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09/05/2016 | FRANCE | N°15MA00155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 mai 2016, 15MA00155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...épouse F...a notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant l'Arménie comme pays de destination, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...épouse F...a notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant l'Arménie comme pays de destination, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir.

Par une ordonnance n° 1302013 du 13 juin 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme F....

Par un arrêt n° 13MA04276 du 26 mai 2014, cette Cour a notamment annulé l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2013 et renvoyé l'affaire audit tribunal pour être rejugée.

Par un jugement n° 1402651 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a de nouveau rejeté la demande de Mme F....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2015, MmeF..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer " une admission au séjour " dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission de réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché " d'erreur de droit " au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du même code et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché " d'erreur de droit " au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dudit code et des stipulations de l'article 8 de ladite convention ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que l'exposante tient de ces dispositions et stipulations ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision faisant obligation à l'exposante de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il y a lieu pour la Cour d'ordonner, avant toute décision au fond, une expertise concernant l'authenticité des attestations médicales versées aux débats par l'exposant, dont aucun autre élément ne vient remettre en cause l'authenticité et qui établissent la réalité des risques encourus par lui et sa famille dans leur pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur de droit ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicable indépendamment de la convention de Genève et en dépit de l'adhésion de l'Arménie au Conseil de l'Europe, ainsi que celles de l'article 3 de la convention des Nations-Unies contre la torture du 10 décembre 1984 ;

- elle méconnaît les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un mémoire en défense a été enregistré le 25 mars 2016 pour le préfet de l'Hérault, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention des Nations-Unies contre la torture du 10 décembre 1984 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.

1. Considérant que Mme F..., née C...le 6 avril 1991 à Erevan (Arménie) et de nationalité arménienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire national au cours du mois d'août de l'année 2011, accompagnée de son époux et précédée de sa mère, prétendument arrivée au mois de mars de la même année avec le frère mineur de Mme F... ; que Mme F... a déposé, le 22 septembre 2011, une demande d'asile, rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mars 2012 ; que le recours formé par Mme F... à l'encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a également été rejeté par une décision n° 12017986 du 21 décembre 2012 ; qu'en suite de celle-ci, le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre de Mme F..., le 25 janvier 2013, un arrêté n° 2013/340/069 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et fixant le pays de renvoi ; que par un arrêt n° 13MA04276 du 26 mai 2014, cette Cour a annulé l'ordonnance n° 1302013 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2013, par laquelle celui-ci avait rejeté la demande de Mme F... tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté et renvoyé l'affaire au même tribunal pour être jugée ; que Mme F... relève appel du jugement du 22 septembre 2014 par lequel ce tribunal a de nouveau rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme F... soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen, invoqué dans un mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 2014 devant le tribunal administratif de Montpellier, tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le jugement attaqué, qui vise ce mémoire, s'il répond aux moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant, ne répond pas au moyen tiré des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être accueilli ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant, d'une part, que cette décision, qui vise les textes applicables, mentionne la demande d'asile présentée par Mme F... et son rejet par l'OFPRA selon décision du 30 mars 2012 confirmée par la CNDA le 21 décembre suivant ; qu'outre la situation familiale de l'intéressée et sa date d'entrée sur le territoire français, elle fait également état de ce que celle-ci ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de résident en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la qualité de réfugiée ne lui a pas été reconnue, ni un titre de séjour temporaire sur le fondement de celles de l'article L. 313-13 du même code ; qu'elle indique, enfin, que les conséquences d'un refus de séjour ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée que Mme F... tient notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'établit pas être exposée à des risques, au sens et pour l'application de celles de l'article 3 de la même convention, en cas de retour dans son pays d'origine ; que dans le cadre de l'examen d'office de la situation personnelle de l'intéressée auquel il s'est ainsi livré, le préfet n'avait pas l'obligation de reprendre l'ensemble des éléments de fait portés à sa connaissance tels en l'espèce que la présence aux côtés de Mme F..., outre son époux mentionnée par l'arrêté attaqué, de sa mère et de son frère handicapé désormais majeur ; que dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'en vertu des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant que si Mme F... soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée qu'elle tient de ces stipulations et dispositions, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'était présente en France, à la date de cette décision, que depuis moins d'un an selon ses propres déclarations ; que si elle fait état de la présence à ses côtés de son époux, ainsi que de sa mère et de son frère, le caractère irrégulier de la présence tant de Mme F..., que de son époux et de sa mère est constant, tandis que le titre de séjour dont bénéficierait le dernier membre de la famille n'est pas versé aux débats ; qu'en tout état de cause, ce titre de séjour ne s'oppose pas à ce qu'il accompagne le reste de sa famille et en particulier sa mère dans son pays d'origine, en cas d'éloignement de cette dernière ; que Mme F... n'allègue pas avoir développé depuis son arrivée des liens personnels d'une intensité particulière au-delà de son cercle familial ; que si elle prétend ne plus conserver d'attaches personnelles dans son pays d'origine, cette seule circonstance ne fait pas obstacle, au regard de ce qui précède, à la reconstitution de sa cellule familiale dans ce pays ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, d'une part, que Mme F... ne fait état, à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, d'aucun autre élément que ceux déjà évoqués ; qu'au regard de ce qui précède, ce moyen doit être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'erreur de droit entachée la décision attaquée au regard des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant, en premier lieu, que si Mme F... soutient que cette décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que son auteur se serait cru à tort lié par les décisions susmentionnées de l'OFPRA et de la CNDA, l'examen de l'arrêté attaqué révèle, ainsi qu'il a été dit au point 2, que le préfet de l'Hérault, s'il a pris en compte la teneur de ces décisions, a également procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, au regard notamment des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

11. Considérant que Mme F... soutient qu'en fixant l'Arménie comme pays de destination, le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations et dispositions précitées, dès lors qu'elle-même et sa famille résidant avec elle sur le territoire national seraient exposées à des risques particuliers pour leur liberté ou leur intégrité physique en cas de retour dans ce pays ; que toutefois, à supposer établies les violences perpétrées à l'encontre de Mme F... et de son époux, ainsi que les menaces et pressions subies par sa mère et son frère dans leur pays d'origine, du fait de l'appartenance alléguée de la mère aux témoins de Jéhovah, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de cette famille seraient exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à un risque de réitération de tels actes en dehors de la ville d'Erevan où ils résidaient avant leur départ, dès lors que ces actes auraient été commis, selon leurs propres déclarations, par des proches du maire de cette ville ; qu'en outre, il n'est pas établi que les témoins de Jéhovah feraient l'objet d'une persécution systématique et généralisée dans le pays considéré ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention des Nations-Unies contre la torture du 10 décembre 1984 : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ;

14. Considérant que si Mme F... soutient que le droit à un recours effectif qu'il tient de ces stipulations a été méconnu, elle attribue cette méconnaissance au seul refus du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner la mesure d'expertise qu'elle sollicitait devant lui ; que, dès lors que le présent litige n'a pas pour objet la contestation de l'ordonnance du juge des référés, le moyen ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par Mme F..., que celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me B...au titre des frais exposés par Mme F...et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme F... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2016 où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Gautron, conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2016.

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N° 15MA00155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00155
Date de la décision : 09/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Juridictions administratives et judiciaires - Règles générales de procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-09;15ma00155 ?
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