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09/05/2016 | FRANCE | N°15MA01635

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 mai 2016, 15MA01635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500292 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 20 avril 2015 et un mémoire complémentaire du 17 juin 2015, M. A... représenté par Me B..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mars 2015 et l'arrêté du 8 se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500292 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 20 avril 2015 et un mémoire complémentaire du 17 juin 2015, M. A... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mars 2015 et l'arrêté du 8 septembre 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes sous astreinte de 200 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer la demande de titre de séjour en saisissant la commission du titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

3°) de verser à Me B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur matérielle ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ce qu'il a omis de saisir la commission de séjour ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.

1. Considérant que par arrêté du 8 septembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour, déposé par M. A..., de nationalité philippine, né en 1972, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 15 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant que l'arrêté du 8 septembre 2015 mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que M. A... est né le 1er octobre 1972 à Manila, n'a présenté aucun élément pour justifier de la date précise de son entrée en France ni de la régularité de celle-ci, qu'il ne s'est jamais manifesté auprès de l'administration, qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que l'arrêté comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est suffisamment motivé quand bien même cette motivation serait partiellement inappropriée ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui ont formé, en justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que M. A... n'a produit aucune pièce attestant sa présence en France entre le mois de janvier 2007 et le mois d'août 2008, ni, comme l'a relevé le tribunal, pendant l'année 2012 et jusqu'au 11 décembre 2013, date à laquelle lui a été délivré un passeport à Paris ; que s'il fait valoir qu'il dispose d'un compte bancaire depuis 2001, il ne produit aucun relevé de nature à établir sa présence en France par des mouvements de fonds ; que M. A... ne remplissant pas la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une irrégularité en omettant de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif, non utilement contesté, par lequel le tribunal administratif a rejeté le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de fait ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

7. Considérant que M. A..., célibataire et sans enfant, n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, la durée de séjour dont il se prévaut ; qu'il ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière ; que s'il travaille chez un particulier qui réside à Villefranche-sur-Mer en qualité d'employé de maison rémunéré par chèques emploi service, il ne justifie pas d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination :

8. Considérant que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour ayant été rejetées, le requérant ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient privées de base légale ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Considérant que M. A..., célibataire et sans enfant, qui ne démontre pas avoir séjourné en France en 2012 et 2013 comme il a été dit au point 4, n'établit pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que les décisions attaquées ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté préfectoral a été pris ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire comme celle fixant le pays de destination, ne méconnaissent pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 mai 2016.

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N° 15MA01635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01635
Date de la décision : 09/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-09;15ma01635 ?
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