que la commune de Châteauneuf-du-Pape et l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de ces derniers ;

33. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Châteauneuf-du-Pape et de l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre, qui ont la qualité de parties perdantes dans les présentes instances, formulées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre, d'une part, et de la commune de Châteauneuf-du-Pape, d'autre part, le versement à la société des Carrières Vauclusiennes de la somme de 1 500 euros chacun au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Les interventions de l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et du Syndicat général des vignerons réunis des Côtes-du-Rhône sont admises dans l'instance n° 14MA04528.

Article 2 : Les requêtes présentées par l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre et par la commune de Châteauneuf-du-Pape sont rejetées.

Article 3 : L'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et autre verseront à la société des Carrières Vauclusiennes la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune de Châteauneuf-du-Pape versera à la société des Carrières Vauclusiennes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape, au Syndicat général des vignerons réunis des Côtes-du-Rhône, à la commune de Châteauneuf-du-Pape, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et à la société des Carrières Vauclusiennes.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

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N° 14MA04490, 14MA04528 7

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04490
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

40-02-02 Mines et carrières. Carrières. Autorisation d'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : POITOUT ; POITOUT ; POITOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-10;14ma04490 ?
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