Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 mars 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine.
Par un jugement n° 1502991 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015 sous le n° 15MA04068, le préfet de l'Hérault demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande de Mme C....
Il soutient que Mme C... ne justifie d'aucune progression dans ses études à la date de l'arrêté litigieux.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle justifie d'une progression dans ses études et de leur caractère sérieux ;
- elle avait validé sa licence à la date d'édiction de l'arrêté ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015 sous le n° 15MA04069, le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1502991 du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 4 mars 2015 refusant la délivrance à Mme C... d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- le jugement du tribunal administratif encourt l'annulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la demande de sursis à exécution est irrecevable, dès lors que le préfet ne lui a pas délivré un titre de séjour ;
- l'exécution du jugement n'entraîne pas des conséquences difficilement réparables ;
- elle justifie d'une progression dans ses études.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance n° 15MA04068 par décision du 25 avril 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes du préfet de l'Hérault sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 4 mars 2015 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., de nationalité macédonienne, et lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
4. Considérant que Mme C..., après avoir entamé des études en psychologie de 2006 à 2008, s'est réorientée et a été inscrite pour l'année 2009-2010 en 1ère année de licence " langues étrangères appliquées " (LEA) " anglais grec moderne " ; qu'elle a validé durant cette année le semestre 1 et a été ajournée au semestre 2 ; qu'elle s'est inscrite pour l'année 2010-2011 en 2ème année de licence, a validé le semestre 4 et a été ajournée au semestre 3 ; qu'elle a changé d'université en 2011, a été réinscrite en 2ème année de licence LEA pour l'année 2011-2012 et a été admise aux semestres 3 et 4 ; qu'elle s'est inscrite pour l'année 2012-2013 en 3ème année de licence et a validé le semestre 6 ; qu'elle est restée inscrite en 3ème année de licence pour les années 2013-2014 et 2014-2015 et a validé le semestre 5 durant la première session, qui a pris fin au mois de mars, de cette dernière année universitaire, obtenant ainsi la licence ; que Mme C... justifie par suite d'une progression dans ses études à la date de l'arrêté préfectoral annulé par le jugement attaqué, alors même que l'attestation d'obtention de la licence n'avait pu lui être délivrée dès le mois de mars ; qu'il ne ressort par ailleurs pas de ses relevés de notes qu'elle ne serait pas assidue dans ses études ; que les sessions auxquelles elle a été ajournée durant son parcours universitaire ont été sanctionnées par une note globale comprise entre 9 et 10 sur 20 ; que dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 4 mars 2015 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'exécution du jugement :
5. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté par le préfet de l'Hérault contre le jugement n° 1502991 du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 septembre 2015, les conclusions de la requête n° 15MA04069 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, dans l'instance n° 15MA04068, une somme de 1 500 euros au profit du conseil de Mme C..., à condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que Mme C... ne justifiant pas avoir demandé son admission à l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 15MA04069, les conclusions présentées par son conseil et tendant à ce que l'Etat lui verse une somme en application des mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 15MA04068 du préfet de l'Hérault est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet de l'Hérault dans l'instance n° 15MA04069.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros dans l'instance n° 15MA04068 au profit de Me A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions présentées par Me A... dans l'instance n° 15MA04069 au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- MmeB..., première conseillère,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 avril 2016.
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N° 15MA04068, N° 15MA04069
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