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21/04/2016 | FRANCE | N°14MA05019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 14MA05019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 25 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Leucate a délivré conjointement un permis de construire à la SARL Distribution Casino France et à la SNC Wishbone pour réaliser un supermarché, une galerie marchande de cinq boutiques et un restaurant ;

Par un jugement n° 1203085 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 25 avril 2012.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014, la SARL Distribution Cas...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 25 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Leucate a délivré conjointement un permis de construire à la SARL Distribution Casino France et à la SNC Wishbone pour réaliser un supermarché, une galerie marchande de cinq boutiques et un restaurant ;

Par un jugement n° 1203085 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 25 avril 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014, la SARL Distribution Casino France et à la SNC Wishbone, représentées par la SELARL Concorde avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de M. D... et autres ;

3°) à titre subsidiaire, faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UP 3b du plan local d'urbanisme de la commune de Leucate ;

4°) de condamner les requérants à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- il ne ressort pas du jugement attaqué que les éléments de défense développés dans les mémoires déposés par la commune et par les sociétés pétitionnaires aient été visés et analysés ;

- le projet litigieux, qui ne constitue qu'un simple prolongement de l'urbanisation existante, ne méconnaît pas l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme dès lors que la construction envisagée n'a pas pour effet d'étendre ou de densifier de manière significative l'urbanisation ou de modifier de manière importante les caractéristiques du secteur ;

- le schéma de cohérence territoriale de la Narbonnaise auquel est soumise la commune de Leucate prévoit expressément la possibilité voire la nécessité de développer des activités commerciales à Port Leucate ; le tribunal aurait dû considérer que les éventuels inconvénients du projet liés à la densification de l'urbanisation étaient très largement compensés par les effets de cette opération qui répond aux orientations de ce document d'urbanisme en matière de développement commercial ;

- le permis de construire est conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme ;

- le dossier du projet querellé comporte le plan des façades et des toitures ainsi que des documents graphiques d'insertion et des photographies du terrain dans l'environnement proche et lointain, de sorte qu'il ne méconnaît pas l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car le projet ne présente aucun risque de submersion marine à la date de la délivrance de l'autorisation de construire ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UP3b du règlement du plan local d'urbanisme fixant à six mètres la largeur de la chaussée de desserte d'une construction manque en fait et, en tout état de cause, il s'agit d'un vice susceptible de régularisation par application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- le plan PC 2 et la notice descriptive PC 4 du dossier de demande du permis de construire indique et représente la plantation de cent trois arbres, en conformité avec l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, 1ère conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la SARL Distribution Casino France et la SNC Wishbone.

1. Considérant que, par arrêté en date du 25 avril 2012, le maire de la commune de Leucate a délivré conjointement un permis de construire à la SARL Distribution Casino France et à la SNC Wishbone pour réaliser un supermarché, une galerie marchande de cinq boutiques et un restaurant d'une surface hors oeuvre nette de 3 549 m² sur une parcelle cadastrée section DV n° 84 située en zone UP3b du plan local d'urbanisme ; que la SARL Distribution Casino France et la SNC Wishbone relèvent appel du jugement en date du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; que les mémoires en défense présentés respectivement par la SARL Distribution Casino France, la SNC Wishbone et par la commune de Leucate, enregistrés au greffe du tribunal les 27 et 28 janvier, 18 et 22 avril 2014 ont été visés et analysés dans le jugement en mentionnant expressément que les défendeurs contestaient la recevabilité de la demande des requérants, faisaient valoir que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, de celle de l'article UP3b 2°) b) du règlement du plan local d'urbanisme, de l'absence d'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites et de l'absence de base légale devaient être écartés comme inopérants et soutenaient que " les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés " ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que si le schéma de cohérence territoriale de la Narbonnaise, qui n'a pas délimité expressément d'espaces proches du rivage, autorise " l'amélioration de l'offre de services et de commerces (...) dans le coeur de station ", de telles dispositions ne permettent pas par elles-mêmes d'autoriser un projet de construction qui serait, par ailleurs, directement contraire au II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, même s'il respecte les dispositions du plan local d'urbanisme applicables au terrain d'assiette ; que la circonstance que la mise en oeuvre des prévisions de ce document prospectif, en ce qui concerne le développement d'activités commerciales et de services, serait profitable au devenir économique de la commune ne permet pas d'écarter les contraintes de la réglementation propre à certains espaces littoraux ;

5. Considérant, en second lieu, que le caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, s'apprécie eu égard à l'implantation, à l'importance, à la densité, à la destination des constructions envisagées et à la topographie des lieux ; qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une "extension de l'urbanisation" au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'en revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ;

6. Considérant que le projet autorisé consiste à réaliser sur un terrain d'assiette d'une superficie de 13 657 m², classé en zone UP3b du plan local d'urbanisme de la commune de Leucate, situé à un peu plus de cent mètres du rivage dont il est visible, un ensemble immobilier à destination commerciale composé d'un supermarché, de cinq boutiques, et d'un restaurant développant au total 3 549 m² de surface hors oeuvre brute (SHON) dont 2 312 m² de surface de vente ; que ce même projet prévoit également l'aménagement d'un parc de stationnement et d'éléments de voirie, couvrant la quasi-totalité de la superficie de la parcelle ; que si la parcelle d'assiette de cette opération, qui supportait auparavant une déchetterie et une station d'épuration est située à proximité de la gendarmerie et de deux ensembles commerciaux, il ressort toutefois des photographies produites qu'elle constitue un vaste espace vierge de toute construction au sein d'un secteur résidentiel, non loin du rivage et qu'ainsi, l'opération autorisée, par l'ampleur de l'aménagement réalisé, ne constitue pas une simple opération de construction au sein d'un quartier urbain mais renforce son urbanisation ; que, pour l'appréciation du critère relatif à l'importance des constructions envisagées, le tribunal, sans commettre d'erreur de fait, a pu retenir que la hauteur de la construction à prendre en considération pour l'appréciation de son gabarit est celle de dix mètres au faîtage, selon les cotes rattachées au système altimétrique reportées sur les plans joints à la demande de permis de construire ; qu'eu égard à l'importance de l'emprise totale au sol, à la nature et à la destination des constructions envisagées, un tel projet, réalisé sur un terrain constituant l'un des derniers espaces encore non bâtis du secteur, aura pour effet d'augmenter de manière significative la densité de ce secteur ; que, compte tenu de ses caractéristiques, il est qualifiable d'extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et ne pouvait donc être légalement autorisé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Leucate n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 25 avril 2012 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SARL Distribution Casino France et de la SNC Wishbone dirigées contre M. D... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Distribution Casino France et de la SNC Wishbone est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Distribution Casino France, à la SNC Wishbone, à M. C... A..., à la SARL R.D.L., et à Mme E....

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

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N° 14MA05019


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