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21/04/2016 | FRANCE | N°15MA02471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 15MA02471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2015 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien mention " retraité ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500793 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, M.B..., repr

senté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2015 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien mention " retraité ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500793 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision attaquée comporte de nombreuses erreurs et incohérences de nature à établir que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ;

- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée, compte tenu de son ancienneté en France et des liens qu'il y a établis ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises par les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, dès lors que ces dispositions prévoient un renouvellement de plein droit du certificat de résidence en qualité de retraité ;

- le préfet ajoute une condition supplémentaire en indiquant que les ressortissants algériens bénéficiaires d'un certificat de résidence mention retraité ne doivent pas être propriétaires d'une maison d'habitation en France.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est de nature à entraîner pour le requérant des conséquences graves ;

- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- et les observations de Me C..., représentant M. B....

1. Considérant que, par arrêté du 13 février 2015, le préfet du Gard a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien mention " retraité " présentée par M. B..., ressortissant de nationalité algérienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... demande l'annulation du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a séjourné et travaillé en France de 1951 à 1982, bénéficiait depuis le 27 septembre 2004 d'un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " valable dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de quatre-vingt deux ans à la date de la décision en litige, réside seul en France où il est propriétaire depuis le 30 juin 2009 d'un bien immobilier situé sur la commune de la Grand'Combe où il justifie par ailleurs avoir développé des relations sociales intenses ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité de la vie privée du requérant en France, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, comme se borne à le demander M. B..., que le préfet du Gard réexamine sa situation administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation administrative de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1500793 du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté en date du 13 février 2015 du préfet du Gard pris à l'encontre de M. B... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation administrative de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

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N° 15MA02471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02471
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP BRUN - CHABADEL - EXPERT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-21;15ma02471 ?
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