Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...di B...a demandé au tribunal administratif de Bastia, par une instance enregistrée sous le n° 1400162, d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2013 par lequel le maire de Zonza, agissant au nom de l'Etat, l'a mis en demeure de cesser les travaux de construction d'une maison individuelle sur la parcelle H n° 1621 au lieu-dit Margaritajo.
M. C...et Mme A...di B...ont demandé à ce même tribunal, par une instance enregistrée sous le n° 1400627, d'annuler l'arrêté du maire de Zonza du 2 juin 2014 portant refus au nom de la commune de délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle H n° 1621.
Par un jugement du 12 février 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes après les avoir jointes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2015, complétée par un mémoire enregistré le 25 février 2016, M. et Mme diB..., représentés par la SCP Casalta-Gaschy, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 février 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du maire de Zonza ;
3°) d'enjoindre au maire de Zonza de leur délivrer un permis de construire, ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Zonza une somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont considéré à tort que les vices entachant la notification de l'arrêté interruptif de travaux étaient sans incidence sur sa légalité, alors que celui-ci est entaché d'une irrégularité de procédure faute de notification à Mme di B...également propriétaire de la parcelle ;
- l'interruption des travaux ne pouvait être ordonnée sans respecter préalablement la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- ce moyen n'était pas inopérant dès lors que le maire n'était pas en compétence liée pour interrompre les travaux en application de l'article L. 480-2 alinéa 3 du code de l'urbanisme visé par l'arrêté en litige ;
- Mme di B...était titulaire d'un permis de construire tacite à la date de l'arrêté interruptif de travaux, la décision de refus de permis du 7 août 2013 ne lui ayant pas été notifiée ;
- seuls des travaux d'aménagement ne nécessitant pas d'autorisation étaient encore en cours à la date d'édiction de l'arrêté d'interruption, la construction elle-même étant achevée ;
- les premiers juges ont écarté à tort l'exception d'illégalité du refus de permis de construire du 7 août 2013 intervenu en violation de l'art L. 146-4 I du code de l'urbanisme, dès lors que l'arrêté interruptif de travaux se fonde sur celui-ci ;
- le refus de permis de construire du 2 juin 2014 est insuffisamment motivé en fait ;
- le terrain d'assiette fait partie du hameau nouveau intégré à l'environnement de Poggioli au sens de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, et la construction réalisée est modeste, intégrée à un ensemble de constructions et desservie par les réseaux publics ;
- le refus du 2 juin 2014 doit être annulé pour erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2016, la commune de Zonza conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme di B...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme di B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme di B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. D...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme di B...sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section H n° 1621 au lieu-dit Margaritajo dans la commune de Zonza ; que M. di B... a demandé le 20 juin 2013 au maire de la commune de lui délivrer un permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation d'une surface de 55,70 mètres carrés sur ce terrain ; que sa demande a été refusée par le maire de Zonza le 7 août 2013 ; que M. di B...a néanmoins entrepris à l'automne 2013 des travaux de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle en cause, lesquels ont fait l'objet d'un constat d'infraction par les services de gendarmerie le 19 décembre 2013 ; que le maire de Zonza, agissant au nom de l'Etat, a alors pris le 23 décembre 2013 un arrêté mettant en demeure M. di B...de cesser tous travaux de construction, arrêté dont l'intéressé a demandé l'annulation au tribunal administratif de Bastia ; que par ailleurs, M. et Mme di B...se sont vus refuser par le maire de Zonza le 2 juin 2014 une nouvelle demande de permis de construire portant sur l'édification, sur le même terrain, d'une maison d'habitation d'une surface de 147,80 mètres carrés assortie d'une piscine ; qu'ils ont également contesté cette décision de refus devant le tribunal administratif de Bastia ; que ce tribunal, après avoir joint les instances présentées respectivement par M. di B...contre l'arrêté interruptif de travaux et par M. et Mme di B...contre le refus de permis de construire, a rejeté l'ensemble de leurs demandes par jugement du 12 février 2015 ; que M. et Mme di B... interjettent appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du maire de Zonza du 23 décembre 2013 ordonnant l'interruption des travaux :
2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme di B...ne peuvent utilement faire valoir que l'arrêté pris par le maire de Zonza le 23 décembre 2013 n'a pas été notifié à Mme di B... en dépit de sa qualité de propriétaire de la parcelle concernée, cette circonstance, à la supposer même établie, n'étant pas susceptible d'entacher par elle-même la légalité de cet arrêté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire (...) le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux lorsqu'il a été constaté que la construction était dépourvue de permis de construire ;
4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige, qui indique dans ses motifs que " la construction en cours d'édification n'a fait l'objet d'aucune autorisation conformément à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ", que le maire de Zonza a interrompu les travaux en application des dispositions précitées du dixième alinéa de l'article L. 480-2 relatives aux constructions sans permis de construire ; que M. et Mme diB..., en se bornant à relever la mention par le maire d'une obligation d'interrompre les travaux " conformément aux articles L. 480-2 alinéa 3 et suivants du code de l'urbanisme ", ne démontrent aucunement que la mesure prise reposerait en réalité sur un autre fondement juridique ;
5. Considérant que le maire de Zonza a pu légalement constater que la construction d'une maison individuelle sur la parcelle H n° 1621, soumise à permis de construire, n'avait fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme préalablement aux travaux constatés le 19 décembre 2013 par les services de gendarmerie ; que la demande de permis présentée par M. di B...le 20 juin 2013 pour un projet de construction sur ce terrain avait fait l'objet d'une décision de refus le 7 août 2013 ; que les requérants ne peuvent en outre valablement soutenir que Mme di B...disposait, quant à elle, d'un permis de construire tacite née de l'absence de réponse de la commune de Zonza à la même demande en ce qui la concerne, alors qu'il résulte en toute hypothèse du formulaire de demande de permis de construire que celui-ci ne mentionnait que l'identité de M. C...diB..., ne comportait que sa seule signature, et n'émanait par suite que d'un seul pétitionnaire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, en se fondant sur le motif tiré de ce que les travaux avaient été réalisés sans autorisation d'urbanisme le maire de Zonza aurait entaché l'arrêté litigieux d'irrégularité, doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants font valoir que l'arrêté contesté aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ce moyen est inopérant dès lors que le maire était en situation de compétence liée pour prendre un arrêté interruptif de travaux en application des dispositions précitées du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme di B...ne peuvent invoquer utilement, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de permis de construire opposé à M. di B... le 7 août 2013 pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dès lors que celle-ci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux en litige que le maire de Zonza était tenu de prendre au nom de l'Etat suite au constat de travaux de construction en cours sans autorisation d'urbanisme ;
8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les requérants font valoir que les travaux de construction d'une maison d'habitation devaient être considérés comme achevés à la date de l'arrêté interruptif de travaux, seuls des travaux de simple aménagement étant encore en cours le 23 décembre 2013 ; que, toutefois, il résulte notamment du procès-verbal d'infraction dressé le 19 décembre 2013, du procès-verbal d'audition des intéressés par les services de gendarmerie du 22 décembre 2013, du nouveau constat effectué par les services de l'Etat sur le terrain le 8 janvier 2014, ainsi que du constat d'huissier réalisé à la demande de M. di B... lui-même le 7 février 2014, que si la toiture de la construction a été posée entre le 19 et le 23 décembre 2013 à la suite du constat d'infraction, le bâtiment en parpaings était, à la date de l'arrêté d'interruption, dépourvu de portes et fenêtres sur l'ensemble du rez-de-chaussée et une grande partie de l'étage, n'était enduit sur aucune de ses façades, et des armatures métalliques y apparaissaient sur le pourtour du premier étage en vue de la pose ultérieure de balcons ou terrasses ; qu'ainsi, et sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance, à la supposer même établie que la parcelle d'assiette était raccordée depuis le 14 décembre 2013 au réseau d'eau potable, les travaux en litige n'étaient pas achevés lorsque le maire de Zonza en a ordonné l'interruption ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme di B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. di B...dirigée contre l'arrêté interruptif de travaux édicté le 23 décembre 2013 ;
En ce qui concerne la légalité du refus de permis de construire du 2 juin 2014 :
S'agissant de la légalité externe :
10. Considérant que l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, seul applicable à la motivation des décisions de refus de permis de construire à l'exclusion des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 citées par les requérants, prévoit que : " si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée " ;
11. Considérant que le refus de permis du 2 juin 2014 est motivé par le fait que l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme exige une extension de l'urbanisation " soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ", et que " le projet se situe en dehors de la carte communale et en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce contenu de la décision en permettait une contestation utile, et était suffisamment motivé en fait, alors même que le maire de Zonza n'a pas indiqué de manière détaillée pour quelles raisons il estimait que le projet se situait en dehors des parties urbanisées de la commune ;
S'agissant de la légalité interne :
12. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme applicable aux communes littorales : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ; que, par ailleurs, le schéma d'aménagement de la Corse approuvé par décret du 7 février 1992 prescrit que l'urbanisation du littoral demeure limitée, et pour en prévenir la dispersion, privilégie la densification des zones urbaines existantes et la structuration des espaces périurbains, en prévoyant, d'une part, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants et, d'autre part, que les hameaux nouveaux demeurent l'exception ; que de telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme et sont compatibles avec elles ;
13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales, telle que celle de Zonza, en continuité avec les agglomérations et villages existants et les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'en revanche aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations et villages ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est entouré d'espaces naturels dépourvus de construction, et que, selon les éléments produits par les requérants eux-mêmes, les habitations les plus proches sont à plus de 110 mètres de la parcelle concernée ; que les constructions éparses existantes dans ce secteur géographique éloigné de près de 200 mètres des premières maisons du hameau de Poggioli, sont en outre caractéristiques d'une urbanisation diffuse ; que, dans ces conditions, le projet présenté par M. et Mme di B...ne peut être regardé comme s'inscrivant en continuité ni avec l'agglomération urbaine de Zonza ou Sainte-Lucie de Porto-Vecchio situés à plusieurs kilomètres, ni avec la zone urbanisée de plus faible importance de Poggioli ; que, de surcroît, un permis de construire ne peut être délivré pour la réalisation de constructions qui ne sont pas en continuité avec les agglomérations et villages existants qu'à la condition que le projet soit conforme à la destination d'une zone délimitée par le document local d'urbanisme, dans laquelle celui-ci prévoit la possibilité d'une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée à l'environnement par la réalisation d'un hameau nouveau caractérisé par un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales ; que le projet de construction litigieux qui porte sur une maison d'habitation isolée ne constitue pas par lui-même un hameau nouveau au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet s'intégrerait dans un hameau caractérisé par un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales ; que les requérants ne sont en conséquence pas fondés à se prévaloir des dispositions applicables aux hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; que les moyens tirés de ce que le maire de Zonza aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet méconnaissait les conditions posées par l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme doivent dès lors être écartés ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme di B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 23 décembre 2013 et du refus de permis de construire du 2 juin 2014 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte à l'encontre du maire de Zonza ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Zonza, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme di B...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme di B...une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Zonza en application de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme di B...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme di B...verseront à la commune de Zonza une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...B..., à Mme A...diB..., au ministre du logement et de l'habitat durable, et à la commune de Zonza.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-sud.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 avril 2016.
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N° 15MA00970